Texte 2003031371

3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2003 et mise à jour au 04-05-2018)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-8-2003
Numéro
2003031371
Page
40882
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-03/49
Entrée en vigueur / Effet
13-08-2003
Texte modifié
2001031429
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Objet et champ d'application.

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 99 et n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui procèdent au nettoyage de surfaces.

Définitions.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;

[2 "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ;]2

modification substantielle :

- pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;

- pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;

Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;

émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;

gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;

total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;

valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;

10°substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

11°[1 mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;]1

12°composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

13°composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;

14°Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

15°solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;

16°consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;

17°fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;

18°[1 Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;]1

19°réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;

20°débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;

21°capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;

22°conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;

23°conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;

24°moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;

25°opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt;

26°nettoyage de surface : toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

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(1ARR 2011-03-03/06, art. 42, 003; En vigueur : 28-03-2011)

(2ARR 2018-04-26/05, art. 42, 005; En vigueur : 03-06-2018)

Chapitre 2.- Modes de réduction des émissions de solvants.

Art. 3.L'exploitant peut opter :

- soit pour le respect des normes d'émission de solvant conformément à l'article 4;

- soit pour la mise en oeuvre d'un schéma de réduction conformément à l'article 5.

Cependant, le schéma de réduction ne peut être mis en oeuvre que si le permis d'environnement l'autorise explicitement.

Chapitre 3.- Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction.

Art. 4.Normes d'émission de COV.

Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective déterminée conformément à l'annexe II, cadre 4, point 3, sont inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau suivant :

  Procede                 Seuil de        Valeur limite        Valeur
                           consommation    d'emission des       d'emission
                           (tonnes de      gaz residuaires      diffuse
                           solvant/an)     (mg C/Nm3)           (% de la
                                                                quantite de
                                                                solvant
                                                                utilisee)
  Nettoyage de surface    1 - 5           20 (1)               15
   utilisant les          > 5             20 (1)               10
   composes indiques
   a l'article 9,
   # 1er et 3
  Autres nettoyages de    1 - 10          75 (2)               20 (2)
   surface                > 10            75 (2)               15 (2)

(1) La limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total.

(2) Ces valeurs ne s'appliquent pas aux installations dont les exploitants démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

Chapitre 4.- Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction.

Schéma de réduction.

Art. 5.Le schéma de réduction doit permettre d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qui serait obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre tout schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'atteindre une réduction des émissions équivalente à celle prévue à l'article 4.

Le schéma de réduction que présente l'exploitant est basé sur une analyse détaillée de la situation existante.

Le schéma présente les différentes options possibles en matière de réduction d'émission de solvants, notamment :

- le remplacement des solvants par d'autres solvants ou d'autres produits non-solvant;

- la modification des procédés en vue de limiter le recours au nettoyage de surface;

- le placement d'équipements destinés à capter les émissions;

- les modifications aux moyens et procédés de stockage et de manipulation des solvants.

Chaque possibilité retenue est étudiée jusque dans son application technique pratique et ses implications éventuelles en matière d'autorisations diverses.

La consommation de solvant est également évaluée en fonction de paramètres de production.

Les installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction le notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005.

Chapitre 5.- Obligations communes.

Respect des valeurs limites d'émission.

Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :

aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission;

et

aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

["1 ..."°

Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesure.

On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance :

la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission

et

aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

§ 2. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification substantielle.

§ 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

§ 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.

["1 \167 5. Les mesures des \233missions sont r\233alis\233es selon les modalit\233s suivantes : 1\176 Les canaux auxquels un \233quipement de r\233duction des \233missions a \233t\233 raccord\233 et qui, au point final de rejet, \233mettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de v\233rifier leur conformit\233. 2\176 Dans les autres cas, des mesures continues ou p\233riodiques sont effectu\233es. 3\176 Les mesures ne sont pas requises dans le cas o\249 un \233quipement de r\233duction en fin de cycle n'est pas n\233cessaire pour respecter l'arr\234t\233."°

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(1ARR 2018-04-26/05, art. 43, 005; En vigueur : 03-06-2018)

Modification substantielle.

Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle peut être considérée comme une installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et justifiée, doit être adressée à l'Institut.

["1 La demande de d\233rogation est notifi\233e \224 l'Institut par lettre recommand\233e, par porteur au si\232ge de l'Institut ou par voie \233lectronique. En cas de d\233p\244t de la demande de d\233rogation par porteur, l'Institut d\233livre sur le champ une attestation de d\233p\244t, indiquant les d\233lais de traitement du dossier et les voies de recours contre la d\233cision. En cas d'introduction de la demande de d\233rogation par courrier recommand\233, l'Institut d\233livre, d\232s r\233ception de la demande, une attestation de d\233p\244t, indiquant les d\233lais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa d\233cision. En cas d'introduction de la demande de d\233rogation par voie \233lectronique, l'Institut adresse automatiquement par voie \233lectronique une attestation de d\233p\244t, indiquant les d\233lais de traitement et les voies de recours contre sa d\233cision."°

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(1ARR 2010-10-28/09, art. 30, 002; En vigueur : 04-02-2011)

Notification d'informations.

Art. 8.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les informations reprises à l'annexe Ire.

§ 2. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente.

Le permis d'environnement peut dispenser de l'obligation annuelle de notification imposée à l'alinéa précédent les installations dont la consommation annuelle est inférieure à 80 % des valeurs reprises à la colonne 2 - seuil de consommation - de l'article 4.

Emissions de COV dangereux.

Art. 9.§ 1er. [2 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.]2

§ 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

§ 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [1 la phrase de risque R40 ou R68]1, dont le débit massique de la somme des composés justifiant [1 l'étiquetage R40 ou R68]1 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

["4 \167 4. Les \233missions de substances vis\233es aux paragraphes 1er et 3 sont contr\244l\233es dans des conditions ma\238tris\233es dans la mesure o\249 il est techniquement et \233conomiquement possible de le faire en vue de prot\233ger la sant\233 publique et l'environnement."°

DROIT FUTUR

(A compter du 1er juin 2015)

Art. 9. § 1er. [3 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.]3

§ 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

§ 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [3 la mention de danger H341 ou H351]3, dont le débit massique de la somme des composés justifiant [3 la mention de danger H341 ou H351]3 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

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(1ARR 2011-03-03/06, art. 43, § 3, 003; En vigueur : 28-03-2011)

(2ARR 2011-03-03/06, art. 43, § 1er, 003; En vigueur : 01-12-2010)

(3ARR 2011-03-03/06, art. 43, 003; En vigueur : 01-06-2015)

(4ARR 2013-11-21/12, art. 68, 004; En vigueur : 19-12-2013)

Non-conformité.

Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.

En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.

Changement d'exploitant.

Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.

En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Disposition transitoire.

Art. 12.Les installations existantes devront être conformes aux dispositions des articles 4, 5 et 6 au plus tard le 31 octobre 2007.

Les articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent arrêté aux nouvelles installations.

Les installations existantes devront être conformes au § 1er de l'article 9, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux §§ 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004.

Disposition abrogatoire.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le nettoyage de surfaces est abrogé.

Entrée en vigueur.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Exécutoire.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13-08-2003, p. 40888-40889).

Art. N2.Annexe II. - Rapport annuel - Bilan solvant.

CADRE I. - Consommation de solvant.

Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans des [1 mélanges]1 achetées, qui est utilisée dans les installations au cours de l'année.

Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les produits contenant des solvants organiques :

- Stocks initial et final, par produit stocké :

Catégorie de produit;

Fournisseur;

Nom et référence du produit;

Quantité en kg;

Masse totale d'extraits secs en kg;

Masse de solvants organiques en kg;

- Achats durant l'année concernée, par produits achetés :

Date de réception;

Catégorie de produit;

Fournisseur;

Nom et référence du produit;

Phase de risque;

Quantité en kg;

Masse totale d'extraits secs en kg;

Masse de solvants organiques en kg;

*I1 = Stock initial - Stock final + Achats.

La consommation C = I1 - 08.

08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les produits éliminés en tant que déchets.

A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée comme nulle.

CADRE II. - Questions générales.

1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques.

Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes à partir des déclarations de l'année 2005 :

Pour quel mode de réduction optez-vous.

- le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté);

ou

- les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté).

Pour les installations existantes concernant les déclarations antérieures à 2005 :

Vers quel mode de réduction vous orientez-vous.

- le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté);

ou

- les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté).

2. Phases de démarrage et d'arrêt.

Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.

CADRE III. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de réduction.

Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités reprises dans le permis d'environnement :

05.Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due a
des réactions chimiques ou physiques (y compris ceux qui sont
détruits, par incinération ou d`autres traitements des gaz et des
eaux résiduaires, ou captés, par exemples par absorption, à
condition qu`ils ne soient pas comptés dans 06, 07 ou 08).
06.Solvants organiques contenus dans les déchets collectes.
07.Solvants organiques ou solvants organiques contenus dans des
[1 mélanges]1, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en
tant que produits ayant une valeur commerciale.
08.Solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, récupérés en
vue d`une réutilisation, mais non utilisés à l`entrée de l`unité,
à condition qu`ils ne soient pas comptés dans 07.
(1)<ARR 2011-03-03/06, art. 2, 003; En vigueur : 28-03-2011>

Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule suivante :

Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08.

CADRE IV. - Uniquement pour les installations adoptant les valeurs limites d'émission.

1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des [1 mélanges]1, récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).

Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les produits contenant des solvants organiques :

- Stocks initial et final, par produit stocké :

Catégorie de produit;

Origine (procédé et usage);

Mode de récupération;

Nom et référence du produit;

Quantité en kg;

Masse de solvants organiques en kg;

- Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits :

Date de mise en disponibilité;

Catégorie de produit;

Réutilisation (procédé et usage);

Nom et référence du produit;

Quantité en kg;

Masse de solvants organiques en kg;

2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités reprises dans le permis d'environnement :

01.Emissions dans les gaz résiduaires.
02.Perte de solvants organiques dans l`eau, compte tenu, le cas
échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul
prévu dans 05.
03.La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme
d`impuretés ou de résidus dans les produits issus de l`opération.
04.Emissions non captées de solvants organiques dans l`air. Cela comprend
la ventilation générale de locaux qui s`accompagne d`un rejet d`air
dans l`environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les
évents ou les ouvertures similaires.
05.Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des
réactions chimiques ou physiques (y compris ceux qui sont détruits,
par incinération ou d`autres traitements des gaz et des eaux
résiduaires, ou captés, par exemples par absorption, à condition
qu`ils ne soient pas comptés dans 06, 07 ou 08).
06.Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
07.Solvants organiques ou solvants organiques contenus dans des
[1 mélanges]1, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant
que produits ayant une valeur commerciale.
08.Solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, récupérés en vue
d`une réutilisation, mais non utilisés à l`entrée de l`unité, à
condition qu`ils ne soient pas comptés dans 07.
09.Solvants organiques libérés d`une autre manière.
(1)<ARR 2011-03-03/06, art. 1, 003; En vigueur : 28-03-2011>

3. Calcul des émissions diffuses.

Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante :

F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08

ou

F = 02 + 03 + 04 + 09.

La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisés à l'entrée I.

4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée :

Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de l'unité au moyen de la formule suivante :

I = I1 + I2.

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(1ARR 2011-03-03/06, art. 44, 003; En vigueur : 28-03-2011)

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