Texte 2003031361

26 JUIN 2003. - Ordonnance portant création [d'Innoviris]. (ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2003 et mise à jour au 12-09-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-7-2003
Numéro
2003031361
Page
39638
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-26/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
20000316501954031601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

[1 Innoviris : l'institut bruxellois pour la recherche et l'innovation.]1

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Chapitre 2.- Création et missions de l'organisme.

Art. 3.Il est créé un organisme public de la catégorie A au sens de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 intitulé " [1 Innoviris]1 " [1 ...]1.

["1 Innoviris"° est doté de la personnalité juridique.

["1 Innoviris"° a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Art. 4.§ 1er. [2 Innoviris]2 est chargé des missions suivantes :

Conseil de la Politique scientifique.

Assurer le secrétariat et l'appui des travaux du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale visé dans l'ordonnance du 10 février 2000 portant création d'un conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale;

Recherche scientifique à finalité économique.

["1 g\233rer l'ensemble des dossiers r\233sultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant \224 promouvoir la recherche, le d\233veloppement et l'innovation par l'octroi d'aides affect\233es \224 des finalit\233s \233conomiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimil\233s \224 des entreprises et octroyer les subventions concern\233es;"°

Recherche scientifique à finalité non-économique.

Gérer l'ensemble des dossiers relatifs aux programmes mis en oeuvre par le Gouvernement tels que :

["1 G\233rer l'ensemble des dossiers r\233sultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant \224 promouvoir la recherche, le d\233veloppement et l'innovation par l'octroi d'aides \224 finalit\233 non \233conomique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises et octroyer les subventions concern\233es;"°

Communication en matière de politique scientifique.

Mettre en oeuvre les projets initiés par le Gouvernement relatifs à :

a)la communication de la Région afin de mieux faire connaître les actions de la politique scientifique;

b)la valorisation, via notamment la publication, des colloques scientifiques et des conventions d'études financées, dans différents domaines d'intérêt général à vocation non économique pour la Région, contribuant à stimuler l'action du Gouvernement;

c)valorisation de la thématique " science et société ", en particulier et promotion des carrières scientifiques auprès des jeunes;

d)la promotion de la Région en tant que carrefour international des sciences et des technologies.

Représentation de la Région de Bruxelles-Capitale.

Représenter la Région de Bruxelles-Capitale au sein des différentes organisations, institutions et/ou commissions ad hoc liées à la Recherche scientifique au niveau régional, fédéral, européen et international.

Cette mission de représentation peut être exécutée en collaboration avec d'autres organismes régionaux disposant de l'expertise et de l'expérience requises.

Relations internationales.

Préparer, rédiger et suivre les traités bilatéraux en matière de recherche scientifique.

Information et statistiques.

a)Gérer les flux d'informations utiles aux acteurs bruxellois de la recherche;

b)Gérer les indicateurs statistiques ayant trait à la recherche scientifique et à l'innovation technologique;

c)Coordonner les banques de données des acteurs de la recherche dans la Région.

§ 2. Le Gouvernement peut charger [2 Innoviris]2 d'autres missions que celles visées par le présent article et définir les conditions dans lesquelles [2 Innoviris]2 exerce ces missions.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 33, 002; En vigueur : 15-03-2019)

(2ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Art. 5.Pour réaliser ses missions, [1 Innoviris]1 peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Art. 6.[1 Innoviris]1 peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions légales qui lui sont confiées.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Chapitre 3.- Gestion et fonctionnement.

Art. 7.[1 Innoviris]1 relève de l'autorité du Gouvernement, qui est compétent pour accomplir tous les actes de gestion [2 d'Innoviris]2.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

(2ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Art. 8.La gestion journalière [1 d'Innoviris]1 est assumée par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Art. 9.Le Gouvernement fixe le cadre organique et le statut administratif et pécuniaire du personnel.

Art. 10.Le Gouvernement imposera une comptabilité séparée pour les activités visées à l'article 6.

Art. 11.Les agents du Ministère de la Région bruxelloise sont transférés de plein droit, compte tenu des tâches qu'ils exercent au sein de cette administration. Le Gouvernement fixe la date de ce transfert.

Des agents du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes publics régionaux seront transférés à [1 Innoviris]1 sur une base volontaire selon les règles de la mobilité fixées par le Gouvernement.

["1 Innoviris"° est habilité à reprendre les droits et obligations de l'Etat belge, avec l'accord de celui-ci, concernant tout ou partie des contrats de travail conclus avec les agents de la division " compétitivité " du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui travaillent pour le compte de la Région (contrat-cadre).

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Art. 12.[1 Innoviris]1 transmet chaque année un rapport d'activités destiné au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Chapitre 4.- Financement.

Art. 13.Pour l'exercice de ses missions, [2 Innoviris]2 a pour ressources :

les crédits inscrits au budget de la Région pour le financement de la Recherche scientifique à finalité économique ainsi que pour le financement de la recherche à finalité non-économique;

les crédits inscrits au budget de la Région destinés à couvrir les frais de fonctionnement [3 d'Innoviris]3;

les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par la Région;

les recettes provenant du remboursement des avances " prototypes " ou développement préconcurrentiel [1 sur la base de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises]1;

les subsides provenant des différents programmes de soutien mis en oeuvre par l'Union européenne;

les dons et legs en sa faveur;

les recettes liées à son action, et les indemnités pour prestations.

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(1ORD 2017-07-27/08, art. 33, 002; En vigueur : 15-03-2019)

(2ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

(3ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019)

Chapitre 5.- Dispositions modificatives.

Art. 14.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est inséré, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante : " Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles ".

Art. 15.L'article 10, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance du 10 février 2000 portant création d'un Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : " L'Institution d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles assure le secrétariat et l'appui des travaux du Conseil.

Le Conseil peut faire appel à des experts extérieurs ".

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004 par ARR 2003-11-20/37, art. 1)

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