Texte 2003031432
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°statut : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°institutions d'accueil : les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 2, du statut;
4°institutions d'origine : les institutions visées à l'article 31, alinéa 1er, du statut;
5°agents : les agents visés à l'article 31, al. 1er du statut.
Art. 2.Les emplois de mandat d'une institution d'accueil correspondant aux grades de directeur général (rang A5) et de directeur général adjoint (rang A4+), sont ouverts aux agents par décision du Gouvernement.
Ils sont conférés aux agents par le Gouvernement dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées par le livre 1er, titre IV, chapitre III du statut, articles 81 à 91.
Pour se porter candidats à un emploi de mandat, les agents doivent être titulaires d'un grade du rang A3 au moins ou d'un grade équivalent et compter au moins trois ans d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté de niveau.
Le Gouvernement décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.
Art. 3.Les emplois ne peuvent être ouverts aux agents qu'à la condition qu'ils soient vacants et qu'au moment de la déclaration de vacance, le nombre total des emplois prévus au cadre du personnel de l'institution où les emplois sont ouverts, correspondant aux grades des rangs A3 à A5, soit supérieur au nombre de titulaires de ces emplois.
Art. 4.Les agents titulaires d'un mandat sont soumis aux mêmes règles du statut que celles applicables aux mandataires de l'institution d'accueil.
Ils doivent respecter les obligations et les conditions de travail imposées dans l'institution d'accueil, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Ils sont également soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat de ladite institution. Jusqu'à leur évaluation comme mandataires, ils conservent la dernière évaluation acquise dans l'institution d'origine.
Art. 5.§ 1er. Les agents sont évalués durant une première période qui prend cours à partir de leur désignation comme mandataires jusqu'à leur première évaluation ou leur deuxième évaluation en cas de première évaluation négative.
Durant cette période, il est mis fin d'office et sans indemnité au mandat des agents ainsi qu'à toute fonction au sein de l'institution d'accueil pour l'une des raisons suivantes : la démission volontaire des mandataires, en cas rétrogradation ou de révocation, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de double évaluation négative ou en cas de perte de la qualité d'agent visé à l'article 1er du présent arrêté ou d'une des conditions d'accès au mandat prévues à l'article 2.
§ 2. A partir de leur première évaluation positive comme mandataires dans l'institution d'accueil, les agents sont transférés d'office dans ladite institution dans un grade de rang A3. Le transfert s'opère à titre rétroactif à la date de leur désignation comme mandataires dans l'institution d'accueil
§ 3. Le Gouvernement prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information dans l'institution d'origine
Art. 6.Les agents transférés sont soumis au régime statutaire et pécuniaire applicable aux agents de l'institution d'accueil. Ils conservent les anciennetés administratives et pécuniaires qu'ils ont acquises avant leur transfert.
Les agents perdent le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui leur étaient applicables dans l'institution d'origine.
Art. 7.Dans l'attente de la fixation par le Gouvernement des modalités d'octroi des brevets en management, les agents qui se portent candidats aux emplois de mandats sont dispensés de remplir les conditions fixées par l'article 82 du statut.
Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL.