Texte 2003031312
Article 1er.Tout centre ou service subventionné et agréé est autorisé à consacrer 1 % de la masse salariale subventionnée à la formation continuée, à condition qu'un plan de formation ait été approuvé paritairement.
Chacun des trois secteurs - ou partie de secteur - visés à l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes, peut, le cas échéant, affecter les moyens financiers conjointement, pour autant que cela n'entraîne pas de frais de gestion.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 11 avril 2003.
Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes,
E. TOMAS.