Texte 2003031373
Objet et champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes par an et qui procèdent au revêtement de véhicules.
Toutes les installations de revêtement de véhicules dont la consommation en solvant est inférieure à 15 tonnes de solvant par an, devront respecter l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou partie de véhicules utilisant des solvants.
["1 L'activit\233 inclut le nettoyage de l'\233quipement mais pas le nettoyage du produit fini. Les activit\233s de rev\234tement n'incluent pas l'application de m\233tal sur des supports au moyen de techniques d'\233lectrophor\232se et de pulv\233risation chimique. Si l'activit\233 de rev\234tement comprend une \233tape dans laquelle le m\234me article est imprim\233, quelle que soit la technique utilis\233e, cette impression est consid\233r\233e comme faisant partie de l'op\233ration de rev\234tement. Toutefois, l'impression r\233alis\233e en tant qu'activit\233 distincte n'est pas incluse, mais peut \234tre couverte par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif \224 la r\233duction des \233missions de compos\233s organiques volatils dans les installations li\233es \224 certaines activit\233s d'impression ou \224 certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, si cette activit\233 d'impression rel\232ve de son champ d'application."°
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(1ARR 2018-04-26/05, art. 40, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2°[3 "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ;]3
3°modification substantielle :
pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;
pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;
4°Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
5°émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;
6°émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau, ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
7°gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;
8°total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
9°valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
10°substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
11°composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
12°composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;
13°solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
14°solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
15°consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;
16°[1 Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;]1
17°réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
18°débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;
19°capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;
20°conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;
21°conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;
22°extraits secs : toutes les substances présentes dans les revêtements qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
23°[1 revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur :
a)les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;
b)les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
c)les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968, à l'exclusion des cabines de camion;
d)les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
e)les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;]1
24°[1 mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;]1
25°vernis : revêtement incolore qui fournit le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
26°organisme agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 275 du RGIE;
27°R.G.I.E. : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;
["2 28\176 op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t : les op\233rations de miseen service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'uneinstallation, d'un \233quipement ou d'une cuve \224 l'exception desphases d'activit\233 fluctuante survenant dans les conditionsnormales de fonctionnement."°
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 40, 002; En vigueur : 28-03-2011)
(2ARR 2013-11-21/12, art. 64, 003; En vigueur : 19-12-2013)
(3ARR 2018-04-26/05, art. 41, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Normes d'émission de COV.
Art. 3.Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie de voiture.
La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme suit :
- l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.
L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante :
2 x poids total de la coque
épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle
Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.
La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.
["1 Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d'\233mission totale se rapportent \224 toutes les \233tapes des op\233rations qui se d\233roulent dans la m\234me installation, de l'application par \233lectrophor\232se ou par tout autre proc\233d\233 de rev\234tement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilis\233 pour le nettoyage du mat\233riel, y compris la zone de pulv\233risation et autre \233quipement fixe, tant pendant la dur\233e du processus de production qu'en dehors de celui-ci."°
Activités(seuil de consommation de solvant en tonnes/an) | Seuil de production(production annuelledu produit traité | Valeur limite totale | ||
Installations nouvelles | Installations existantes | |||
Revêtement d'automobiles neuves (> 15) | > 5000 | 45 g/m2 ou 1,3 | 60 g/m2 ou 1,9 | |
kg/carrosserie | + kg/carrosserie + | |||
33 g/m2 | 41 g/m2 | |||
<= 5000 (monocoque) ou > 3000 (chassis) | 90 g/m2 ou 1,5 | 90 g/m2 ou 1,5 | ||
kg/carrosserie | + kg/carrosserie + | |||
70 g/m2 | 70 g/m2 | |||
Revêtement de cabines de camion neuves (> 15) | <= 5000 | 65 g/m2 | 85 g/m2 | |
> 5000 | 55 g/m2 | 75 g/m2 | ||
Revêtement de camionnettes et de camions neufs (> 15) | <= 2500 | 90 g/m2 | 120 g/m 2 | |
> 2500 | 70 g/m2 | 90 g/m2 | ||
Revêetement d'autobus neufs (> 15) | <= 2000 | 210 g/m2 | 290 g/m2 | |
> 2000 | 150 g/m2 | 225 g/m2 |
Le mode de calcul des émissions totales est spécifié dans le permis d'environnement.
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 65, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Modification substantielle.
Art. 4.Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle peut être considérée comme une installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et justifiée, doit être adressée à l'Institut.
La dérogation ne pourra être obtenue que si le total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.
Notification d'informations.
Art. 5.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, chaque année pour le 31 mars au plus tard, les informations spécifiées dans leur permis d'environnement.
Ces informations sont à fournir à partir de l'année 2004 pour les nouvelles installations et pour les installations existantes. Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente.
Emissions de COV dangereux.
Art. 6.§ 1er. [1 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.]1
§ 2. Les émissions des COV visés au paragraphe 1er, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
§ 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [2 la phrase de risque R40 ou R68]2, dont le débit massique de la somme des composés justifiant [2 l'étiquetage R40 ou R68]2 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
["4 \167 4. Les \233missions de substances vis\233es aux paragraphes 1 et 3 sont contr\244l\233es dans des conditions ma\238tris\233es dans la mesure o\249 il est techniquement et \233conomiquement possible de le faire en vue de prot\233ger la sant\233 publique et l'environnement."°
DROIT FUTUR
(A compter du 1er juin 2015)
Art. 6. § 1er. [3 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.]3
§ 2. Les émissions des COV visés au paragraphe 1, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
§ 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [3 la mention de danger H341 ou H351]3, dont le débit massique de la somme des composés justifiant [3 la mention de danger H341 ou H351]3 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 41, § 1er, 002; En vigueur : 01-12-2010)
(2ARR 2011-03-03/06, art. 41, § 3, 002; En vigueur : 28-03-2011)
(3ARR 2011-03-03/06, art. 41, 002; En vigueur : 01-06-2015)
(4ARR 2013-11-21/12, art. 66, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Respect des valeurs limites d'émission.
Art. 7.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :
1°aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission;
et
2°aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesure.
On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance :
1°la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission
et
2°aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
§ 2. La conformité avec les dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.
La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification substantielle.
§ 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.
["1 \167 4. Toutes les pr\233cautions appropri\233es sont prises pour r\233duire au minimum les \233missions de compos\233s organiques volatils lors des op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t. \167 5. Les canaux auxquels un \233quipement de r\233duction des \233missions a \233t\233 raccord\233 et qui, au point final de rejet, \233mettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de v\233rifier leur conformit\233. Dans les autres cas, des mesures continues ou p\233riodiques sont effectu\233es. Pour les mesures p\233riodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relev\233es au cours de chaque campagne de mesures. Les mesures ne sont pas requises dans le cas o\249 un \233quipement de r\233duction en fin de cycle n'est pas n\233cessaire pour respecter l'arr\234t\233."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 67, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Non-conformité.
Art. 8.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.
En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.
Changement d'exploitant.
Art. 9.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.
En particulier, il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté.
Disposition transitoire.
Art. 10.Les installations existantes devront être conformes aux dispositions de l'article 3 au plus tard le 31 octobre 2007.
L'article 3 s'applique dès l'entrée en vigueur du présent arrêté aux installations nouvelles.
Les installations existantes devront être conformes au § 1er de l'article 6, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux §§ 2 et 3 de l'article 6 au plus tard le 31 décembre 2004.
Le permis d'environnement peut fixer un terme plus court dans les cas où le voisinage de l'entreprise nécessite une protection spéciale.
L'article 6 s'applique dès l'entrée en vigueur du présent arrêté aux installations nouvelles.
Disposition abrogatoire.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules est abrogé.
Entrée en vigueur.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Exécutoire.
Art. 13.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.