Texte 2003031236

11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-6-2003
Numéro
2003031236
Page
35220
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-11/58
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008.

Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier pour cette période sont fixées comme suit :

§ 1er. Grand gibier :

A. Espèces

1)Espèce cerf :

- cerf mâle : du 15 septembre au 15 février,

- biche et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 février;

2)Espèce chevreuil :

- brocard : du 15 mai au 10 décembre,

- chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 25 mars;

3)Espèce daim :

- daim mâle : du 15 septembre au 15 février,

- daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 février,

4)Espèce mouflon :

- mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 15 février;

5)Sanglier :

- du 1er mai au 15 février.

B. Conditions relatives au transport

a)A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieurs de son sexe.

b)A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté.

§ 2. Petit gibier

A. Espèces

1)Perdrix grise : du 1er septembre au 15 février;

2)Lièvre : du 15 octobre au 15 février;

3)Coq faisan : du 15 octobre au 15 février;

4)Poule faisane : du 15 octobre au 15 février;

B. Conditions relatives au transport

A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes.

§ 3. Gibier d'eau

Canard colvert : du 15 août au 15 février;

§ 4. Autre gibier

1)Lapin : toute l'année;

2)Pigeon ramier : du 15 août au 10 mars.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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