Texte 2003031348
Chapitre 1er.- Glossaire.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
a)"Logements assimilés au logement social" : les logements,, répondant aux normes P 84 de construction du logement social, dont la propriété, en ce compris le cas échéant, son assiette foncière, est transférée gratuitement à la commune qui en assure la gestion aux normes du logement social ou confie celle-ci à son centre public d'aide social ou à une société immobilière de services public;
b)"Logements conventionnés" : les logements soumis à des conditions particulières relatives aux prix de vente ou de location, à la superficie et au plafond de revenus quant à l'accès, fixées par l'autorité délivrante;
c)"Superficie de plancher" : Totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts;
Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs;
d)(...) <ARR 2003-12-18/44, art. 2, 002; En vigueur : 09-01-2004>
Les dimensions des parkings sont mesurés en incluant les rampes ou voies d'accès et les aires de circulation. Les dimensions des parkings couverts sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs.
Chapitre 2.- Les faits générateurs de charges d'urbanisme obligatoires.
Art. 2.Donnent lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les permis d'urbanisme autorisant :
1°la construction ou l'extension d'immeubles de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;
2°la construction ou l'extension d'assemblées parlementaires et de leurs services, de missions diplomatiques, de postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou de représentations des entités fédérées ou assimilées de ces Etats, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;
3°(...) <ARR 2003-12-18/44, art. 3, 002; En vigueur : 09-01-2004>
4°(...) <ARR 2003-12-18/44, art. 1, 002; En vigueur : 09-01-2004>
3°(ancien 5°) (La construction ou l'extension de parkings à vocation commerciale indépendants de toute autre affectation et construits en hors sol entraînant le dépassement du seuil de 24 emplacements.) <ARR 2003-12-18/44, art. 3, 002; En vigueur : 09-01-2004>
Lorsque les seuils visés ci-dessus ont déjà été atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extension ultérieures, ne sont prélevées que sur des superficies de plancher supplémentaires créées.
En cas de démolition-reconstruction ou de rénovation lourde les charges d'urbanisme ne sont prélevées que si des superficies de plancher supplémentaires sont créées.
Art. 3.Donnent lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les permis d'urbanisme autorisant le changement de destination d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, avec ou sans travaux, en vue :
1°d'y implanter des bureaux ou des activités de production de biens immatériels, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;
2°d'y établir une assemblée parlementaire et ses services, une ou plusieurs missions diplomatiques, un ou des postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou une ou plusieurs représentation d'entités fédérées ou assimilées de ces Etats, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 deperficie de plancher;
3°(...) <ARR 2003-12-18/44, art. 4, 002; En vigueur : 09-01-2004>
4°(...) <ARR 2003-12-18/44, art. 4, 002; En vigueur : 09-01-2004>
3°(ancien 5°) (d'y établir un parking à vocation commerciale indépendant de toute autre affectation et construits en hors sol entraînant le dépassement du seuil de 24 emplacements.) <ARR 2003-12-18/44, art. 4, 002; En vigueur : 09-01-2004>
(Ne donnent toutefois pas lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les changements de destination portant sur une affectation déjà soumise à charge d'urbanisme pour autant que ceux-ci interviennent dans un délai de dix ans à dater du dernier changement de destination.) <ARR 2003-12-18/44, art. 4, 002; En vigueur : 09-01-2004>
Lorsque les seuils visés ci-dessus ont déjà été atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extension ultérieures, ne sont prélevées que sur des superficies de plancher supplémentaires créées.
Chapitre 3.- Nature des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives.
Art. 4.§ 1er. Les charges d'urbanisme portent prioritairement sur la réalisation, la transformation, la rénovation ou l'embellissement de logements sociaux, assimilés aux logements sociaux, ou conventionnés et de leur environnement urbain, à proximité des projets qui les génèrent. En fonction des impératifs et des besoins de l'autorité délivrante et moyennant due motivation, les charges peuvent notamment également porter de manière plus générale, sur la réalisation, la transformation, la rénovation ou l'embellissement des espaces, équipements et bâtiments publics, des voiries et des espaces verts ou sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde appartenant à une personne publique ou sur un autre type de logement que ceux visés ci-dessus.
§ 2. En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et/ou d'embellissement ou dans les zones d'intérêt régional du plan régional d'affectation du sol, l'autorité délivrante peut choisir librement la nature des charges parmi toutes les possibilités prévues au § 1er.
Art. 5.Les charges d'urbanisme peuvent porter en tout ou complémentairement sur le versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement des programmes publics ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.
Chapitre 4.- Importance des charges d'urbanisme obligatoire.
Art. 6.<ARR 2003-12-18/44, art. 5, 002; En vigueur : 09-01-2004> Pour les zones administratives Nord, Midi et Quartier Léopold définies au PRAS, chaque tranche de m2 de superficie de parking ou de plancher du projet qui génère des charges d'urbanisme fait l'objet de charges équivalentes à un montant de 125 euros et ce quelque soit la nature de la charge imposée.
Pour les autres zones définies au PRAS, chaque tranche de m2 de superficie de parking ou de plancher du projet qui génère des charges d'urbanisme fait l'objet de charges équivalentes à un montant de 95 euros et ce quelque soit la nature de la charge imposée.
Art. 7.§ 1er. (Le montant des charges est réduit à un montant fixé à 60 euros dans les cas suivants) : <ARR 2003-12-18/44, art. 6, 002; En vigueur : 09-01-2004>
1°lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux situés dans un périmètre, en cours, de revitalisation d'un quartier visé par l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers;
2°lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde;
3°lorsque le permis imposant la charge fait application des prescriptions 0.8, 0.10 ou 4.4 du plan régional d'affectation du sol.
§ 2. Les montants prévus en application des articles 6 et 7, § 1er, sont augmentés de 10 % lorsque le terrain est mis à disposition par l'autorité délivrante.
§ 3. (Exceptionnellement, les montants visés ci-dessus peuvent, au moment de la délivrance du permis d'urbanisme, être réduits moyennant due motivation en raison de circonstances particulières liées à la mise en oeuvre soit du permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme.) <ARR 2003-12-18/44, art. 6, 002; En vigueur : 09-01-2004>
Chapitre 5.- Exonération de charges obligatoires et facultatives.
Art. 8.Sont exonérés de charges d'urbanisme :
1°la réalisation de logements;
2°la réalisation d'espaces verts;
3°la réalisation de parkings de transit;
4°la réalisation des équipements d'intérêt collectif ou de service public suivants : les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de culte reconnus ou de morale laïque;
5°le permis ayant pour objet de permettre l'implantation d'une des destinations visées à l'article 3 alors que la destination existante légalement implantée dans l'immeuble est l'une des autres destinations visées à l'article 3, et ce, uniquement si ce changement de destination résulte des nouvelles définitions du glossaire du PRAS.
Chapitre 6.- Délai de réalisation des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives.
Art. 9.Lorsque l'autorité délivrante n'impose pas dans le permis le planning imposant l'ordre et le délai dans lesquels les actes ou les travaux autorisés ainsi que les charges d'urbanisme doivent être exécutés, les délais suivants doivent être respectés :
1°les actes et travaux relatifs aux charges doivent avoir commencé avant l'achèvement des travaux réalisés sur base du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et doivent être achevés dans les trois ans de l'ouverture du chantier qui est à l'origine de l'imposition des charges;
2°lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges, la demande de permis doit être introduite par le titulaire du permis dans l'année qui suit la délivrance du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges.
Ces délais peuvent, sur demande motivée du titulaire du permis, être revus par l'autorité qui a délivré le permis, pour autant toutefois que la demande en ait été faite au moins deux mois avant l'échéance du délai.
Chapitre 7.- Garanties financières.
Art. 9bis.<Inséré par ARR 2003-12-18/44, art. 7; En vigueur : 09-01-2004> Les charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme partiellement ou totalement non exécuté seront prises en considération pour le calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à l'occasion de la délivrance de permis d'urbanisme ultérieurs et ce, pour une durée de dix ans à dater du jour de la notification du permis ayant généré lesdites charges.
Art. 10.Hors le cas où les charges d'urbanisme portent en tout sur le versement d'une somme d'argent, une garantie financière doit être fournie par le titulaire du permis avant le début d'exécution du chantier relatif au projet qui est à l'origine de l'imposition des charges.
La garantie doit être proportionnée au coût estimé de l'investissement considéré comme charges.
Elle peut être libérée au fur et à mesure de l'exécution des charges et à due concurrence de l'investissement consenti comme charges, sans pouvoir dépasser 60 %, le solde n'étant libéré que lors de l'agréation de la réalisation des charges par l'autorité délivrante.
Art. 11.En cas de cession de permis, le cédant reste tenu de garantir la bonne fin de l'exécution des charges, aussi longtemps que le nouveau titulaire du permis n'a pas fourni à l'autorité délivrante une garantie financière équivalente à celle visée à l'article 10. Il en va de même en cas de réalisation des charges par un tiers.
Art. 12.Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, la garantie est acquise de plein droit et à due concurrence de l'investissement restant à consentir comme charges, dans les cas suivants :
1°en cas de non respect des délais de réalisation des charges mentionnés dans le permis, ou à défaut d'une telle mention, des délais visés à l'article 9, sauf cas de force majeure;
2°lorsque le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges se périme après avoir été mis en oeuvre partiellement; lorsque la péremption est intervenue en raison d'un cas de force majeure, la garantie n'est acquise qu'à due concurrence de la réalisation des superficies de plancher justifiant l'imposition des charges;
3°lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et que :
- soit la demande de permis relative aux charges a fait l'objet d'une décision de refus qui n'est plus susceptible de recours administratifs ordinaires;
- soit le permis qui autorise la réalisation des charges se périme.
Art. 13.La garantie n'est libérée sans réalisation des charges que si le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges est périmé sans avoir été mis en oeuvre, même partiellement.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 2003.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME.