Texte 2003031274

8 MAI 2003. - Arrêté n° 2003/188 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-5-2003
Numéro
2003031274
Page
26516
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-08/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1995031315
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.La section VIII " Des rétributions garanties " du Chapitre II " Régime organique " de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, comprenant l'article 33, est remplacé par les dispositions suivantes :

"

Section VIII. - Des rétributions garanties.

Sous-section 1re. - Pécule de vacances.

Art. 33. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par :

" année de référence ", l'année civile précédent l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;

" traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

Art. 34. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.

Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été dû(s) pour le mois considéré lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Art. 35. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet.

Art. 36. § 1er. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit :

Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférant à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

Art. 37. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur à la Commission communautaire française.

Art. 38. En dérogation à l'article 36, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesures disciplinaire;

a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

a bénéficié d'un congé parental;

a été absent suite à un congé ou à une interruption visé aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 39. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition :

d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;

d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :

a)soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b)soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.

L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.

Art. 40. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Art. 41. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.

S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(ent)t été dû(s).

Art. 42. En dérogation à l'article 34, le pourcentage du montant du pécule de vacances de 2003 à 2007, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du rang de l'agent selon le tableau ci-dessous :

  annee 2003 :  80 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34
                70 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24
  annee 2004 :  92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34
                80 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24
                70 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29
  annee 2005 :  92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34
                92 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24
                80 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29
                70 % pour les rangs 10, 11, 12
                50 % pour les rangs 13 et 14
  annee 2006 :  92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34
                92 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24
                92 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29
                80 % pour les rangs 10, 11, 12
                70 % pour les rangs 13, 14, 15 et 16
  annee 2007 :  92 % pour tous les agents.

Tant que les agents ne voient pas leur rang repris dans le tableau des pourcentages ci-dessus pour l'année considérée, l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume ou toute disposition qui le modifierait reste d'application.

Sous-section 2. - Autres allocations.

Art. 43. Sont d'application aux membres du personnel :

- l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait;

- l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ou par toute autre disposition qui le modifierait. "

Art. 3.Les articles 34 à 37 deviennent respectivement les articles 44 à 47.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 5.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2003.

Pour le Collège :

E. TOMAS,

Président du Collège

F.-X. de DONNEA,

Membre du Collège chargé de la Fonction publique

A. HUTCHINSON,

Membre du Collège chargé du Budget.

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