Texte 2003031495

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au droit de préemption(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-2003 et mise à jour au 15-07-2019)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-11-2003
Numéro
2003031495
Page
53972
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-11/36
Entrée en vigueur / Effet
05-11-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Le CoBAT : Le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

L'Administration : L'Administration en charge de l'urbanisme]1.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Le périmètre soumis au droit de préemption.

Art. 2.L'arrêté fixant le périmètre de préemption indique :

le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis, [1 ainsi que la motivation de ces objectifs]1;

les pouvoirs préemptants autorisés à préempter, avec indication de leur ordre de priorité, [1 ainsi que la motivation du choix de ces pouvoirs préemptants;]1

un plan indiquant le périmètre de préemption au 1/10.000e ou 1/5.000e, [1 et la motivation de l'emprise du périmètre de préemption. ]1

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 3.La demande par laquelle un pouvoir préemptant sollicite du Gouvernement de fixer un périmètre de préemption, visée à l'[1 article 260 du CoBAT]1, est adressée au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a [1 la rénovation urbaine ]1 dans ses attributions. Cette demande reprend les indications visées à l'article 2, à l'exception du 2°.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4.La lettre de rappel de la demande par laquelle un pouvoir préemptant sollicite du Gouvernement de fixer un périmètre de préemption, visée à [1 article 260 du CoBAT]1, est adressée au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a [1 la rénovation urbaine ]1 foncière dans ses attributions.

Elle doit contenir :

le nom et l'adresse du demandeur;

les termes : " La présente contient rappel de notre demande de voir le Gouvernement fixer un périmètre de préemption en application de l'article 4 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 relatif au droit de préemption.

Cette demande, dont vous trouverez copie en annexe, vous a été notifiée par lettre recommandée à la poste le ..... avec accusé de réception le..... ".

Une copie de la demande visée à l'article 3 avec la preuve de l'envoi recommandé avec accusé de réception est annexée à la lettre de rappel.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 3.- L'exercice pour compte de tiers du droit de préemption par un pouvoir préemptant.

Section 1ère.- La Région de Bruxelles-Capitale est mentionnée comme pouvoir préemptant.

Art. 5.Lorsque la Région de Bruxelles-Capitale est mentionnée comme pouvoir préemptant, elle est habilitée à établir un contrat avec un ou plusieurs organismes d'intérêt public régional ne disposant pas du droit de préempter en vue de fixer les modalités par lesquelles elle pourrait exercer le droit de préemption pour compte de ce ou ces organismes dans le cadre du ou des objectifs d'utilité publique définis dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption.

Ce contrat indique en outre les éléments suivants :

le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis parmi ceux indiqués dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption;

en cas de pluralité d'organismes d'intérêt public régional signataires, leur ordre de priorité.

Art. 6.§ 1er. En cas d'aliénation sous seing privé, la Région de Bruxelles-Capitale notifie, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'[1 article 266, § 3, du CoBAT]1, une copie de ladite notification à chaque organisme d'intérêt public régional partie au contrat visé à l'article 5.

§ 2. Dans les 40 jours de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, chaque organisme d'intérêt public régional signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale :

1. soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;

2. soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier conformément à l'[1 article 267 du CoBAT]1.

L'absence de notification d'un organisme d'intérêt public régional dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption.

§ 3. Lorsque la Région de Bruxelles-Capitale ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour un ou plusieurs organismes d'intérêt public régional précités, elle notifie à [1 l'Administration]1 en application de l'article 11 de l'ordonnance, sa décision d'exercer le droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier pour compte de l'organisme d'intérêt public régional qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 5.

Elle joint à sa décision une copie de la décision de l'organisme d'intérêt public lui donnant mandat pour ce faire.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7.§ 1er. [1 § 1er. En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Région de Bruxelles-Capitale notifie à chaque organisme d'intérêt public régional partie au contrat visé à l'article 5, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.]1.

["1 Dans les 8 jours de la notification vis\233e au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le d\233but des ench\232res, chaque organisme d'int\233r\234t public r\233gional signataire notifie \224 la R\233gion de Bruxelles-Capitale : -soit sa d\233cision de renonciation \224 lui donner mandat pour exercer le droit de pr\233emption en son nom;"°

["1 - soit sa d\233cision lui donnant mandat d'exercer le droit de pr\233emption en son nom en pr\233cisant le prix maximum, hors frais, qu'il est dispos\233 \224 payer pour le bien"°

L'absence de notification d'un organisme d'intérêt public régional dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption.

§ 2. Lorsque la Région de Bruxelles-Capitale ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour un ou plusieurs organismes d'intérêt public régional précités, [1 elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères]1 pour compte de l'organisme d'intérêt public régional qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 5.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.- Une Commune de la Région de Bruxelles-Capitale est mentionnée comme pouvoir préemptant.

Art. 8.Lorsqu'une Commune de la Région de Bruxelles-Capitale est mentionnée comme pouvoir préemptant, elle est habilitée à établir un contrat avec son Centre public d'[1 action]1 sociale en vue de fixer les modalités par lesquelles elle pourrait exercer le droit de préemption pour compte de son Centre public d'[1 action]1 sociale.

Ce contrat indique en outre le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis par le Centre public d'[1 action]1 sociale parmi ceux indiqués dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 9.§ 1er. En cas d'aliénation sous seing privé, la Commune notifie au Centre public d'[2 action]2 sociale, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'[1 article 266, § 3, du CoBAT]1, une copie de ladite notification.

§ 2. Dans les 40 jours de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, le Centre public d'[2 action]2 sociale notifie à la Commune :

1. soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;

2. soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier conformément à l'[1 article 266, § 3, du CoBAT]1.

L'absence de notification du Centre public d'[2 action]2 sociale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption.

§ 3. Lorsque la Commune ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour son Centre public d'[2 action]2 sociale, elle notifie à [1 l'Administration ]1 en application de l'[1 article 267 du CoBAT]1 sa décision d'exercer le droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier pour compte de son Centre public d'[2 action]2sociale.

Elle joint à sa décision une copie de la décision de son Centre public d'[2 action]2sociale lui donnant mandat pour ce faire.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2ARR 2019-07-04/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 10.§ 1er. [1 En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Commune notifie à son Centre public d'Action sociale partie au contrat visé à l'article 8, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.

Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le début des enchères, le Centre public d'Action sociale signataire notifie à la Commune :

- soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom;

- soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien.

L'absence de notification du Centre d'Action sociale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption]1.

§ 2. Lorsque la Commune ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour son Centre public d'Aide sociale,[1 elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères]1 pour compte du Centre public d'Aide sociale.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Section 3.- la Société du Logement de la Région bruxelloise est mentionnée comme pouvoir préemptant.

Art. 11.Lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise est mentionnée comme pouvoir préemptant, elle est habilitée à établir un contrat avec une ou plusieurs sociétés immobilières de service public et/ou avec le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de fixer les modalités par lesquelles elle pourrait exercer le droit de préemption pour compte de cette ou ces sociétés et/ou pour le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce contrat indique en outre les éléments suivants :

1. le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis parmi ceux indiqués dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption;

2. en cas de pluralité soit de sociétés immobilières de service public soit d'une ou de sociétés immobilières de service public et du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale signataires, leur ordre de priorité.

Art. 12.§ 1er. En cas d'aliénation sous seing privé, la Société du Logement de la Région bruxelloise notifie, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'[1 article 266, § 3, du CoBAT]1, une copie de ladite notification à chaque société immobilière de service public et/ou au Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale partie au contrat visé à l'article 11.

§ 2. Dans les 40 jours de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, chaque société immobilière de service public signataire et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale notifie à la Société du Logement de la Région bruxelloise :

1. soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;

2. soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier conformément à l'[1 article 267 du CoBAT]1.

L'absence de notification d'une société immobilière de service public et/ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption.

§ 3. Lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour une ou plusieurs sociétés immobilières de service public et/ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale, elle notifie à [1 l'Administration ]1 en application de l'article 11 de l'ordonnance sa décision d'exercer le droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier pour compte de la société immobilière de service public ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 11.

Elle joint à sa décision une copie de la décision de la société immobilière de service public ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale lui donnant mandat pour ce faire.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 13.§ 1er. [1 En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Société du Logement de la Région bruxelloise notifie à chaque société immobilière de service public et/ou au Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale partie au contrat visé à l'article 11, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères]1.

["1 Dans les 8 jours de la notification vis\233e au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le d\233but des ench\232res, chaque soci\233t\233 immobili\232re de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la R\233gion de Bruxelles-Capitale signataire notifie \224 la R\233gion de Bruxelles-Capitale : - soit sa d\233cision de renonciation \224 lui donner mandat pour exercer le droit de pr\233emption en son nom; - soit sa d\233cision lui donnant mandat d'exercer le droit de pr\233emption en son nom en pr\233cisant le prix maximum, hors frais, qu'il est dispos\233 \224 payer pour le bien."°

L'absence de notification d'une société immobilière de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption.

§ 2. Lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour une ou plusieurs sociétés immobilières de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale précités, [1 elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères]1 pour compte de la société immobilière de service public ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 11.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 4.- Les notifications faites [1 ...]1 en cas d'aliénation sous seing privé.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 14.[1 Il est joint à la déclaration d'intention d'aliéner, au compromis ou au projet d'acte d'aliénation notifié(e) à l'Administration en application de l'article 266, § 1er, alinéas 1 et 3, du CoBAT le formulaire établi par l'Administration et publié par cette dernière sur son site internet reprenant les informations reprises à l'article 266, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'un extrait cadastral du ou des immeubles aliéné(s)]1.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 15.

<Abrogé par ARR 2019-07-04/06, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre 4bis.[1 Moyens de communication électronique]1

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(1Inséré par ARR 2019-07-04/06, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 15/1.[1 § 1er. Les notifications visées à l'article 273 du CoBAT peuvent se faire par voie électronique, moyennant l'accord écrit des différents intervenants visés dans cet article.

§ 2. Les communications électroniques où figurent la date et l'heure de l'envoi sont réputées satisfaire aux exigences prévues pour les plis recommandés tels que décrit à l'article 273 du CoBAT.

§ 3. La date d'envoi de la communication électronique est assimilée à la date de notification telle que prévue par l'article 273 du CoBAT. ]1

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(1Inséré par ARR 2019-07-04/06, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 15/2.[1 En cas de vente publique dématérialisée et en application de l'article 269, § 2, du CoBAT, le notaire indique dans le cahier spécial des charges, le lieu, la date et l'heure de la réunion publique à laquelle les personnes ayant participés à la vente publique dématérialisée sont invitées à être présentes et au cours de laquelle le notaire demande si un des titulaires du droit de préemption entend exercer ou non son droit au prix de la dernière enchère.]1

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(1Inséré par ARR 2019-07-04/06, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre qui a [1 la rénovation urbaine ]1 dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1ARR 2019-07-04/06, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Annexe.

<Abrogé par ARR 2019-07-04/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N1.<Abrogé par ARR 2019-07-04/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2019>

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