Texte 2003031188
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux est remplacé par les articles 16 a, 16 b, 16 c et 16 d suivants :
" Art. 16 a § 1er. Tout transport de déchets animaux doit être accompagné d'un bordereau d'élimination des déchets animaux ou " bordereau de traçabilité des déchets animaux " dont le modèle, selon la destination des déchets animaux considérée, figure, selon le cas, à l'annexe IIIa, IIIb, V ou VI du présent arrêté.
Ces documents comportent les informations relatives à la provenance, la nature, la quantité, la destination, le regroupement, l'utilisation ou le traitement des déchets.
§ 2. Un bordereau distinct est établi pour chaque enlèvement. Chaque bordereau comporte un seul feuillet. Il est établi conformément à la réglementation relative à l'emploi des langues en matière administrative. Les différents modèles de bordereaux sont pré-imprimés sur papier autocopiant, en trois exemplaires :
- l'exemplaire original accompagnant les déchets lors de leur cheminement jusqu'au premier établissement de traitement;
- une copie destinée au collecteur;
- une copie destinée à l'établissement de production.
§ 3. Chaque personne responsable complète la rubrique qui lui incombe et conserve une copie durant trois ans au moins, pour la présenter à toute requête de l'Institut.
§ 4. En vue de l'identification de l'établissement de production et des déchets animaux à collecter, le producteur complète les rubriques 1 et 3 du bordereau.
La quantité des déchets de chaque nature constituant le lot à collecter est mentionnée à chaque ligne correspondante de la rubrique 3 du bordereau, sous la forme d'un poids exprimé en kg et fondé sur une pesée effective. De plus, chaque fois que les déchets peuvent être individualisés, le nombre d'unités constituant le lot à collecter est aussi mentionné.
Un bordereau séparé est établi pour chaque animal, carcasse, denrée ou lot de ceux-ci saisi et pour lequel un procès-verbal a été établi.
§ 5. Lors de la réception des déchets, le destinataire pèse les déchets afin de vérifier si la totalité des poids des déchets mentionnée sur les différents bordereaux correspond aux poids mesurés à l'arrivée.
§ 6. La notification prévue à l'article 12, alinéa 2, consiste en l'envoi d'une copie par fax du bordereau complété par le producteur pour les rubriques 1 à 4.
§ 7. Au moment de l'enlèvement des déchets, le préposé du collecteur complète la rubrique 5 du document.
§ 8. L'exemplaire original ainsi que la copie destinée au collecteur accompagnent le transport des déchets jusqu'à l'établissement de regroupement, de traitement ou d'utilisation, tandis qu'une copie est laissée au producteur qui la tient à la disposition de l'Institut pendant trois ans au moins.
Le producteur de déchets animaux conserve chronologiquement les différents volets dans son registre d'élimination des déchets.
Art. 16 b. § 1er. Pour les déchets animaux dont la traçabilité est assurée au moyen des bordereaux dont les modèles figurent à l'annexe IIIa et IIIb, le responsable de l'établissement de regroupement, de traitement ou d'utilisation conserve l'exemplaire original du document pendant trois ans au moins.
Il établit la facturation de la collecte à l'adresse du producteur des déchets en mentionnant formellement et de manière univoque la référence des bordereaux de traçabilité concernés ainsi que la catégorie, la nature et la quantité des déchets concernés.
En outre, la facture doit comporter in extenso le texte suivant : " Le responsable de l'établissement agréé ou enregistré pour la collecte ou le transport de déchets animaux visés à la présente facture atteste qu'ils ont été remis en totalité à un établissement agréé ou enregistré pour leur regroupement, traitement ou utilisation*. "
* garder les mentions utiles
§ 2. Le producteur des déchets animaux qui reçoit la facture attestant du fait que les déchets animaux ont bien reçu la destination qui leur était assignée joint une copie à celle du bordereau de traçabilité qu'il a conservé; il conserve ces deux documents durant au moins trois ans de manière à pouvoir les présenter sur toute requête de l'Institut.
Le producteur de déchets animaux conserve chronologiquement les différents volets dans son registre d'élimination des déchets.
§ 3. Si la collecte des déchets animaux visés au présent article ne donne pas lieu à facturation par le collecteur, celui-ci transmet au producteur un document comportant les mêmes mentions que celles exigées pour les factures.
Art. 16 c. Pour les déchets animaux dont la traçabilité est assurée au moyen des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes V et VI, le responsable de l'établissement d'utilisation informe le producteur des déchets de leur utilisation conforme à la réglementation par le renvoi de l'exemplaire original du bordereau de traçabilité dont la rubrique 6 est dûment complétée. Il en conserve lui-même une copie durant trois ans au moins.
Dès réception de ce document, le responsable de l'établissement de production complète la rubrique 7, attestant ainsi avoir pris connaissance du fait que les déchets animaux ont bien reçu la destination qui leur était assignée. Il conserve ce document durant trois ans au moins de manière à pouvoir le présenter sur toute requête de l'Institut.
Le producteur de déchets animaux conserve chronologiquement les différents volets dans son registre d'élimination des déchets.
Art. 16 d. Le producteur est tenu d'avertir systématiquement et par écrit tant le vétérinaire, l'inspecteur ou le contrôleur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire que l'Institut, de l'absence soit, dans le cas des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes IIIa et IIIb, des mentions sur la facture décrivant les déchets et attestant de leur regroupement, traitement ou utilisation, soit, dans le cas des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes V et VI, de l'absence de retour de l'exemplaire original du bordereau de traçabilité. "
Art. 2.Les annexes III, V et VI du même arrêté sont remplacées, respectivement, par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 3.Dans la première phrase de l'article 20, § 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots "à haut risque" sont supprimés.
Art. 4.Dans la deuxième phrase de l'article 3 de l'annexe IV du même arrêté, le chiffre "cinq" est remplacé par le chiffre " quarante-cinq".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.
Bruxelles, le 20 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Annexe III.A. Modèle.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2003, p. 26880-26881).
Annexe III.B. Modèle.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2003, p. 26882-26883).
Art. N2.Annexe 2. - Annexe V. Modèle.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2003, p. 26884-26885).
Art. N3.Annexe 3. - Annexe VI. Modèle.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2003, p. 26886-26887).