Texte 2003031284

15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2003 et mise à jour au 04-05-2018)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
12-6-2003
Numéro
2003031284
Page
31888
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-15/70
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2003
Texte modifié
2001031437
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138, premier tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, dont la consommation annuelle de solvant organique est inférieure à 15 tonnes par an et qui procèdent à la mise en peinture ou à la retouche de véhicules ou de partie de véhicule ou au revêtement de ceux-ci.

["1 L'activit\233 inclut le nettoyage de l'\233quipement mais pas le nettoyage du produit fini."°

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(1ARR 2018-04-26/05, art. 32, 005; En vigueur : 03-06-2018)

Définitions.

Art. 2.<ARR 2006-11-21/31, art. 2, 002; En vigueur : 23-11-2006> L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant les conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules est remplacé par le texte suivant :

" Au sens du présent arrêté, on entend par :

installation : une unité technique fixe, dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;

[3 "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ]3

installation nouvelle : installation non visée au point 2° ci-dessus;

exploitant : un exploitant au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et qui exploite une installation soumise aux dispositions du présent arrêté;

institut : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15°K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.

Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote, qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15°K, est considérée comme un COV;

solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres substances, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

10°solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;

11°conditions standards (N) : une température de 273,15°K et une pression de 101,3 kPa;

12°émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;

13°valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques (la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée), dans des conditions standards, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;

14°débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;

15°capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de organische oplosmiddelen die een solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;

16°conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;

17°modification substantielle : une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils :

- de plus de 10 %, pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure ou égale à 10 tonnes par an;

- de plus de 25 %, pour les installations dont la consommation de solvant est inférieure à 10 tonnes par an;

Toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;

18°[1 mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;]1

19°[1 revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur :

a)les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

b)les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

c)les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968, à l'exclusion des cabines de camion;

d)les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

e)les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;]1

20°retouche de véhicules : toute activité industrielle ou commerciale de revêtement ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer :

- le revêtement sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule;

- le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication;

- le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O).

21°prétraitement :

- le dépolissage, l'enlèvement de saletés, d'huiles et de graisses, d'écailles, de croûtes de calcination, de laminage ou de soudage, de la rouille ou d'autres produits corrosifs, des revêtements anciens, recouvrant des objets devant être peints, laqués ou enduits de vernis;

- le traitement préalable au brûloir ou au jet de flammes.

22°préparation :

- la pulvérisation d'apprêt (par application de "surfacer", "primer" ou "fuller") par un courant d'air rapide;

- le traitement préalable par un procédé mécanique tel que le ravalement, le brossage, le ponçage et le traitement au jet pneumatique, au jet centrifuge ou au jet de liquide;

- le nettoyage chimique au moyen :

- d'un dégraisseur alcalin dans des bains de dégraissage, dans des tunnels d'arrosage ou au jet de vapeur;

- de solvants (organiques) à la main, dans des cuves d'immersion, des tunnels d'arrosage, ou dans des appareils de dégraissage à vapeur;

- d'émulsions ou de produits formant des émulsions lors du nettoyage;

- le décapage afin d'enlever des oxydes ou une croûte de laminage.

- l'application de couches de conversion inorganiques par l'action de substances chimiques, le métal lui-même contribuant à la composition de la couche de couverture;

23°finition : la pulvérisation de peinture ou vernis par un courant d'air rapide à l'aide d'un pistolet;

24°produits préparatoires et de nettoyage : produits destinés à être appliqués pour éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille, ou pour permettre l'accrochage des revêtements :

- produits préparatoires : incluent le nettoyant pour pistolet (désigne un produit de nettoyage destiné à être utilisé avec un pistolet pulvérisateur ou un autre équipement), les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le pastique) et les produits de désiliconage;

- pré-nettoyant désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des revêtements;

25°bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage : composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du revêtement;

26°primaire : tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes afin de leur conférer des propriétés spécifiques :

- primaire surfaceur : désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface;

- primaires divers pour métaux : désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que : couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide, les non ponçables et les mastics à pulvériser;

- peinture primaire réactive : désigne tout revêtement contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destiné à être appliqué directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; comprend les revêtements utilisés comme primaires soudables et les mordants en solution (métal galvanisé et zinc).

27°couche de finition : désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches de base pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis :

- Base : désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement;

- Vernis : désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.

28°finitions spéciales : désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis antirayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant au choc et finitions intérieures et aérosols;

29°pistolet HVLP : pistolet de pulvérisation travaillant sous une pression inférieure ou égale à 0,7 bars;

30°nettoyeur de pistolet fermé : appareil permettant le nettoyage d'un ou plusieurs pistolet(s) de pulvérisation tout en limitant les émissions de C.O.V. dans l'air et pourvu au minimum d'un compartiment fermé pour le nettoyage de pistolet, d'un système de récupération du produit de nettoyage et d'une aspiration comprenant un système de filtration des émanations de COV;

31°organisme agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 275 du RGIE;

32°R.G.I.E. : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;

["2 33\176 \" gaz r\233siduaires \" : le rejet gazeux final contenant des compos\233s organiques volatils ou d'autres polluants et rejet\233 dans l'airpar une chemin\233e ou d'autres \233quipements de r\233duction; 34\176 \" \233missions diffuses \" : les \233missions, non comprises dans les gaz r\233siduaires, de compos\233s organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits; 35\176 \" \233missions totales \" : la somme des \233missions diffuses et des \233missions sous forme de gaz r\233siduaires; 36\176 \" consommation \" : quantit\233 totale de solvants organiques utilis\233e dans une installation par ann\233e de calendrier ou toute autre p\233riode de douze mois, moins les compos\233s organiques volatils r\233cup\233r\233s en vue de leur r\233utilisation; 37\176 \" r\233utilisation \" : l'utilisation \224 des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques r\233cup\233r\233s dans une installation; n'entrent pas dans cette d\233finition les solvants organiques r\233cup\233r\233s qui sont \233vacu\233s d\233finitivement comme d\233chets; 38\176 \" op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t \" : les op\233rations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un \233quipement ou d'une cuve \224 l'exception des phases d'activit\233 fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement."°

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(1ARR 2011-03-03/06, art. 33, 003; En vigueur : 28-03-2011)

(2ARR 2013-11-21/12, art. 57, 004; En vigueur : 19-12-2013)

(3ARR 2018-04-26/05, art. 33, 005; En vigueur : 03-06-2018)

(Interdiction dans les nouvelles installations)<ARR 2006-11-21/31, art. 3, 002; En vigueur : 23-11-2006>

Art. 3.<ARR 2006-11-21/31, art. 3, 002; En vigueur : 23-11-2006> Dans les nouvelles installations, l'utilisation ou la détention de produits repris au tableau de l'article 21 dont la teneur en COV est supérieure aux seuils indiqués est interdite.

(Interdiction dans les installations existantes)<ARR 2006-11-21/31, art. 4, 002; En vigueur : 23-11-2006>

Art. 4.<ARR 2006-11-21/31, art. 4, 002; En vigueur : 23-11-2006> Dans les installations existantes, l'utilisation ou la détention de produits repris au tableau de l'article 21 dont la teneur en COV est supérieure aux seuils indiqués est interdite, au plus tard le 01/01/2008.

Modification substantielle.

Art. 5.Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.

Notification d'informations.

Art. 6.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, dans les six mois de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les informations reprises à l'annexe I.

§ 2. (L'exploitant notifie par lettre à l'Institut sa " conformité COV " telle que définie à l'article 21.)

Produits.

Art. 7.§ 1er. L'utilisation ou la détention de produit décapant contenant du chlorure de méthylène est interdite.

§ 2. [2 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.]2

§ 3. Les émissions des COV visés au paragraphe 2, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

§ 4. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [1 la phrase de risque R40 ou R68]1, dont le débit massique de la somme des composés justifiant [1 l'étiquetage R40 ou R68]1 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

["4 \167 5. Les \233missions de substances vis\233es aux paragraphes 2 et 4 sont contr\244l\233es dans des conditions ma\238tris\233es dans la mesure o\249 il est techniquement et \233conomiquement possible de le faire en vue de prot\233ger la sant\233 publique et l'environnement. \167 6. Les mesures des \233missions sont r\233alis\233es selon les modalit\233s suivantes : 1\176 Les canaux auxquels un \233quipement de r\233duction des \233missions a \233t\233 raccord\233 et qui, au point final de rejet, \233mettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de v\233rifier leur conformit\233. 2\176 Dans les autres cas, des mesures continues ou p\233riodiques sont effectu\233es. Pour les mesures p\233riodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relev\233es au cours de chaque campagne de mesures. 3\176 Les mesures ne sont pas requises dans le cas o\249 un \233quipement de r\233duction en fin de cycle n'est pas n\233cessaire pour respecter l'arr\234t\233 La conformit\233 doit \234tre v\233rifi\233e \224 la suite d'une modification substantielle. Pour les mesures continues, on consid\232re que les valeurs limites d'\233mission sont respect\233es lorsque : 1\176 aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne d\233passe les valeurs limites d'\233mission et : 2\176 aucune des moyennes horaires n'est sup\233rieure \224 1,5 fois la valeur limite d'\233mission. Pour les mesures p\233riodiques, on consid\232re que les valeurs limites d'\233mission sont respect\233es lorsque, au cours d'une op\233ration de surveillance : 1\176 la moyenne de toutes les mesures ne d\233passe pas les valeurs limites d'\233mission et : 2\176 aucune des moyennes horaires n'est sup\233rieure \224 1,5 fois la valeur limite d'\233mission. La conformit\233 avec les dispositions du pr\233sent article est v\233rifi\233e sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des compos\233s organiques volatils concern\233s. Dans tous les autres cas, la conformit\233 est v\233rifi\233e sur la base de la masse totale de carbone organique \233mis. Des volumes de gaz peuvent \234tre ajout\233s aux gaz r\233siduaires \224 des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette op\233ration est techniquement justifi\233e, mais ils ne sont pas pris en consid\233ration pour la d\233termination de la concentration en masse du polluant dans les gaz r\233siduaires."°

DROIT FUTUR

(A compter du 1er juin 2015)

Art. 7. § 1er. L'utilisation ou la détention de produit décapant contenant du chlorure de méthylène est interdite.

§ 2. [3 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.]3

§ 3. Les émissions des COV visés au paragraphe 2, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

§ 4. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [3 la mention de danger H341 ou H351]3, dont le débit massique de la somme des composés justifiant [3 la mention de danger H341 ou H351]3 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

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(1ARR 2011-03-03/06, art. 34, § 3, 003; En vigueur : 28-03-2011)

(2ARR 2011-03-03/06, art. 34, § 1er, 003; En vigueur : 01-12-2010)

(3ARR 2011-03-03/06, art. 34, 003; En vigueur : 01-06-2015)

(4ARR 2013-11-21/12, art. 58, 004; En vigueur : 19-12-2013)

Matériel.

Art. 8.<ARR 2006-11-21/31, art. 6, 002; En vigueur : 23-11-2006> L'utilisation exclusive de pistolets HVLP est obligatoire pour la finition. L'utilisation et la détention de pistolets ne répondant pas aux prescriptions HVLP est interdite.

D'autres équipements de peinture au pistolet peuvent cependant être utilisés et détenus s'il peut être démontré que la finition s'effectue avec un taux de transfert d'au moins 65 %.

Le nettoyage de pistolets via un " nettoyeur de pistolet fermé " est obligatoire en cas d'utilisation d'un nettoyant pour pistolet contenant des COV.

Affectation des locaux.

Art. 9.§ 1er. Le pré-traitement doit être effectué dans une zone de l'atelier disposant d'un système d'aspiration des poussières à la source.

§ 2. La préparation doit être effectuée dans une zone de l'atelier qui y est affectée exclusivement appelée "zone de préparation" qui dispose d'un système local d'aspiration de l'air ou, à défaut d'une telle zone, dans la cabine de peinture.

§ 3. La finition doit être effectuée dans un local particulier qui y est affecté exclusivement appelé "cabine de peinture" et qui est séparé du reste de l'atelier par des murs ou cloisons incombustibles. Ce local dispose d'un système de captation de l'air, des vapeurs et des poussières indépendant des autres circuits. Ce local doit disposer d'un compteur d'heures d'utilisation.

§ 4. Le stockage, la manipulation et la préparation des peintures, ainsi que le nettoyage du matériel de pistolage doivent avoir lieu dans un ou des locaux qui y sont affectés exclusivement, appelés "laboratoires de peinture".

Il peut cependant être dérogé à cette règle dans le permis d'environnement lorsque les quantités de peintures sont faibles (moins de 40 litres). Les produits doivent alors être entreposés dans une armoire métallique conçue de façon à éviter toute accumulation de gaz toxiques ou inflammables en son sein. Le banc de mélange des peintures ainsi que la table servant aux préparations/nettoyage de matériel doivent dans ce cas bien précis être situés dans une zone de l'atelier aérée mécaniquement et éloignée de 8 mètres au moins de toute activité génératrice de flammes nues ou d'étincelles.

Sécurité.

Art. 10.§ 1er. Les conduites et les tuyaux d'évacuation des émanations sont en matériaux incombustibles et sont installés de manière à permettre un enlèvement des dépôts qui s'y forment. Ils sont nettoyés par des procédés présentant toutes garanties de sécurité, au moins une fois par an. II est interdit de les nettoyer à la flamme ou par tout autre procédé susceptible de produire des étincelles.

§ 2. Toutes les parties métalliques, en particulier la cabine de peinture sont mises à la terre. La résistance du circuit de terre est de 10 Ohm au maximum.

Les circuits électriques desservant les locaux de la carrosserie doivent être munis d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel.

L'exploitant doit disposer d'un rapport de visite réalisé par un organisme agréé et datant de moins de cinq ans attestant au minimum du respect des prescriptions du présent paragraphe.

§ 3. Les cabines et les installations d'évacuation des émanations ou des poussières ne peuvent comporter aucun espace mort dans lequel des mélanges ou des dépôts d'explosifs pourraient se constituer.

§ 4. Le laboratoire de peinture doit disposer de parois Rf 1 h et d'une porte Rf 1/2h. La porte du local doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être sollicitée à la fermeture. Ce local doit disposer d'un éclairage antidéflagrant et d'une ventilation mécanique haute et basse installée de manière à ne pas diminuer la résistance au feu.

§ 5. Dans les cabines de peinture et le laboratoire de peinture, il est interdit :

d'exécuter des travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à feu libre ou pouvant provoquer des étincelles, sauf moyennant l'obtention d'un permis de feu; durant ces travaux, aucune activité utilisant les produits inflammables ne peut être effectuée dans les ateliers;

de fumer; cette interdiction doit être affichée en lettres bien lisibles sur le côté extérieur de portes d'accès et à l'intérieur des locaux.

§ 6. Dans les ateliers de carrosserie et les locaux contigus à la cabine de peinture et au laboratoire de peinture, des extincteurs en bon état de fonctionnement doivent être installés près des postes de travail et des sorties.

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur et aucun obstacle ne peut obstruer les passages.

Le stockage de matières premières mises en oeuvre et de produits fabriqués doit se limiter aux besoins ou à la production d'une demi-journée.

§ 7. La zone de préparation sera fermée par des rideaux ignifugés ou toute autre paroi incombustible et sera ventilée mécaniquement.

TITRE Ier.

Art. 11.§ 1er. L'air provenant de la cabine de peinture ou des dispositifs d'aspiration des zones de pré-traitement et de préparation est filtré par des filtres secs. L'air rejeté ne peut présenter ni trace de peinture ni trace de poussières visibles.

§ 2. Lorsque l'installation dispose d'un dispositif de filtration par rideau d'eau, celui-ci doit répondre aux prescriptions suivantes

Le filtre à rideau d'eau doit fonctionner en circuit fermé, sans rejet;

L'ensemble du système de filtration devra être vidé au moins une fois par an;

Les eaux du dispositif de filtration ne pourront en aucun cas être rejetées à l'égout. Ces eaux ainsi que les éventuels floculants utilisés devront être repris par un collecteur de déchets dangereux agréé. Les documents concernant l'élimination de ces déchets doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance pendant une période de cinq ans.

§ 3. Les poussières émises lors d'un ponçage à sec et non captées par le système d'aspiration mécanique doivent être récoltées, stockées et éliminées conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 2.

Entretien de la cabine de peinture.

Art. 12.La cabine de peinture doit être maintenue en bon état de fonctionnement par un entretien annuel, en particulier des éléments suivants :

brûleur;

aspiration de l'air et rejet;

conduit d'évacuation;

dispositifs de filtration.

L'installation de chauffage de la cabine de peinture sera entretenue au moins annuellement par un technicien compétent. Les installations fonctionnant aux combustibles liquides ne peuvent pas être alimentées en huiles usagées.

Extraction des vapeurs et émanations, rejets dans l'air.

Art. 13.Les vapeurs et les émanations aspirées à la source à l'aide d'un dispositif mécanique doivent être évacuées à l'extérieur. Le permis d'environnement peut indiquer la hauteur minimale et la position des cheminées.

Le débit à l'émission des vapeurs et émanations provenant de la cabine de peinture est de 20.000 Nm3/h au minimum. La vitesse d'éjection des gaz est supérieure à 7 m/s.

Les débits minimaux de ventilation de la zone de préparation et de la zone de pré-traitement et éventuellement des ateliers sont fixés par le permis d'environnement.

La ventilation des ateliers vise à éviter la diffusion d'odeur ou de poussières par les portes et fenêtres

Les cheminées et/ou les canalisations d'évacuation de la cabine de peinture et de la zone de préparation devront en tout temps être accessibles au personnel chargé d'effectuer les mesures de contrôle.

["1 Toutes les pr\233cautions appropri\233es sont prises pour r\233duire au minimum les \233missions de compos\233s organiques volatils lors des op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t."°

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(1ARR 2013-11-21/12, art. 59, 004; En vigueur : 19-12-2013)

Dispositif de captation de solvants.

Art. 14.L'utilisation d'un dispositif de filtration sur charbon actif ou de destruction des solvants par combustion, pyrolyse ou toute autre méthode est interdite à partir de la date où l'installation est en " conformité COV " sauf si le permis d'environnement l'autorise explicitement après cette date. Dans ce cas la limite d'émission est de 50 mg C/Nm3.

Les installations existantes de filtration sur charbon actif, de combustion, de pyrolise seront mises hors activité et démontées à cette même date.

Stockage et élimination des déchets.

Art. 15.Tous les déchets de solvants, les récipients souillés ainsi que les chiffons ou matières fortement souillées par ceux-ci sont stockés en récipients métalliques hermétiquement fermés.

Les charges filtrantes souillées et poussières ou résidus de ponçage doivent, en tant que déchets dangereux, être stockés dans des récipients fermés et étanches avant d'être éliminés par un éliminateur agréé pour la collecte des déchets dangereux.

Les charges filtrantes de charbon actif usagées doivent être stockées dans des récipients hermétiquement fermés. Ces récipients sont placés dans un local bien aéré à l'écart des produits inflammables.

Tous les déchets dangereux doivent être éliminés par un collecteur agréé pour la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Tous les déchets non dangereux sont stockés dans un endroit réservé à cet effet, dans des récipients adaptés et triés d'après leur nature.

Gestion des eaux usées.

Art. 16.Il est interdit de rejeter les eaux usées provenant des activités de carrosserie dans une eau de surface ou un puits perdu. II est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières.

Le rejet des eaux usées est autorisé aux conditions suivantes :

les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;

les eaux résultant d'un ponçage à l'eau devront soit être traitées (décanteur, ...) afin d'en extraire les résidus de ponçage, soit être reprises par un éliminateur de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale.

Les conditions de l'alinéa 3 sont fixées sans préjudice de conditions plus strictes imposées par le permis d'environnement.

Nettoyage des locaux.

Art. 17.Le sol, les ateliers et les appareils doivent être nettoyés régulièrement et soigneusement. L'exploitant veille à ce que les ateliers soient débarrassés des objets inutiles en particulier des emballages, pièces usagées, etc.

Horaire d'arrêt des activités.

Art. 18.Les activités de carrosserie et peinture sont interdites pendant les jours ouvrables, entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les samedis, dimanches et les jours fériés sauf si le permis d'environnement en dispose autrement.

Registre.

Art. 19.<ARR 2006-11-21/31, art. 7, 002; En vigueur : 23-11-2006> L'exploitant doit tenir à jour un registre d'entretien qui peut être constitué de l'ensemble des fiches d'entretien de la cabine de peinture et des divers équipements de la carrosserie.

Ce registre ou ces fiches comprendront au moins les éléments suivants :

le nom et l'adresse du siège d'exploitation;

le nom et l'adresse de la personne responsable de l'exploitation;

la nature de l'opération effectuée sur la cabine (entretien, expertise ou contrôle);

la date à laquelle a été effectuée l'opération;

le nom et la signature de la personne qui effectue l'entretien, le contrôle ou l'expertise;

l'index horaire de la cabine relevé au moins tous les 3 mois.

L'exploitant garde durant une période de 5 ans toutes les attestations de reprise des déchets dangereux.

Ces éléments seront mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance lors d'un éventuel contrôle.

Contrôle.

Art. 20.Un contrôle du débit de ventilation de la cabine de peinture et de la zone de préparation, ainsi que de la vitesse d'éjection de l'air par les cheminées et/ou les canalisations d'évacuation de la cabine doit être réalisé lors de tout renouvellement ou demande de permis d'environnement.

["1 Les mesures des \233missions sont r\233alis\233es selon les modalit\233s suivantes : 1\176 Les canaux auxquels un \233quipement de r\233duction des \233missions a \233t\233 raccord\233 et qui, au point final de rejet, \233mettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de v\233rifier leur conformit\233. 2\176 Dans les autres cas, des mesures continues ou p\233riodiques sont effectu\233es. Pour les mesures p\233riodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relev\233es au cours de chaque campagne de mesures. 3\176 Les mesures ne sont pas requises dans le cas o\249 un \233quipement de r\233duction en fin de cycle n'est pas n\233cessaire pour respecter l'arr\234t\233. L'exploitant est tenu de prouver, \224 la satisfaction de l'Institut, la conformit\233 de son installation avec les dispositions suivantes : 1\176 les valeurs limites d'\233mission dans les gaz r\233siduaires et les valeurs d'\233mission diffuse et les valeurs limites d'\233mission totale; 2\176 les dispositions de l'article 7. Des volumes de gaz peuvent \234tre ajout\233s aux gaz r\233siduaires \224 des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette op\233ration est techniquement justifi\233e, mais ils ne sont pas pris en consid\233ration pour la d\233termination de la concentration en masse du polluant dans les gaz r\233siduaires. La conformit\233 doit \234tre v\233rifi\233e \224 la suite d'une modification substantielle. Pour les mesures continues, on consid\232re que les valeurs limites d'\233mission sont respect\233es lorsque : 1\176 aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne d\233passe les valeurs limites d'\233mission et : 2\176 aucune des moyennes horaires n'est sup\233rieure \224 1,5 fois la valeur limite d'\233mission. Pour les mesures p\233riodiques, on consid\232re que les valeurs limites d'\233mission sont respect\233es lorsque, au cours d'une op\233ration de surveillance : 1\176 la moyenne de toutes les mesures ne d\233passe pas les valeurs limites d'\233mission et : 2\176 aucune des moyennes horaires n'est sup\233rieure \224 1,5 fois la valeur limite d'\233mission. La conformit\233 avec les dispositions de l'article 7, est v\233rifi\233e sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des compos\233s organiques volatils concern\233s. Dans tous les autres cas, la conformit\233 est v\233rifi\233e sur la base de la masse totale de carbone organique \233mis."°

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(1ARR 2013-11-21/12, art. 60, 004; En vigueur : 19-12-2013)

Prescriptions relatives aux installations en" conformité COV ".

Art. 21.<ARR 2006-11-21/31, art. 8, 002; En vigueur : 23-11-2006> Une installation est en " conformité COV " lorsque :

- on y utilise et on y détient exclusivement pour la finition des pistolets de type " H.V.L.P. " ou tout autre pistolet ayant un taux de transfert démontré d'au moins 65 %;

- en cas d'utilisation d'un nettoyant pour pistolet contenant des COV, on y utilise un " nettoyeur de pistolet fermé ";

- on y utilise et détient exclusivement des produits dont la teneur en COV est inférieure ou égale aux limites suivantes :

ProduitsSous-catégoriesVOS g/l*
Préparation et nettoyage
Produits préparatoires (nettoyant pour pistolet)850
Pré-nettoyant200
Bouche-pores, mastic pourTous types250
carrosserie, produits de rebouchage
Primaires, produits d'étanchéité, surfaceursPrimaires divers (pour métaux)540
Peintures primaires réactives780
Couche de finitionTous types (vernis, base, ...)420
Finitions spécialesTous types840
* g/l de produit prêt à l'emploi, déduction faite de la teneur en eau

Opération de prétraitement, préparation ou finition.

Art. 22.Nul ne peut réaliser des opérations de prétraitement, préparation ou finition si les équipements de captation des gaz et poussières ne sont pas en fonctionnement.

Non-conformité.

Art. 23.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents charges de la surveillance, conformément à l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.

En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.

Changement d'exploitant.

Art. 24.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cedant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.

En particulier, il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté.

Disposition abrogatoire.

Art. 25.L'arrêté du 8 novembre 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou de partie de véhicules est abrogé.

Entrée en vigueur.

Art. 26.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf pour les articles mentionnés au § 2.

§ 2. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 7 s'appliquent six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 s'appliquent douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 8 est applicable à partir de 31 octobre 2004.

Exécutoire.

Art. 27.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 12-06-2003, p. 31899-31905).

Modifié par :

<ARR 2006-11-21/31, art. 9, En vigueur : 23-11-2006; M.B. 23-11-2006, p. 65352 (abroge annexe II)>

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