Texte 2003031281
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au secrétaire-receveur de la Commission des Bourses d'étude du Brabant :
1°Durant les deux premières années de service, le traitement du secrétaire-receveur sera celui qui est alloué la dixième et la onzième année de sa carrière, à un secrétaire d'administration au rang 10/1, conformément aux barèmes applicables dans les Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune;
2°De la troisième à la sixième année de service incluse, le traitement du secrétaire-receveur sera celui qui est alloué de la dixième à la treizième année de sa carrière à un conseiller-adjoint au rang 11/3, conformément aux barèmes visés au point 1 ci-dessus;
3°De la septième année à la vingt-quatrième année de service incluse, le traitement du secrétaire-trésorier sera celui dont jouit, à partir de la quatrième année de sa carrière un conseiller au rang 13/2, conformément aux barèmes visés au point 1 ci-dessus;
4°A partir de la vingt-cinquième année de service, le traitement du secrétaire-receveur sera celui dont jouira à partir de la dix-huitième année de sa carrière un premier conseiller au rang 14/1, conformément aux barèmes visés au point 1 ci-dessus;
5°L'application du statut pécuniaire du secrétaire-receveur ne se fera que dans les limites autorisés par l'article 24 de la loi du 19 décembre 1864 relative aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets, dans la mesure où les revenus ordinaires des Fondations le permettent, au 1er janvier 1996.
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 1999.
Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'aide aux personnes,
D. GOSUIN.