Texte 2003031372
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Objet et champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 155 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 100 tonnes par an ou dont la force motrice est supérieure à 20 kW et qui procèdent à la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie ou pigments.
["1 L'activit\233 inclut le nettoyage de l'\233quipement mais pas le nettoyage du produit fini."°
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(1ARR 2018-04-26/05, art. 34, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2°[3 "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ;]3
3°modification substantielle :
- pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;
- pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;
4°institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
5°émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;
6°émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau, ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
7°gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;
8°total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
9°valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
10°substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
11°[1 mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;]1
12°composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
13°composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;
14°solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
15°solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
16°consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;
17°[1 Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;]1
18°réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
19°débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;
20°capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;
21°conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;
22°conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;
23°[1 Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;]1
24°vernis : un revêtement transparent;
25°RGIE : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;
26°organisme agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 275 du RGIE;
27°moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;
28°opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt;
29°fabrication de vernis, laques, peintures, encres, colles ou pigments : la fabrication des produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la pré-dispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant;
["2 30\176 \" rev\234tement \" : tout m\233lange, y compris tous les solvants organiques ou m\233langes contenant des solvants organiques n\233cessaires pour une application ad\233quate, utilis\233 pour obtenir un effet d\233coratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface."°
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 35, 002; En vigueur : 28-03-2011)
(2ARR 2013-11-21/12, art. 61, 003; En vigueur : 19-12-2013)
(3ARR 2018-04-26/05, art. 35, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Chapitre 2.- Normes d'émission.
Normes d'émission de COV dans les émissions résiduaires.
Art. 3.§ 1er. Pour les installations dont le débit massique de COV est supérieur à 10 kg/h, une mesure en continu des concentrations en COV dans les émissions résiduaires doit être réalisée.
Aucune des moyennes de mesure sur 24 h d'exploitation ne pourra dépasser 150 mgC/Nm3.
Aucune des moyennes horaires mesurées ne pourra dépasser 225 mgC/Nm3.
§ 2. Les autres installations respecteront les prescriptions du § 1er ou feront l'objet d'une campagne de mesure de concentrations en COV dans les émissions résiduaires au moins une fois par an. La campagne doit comporter au moins trois mesures horaires.
La moyenne de toutes les mesures effectuées lors de la campagne doit être inférieure à 150 mgC/Nm3.
Aucune des mesures horaires réalisées ne pourra dépasser 225 mgC/Nm3.
§ 3. Les modalités d'application des §§ 1er et 2 font partie intégrante des conditions d'exploiter et sont inscrites au permis d'environnement.
Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.
["1 \167 4. Toutes les pr\233cautions appropri\233es sont prises pour r\233duire au minimum les \233missions de compos\233s organiques volatils lors des op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t. \167 5. En cas de modification substantielle, l'Institut v\233rifie la conformit\233 de l'installation aux exigences de l'arr\234t\233."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 61, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Normes d'émission de COV dans les émissions diffuses et totales.
Art. 4.Pour les installations dont la consommation en solvants annuelle est comprise entre 100 et 1 000 tonnes, les émissions diffuses et totales ne pourront pas dépasser 5 % de la consommation en solvant.
Pour les installations dont la consommation en solvants annuelle est supérieure à 1 000 tonnes, les émissions diffuses et totales ne pourront pas dépasser 3 % de la consommation en solvant.
Les émissions diffuses et totales sont calculées conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Chapitre 3.- Obligations communes.
Modification substantielle.
Art. 5.Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.
Notification d'informations.
Art. 6.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les informations reprises à l'annexe Ire.
Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente.
["1 Les mesures des \233missions sont r\233alis\233es selon les modalit\233s suivantes : 1\176 Les canaux auxquels un \233quipement de r\233duction des \233missions a \233t\233 raccord\233 et qui, au point final de rejet, \233mettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de v\233rifier leur conformit\233. 2\176 Dans les autres cas, des mesures continues ou p\233riodiques sont effectu\233es. Pour les mesures p\233riodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relev\233es au cours de chaque campagne de mesures. 3\176 Les mesures ne sont pas requises dans le cas o\249 un \233quipement de r\233duction en fin de cycle n'est pas n\233cessaire pour respecter l'arr\234t\233. "°
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(1ARR 2018-04-26/05, art. 36, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Emissions de COV dangereux.
Art. 7.§ 1er. [3 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.]3
§ 2. Les émissions des COV visés au paragraphe 2, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
§ 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [3 la mention de danger H341 ou H351]3, dont le débit massique de la somme des composés justifiant [3 la mention de danger H341 ou H351]3 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
["4 \167 4. Les \233missions de substances vis\233es aux paragraphes 1er et 3 sont contr\244l\233es dans des conditions ma\238tris\233es dans la mesure o\249 il est techniquement et \233conomiquement possible de le faire en vue de prot\233ger la sant\233 publique et l'environnement."°
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 36, § 3, 002; En vigueur : 28-03-2011)
(2ARR 2011-03-03/06, art. 36, § 1er, 002; En vigueur : 01-12-2010)
(3ARR 2011-03-03/06, art. 36, 002; En vigueur : 01-06-2015)
(4ARR 2013-11-21/12, art. 62, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Non-conformité.
Art. 8.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.
En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.
Changement d'exploitant.
Art. 9.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.
En particulier, il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Disposition transitoire.
Art. 10.Les installations existantes devront être conformes aux dispositions des articles 3 et 4 au plus tard le 31 décembre 2007.
Les articles 3 et 4 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent arrêté aux nouvelles installations.
Le § 1er de l'article 7 s'applique six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les §§ 2 et 3 de l'article 7 s'appliquent douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Disposition abrogatoire.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments est abrogé.
Entrée en vigueur.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Exécutoire.
Art. 13.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06-08-2003, p. 40366-40367).
Art. N2.Annexe II. - Calcul du pourcentage d'émission diffuse et d'émission totale.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06-08-2003, p. 40368).