Texte 2003031176

27 FEVRIER 2003. - Arrêté 2002/490 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux maisons d'accueil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2003 et mise à jour au 22-09-2014)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-4-2003
Numéro
2003031176
Page
18725
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-27/59
Entrée en vigueur / Effet
27-02-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Membre du Collège : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

le coût maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention.

["1 l'a.s.b.l. : l'association sans but lucratif vis\233e par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations."°

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 3.Le présent arrêté fixe les conditions, procédures et modalités d'octroi de subventions de la Commission communautaire française dans l'achat, la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations des bâtiments affectés à des maisons d'accueil agréées ainsi que pour leur équipement et ameublement.

Sont exclus du bénéfice des subventions, l'achat de terrain à bâtir, de matériel informatique et d'ameublement autre que le mobilier d'installation dans un bâtiment nouvellement acquis ou construit.

Les crédits disponibles sont affectés dans l'ordre de priorité décroissant suivant :

sécurité et cas de force majeure;

achèvement de chantiers en cours subventionnés;

mise en conformité aux normes architecturales fixées par le Collège;

travaux ou achat de bâtiments sans augmentation du nombre de places agréées;

extension de capacité.

Chapitre 2.- Du subventionnement.

Art. 4.L'octroi de la subvention à l'achat, la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations est subordonné aux conditions suivantes :

le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer sa part du coût de l'entreprise. A cet effet, il peut être tenu compte de la valeur du terrain dont le demandeur est propriétaire;

le demandeur ne peut pas acheter de bâtiment, d'équipement ou de mobilier et ne peut pas entamer de travaux sans accord préalable du Collège;

le demandeur doit respecter les conditions d'agrément fixées par la réglementation;

le demandeur ne peut pas modifier l'affectation des bâtiments sans l'autorisation préalable du Collège;

le demandeur ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la construction ou l'achat a été subsidié, et doit rembourser, en cas d'aliénation de ce bâtiment la part non amortie de la subvention accordée et 50 % de la plus-value éventuellement réalisée, sauf cas de force majeure;

le demandeur doit rembourser, en cas d'aliénation du bâtiment dont la rénovation ou l'aménagement ont fait l'objet d'un subside, la part non amortie du montant de la subvention, sauf cas de force majeure;

le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer des travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci;

le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à bâtir ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, 7°, le locataire peut également obtenir une subvention pour l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations, aux conditions supplémentaires suivantes :

le bâtiment ou la partie de bâtiment à aménager ou rénover comprend au moins 10 places agréées;

les travaux subsidiés sont indispensables pour :

a)répondre aux normes de sécurité;

b)répondre aux normes architecturales imposées par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 26 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

le demandeur, locataire du bâtiment, conclut avec la Commission communautaire française et le propriétaire du bâtiment une convention tripartite par laquelle :

a)le propriétaire autorise le locataire à effectuer les travaux subventionnés;

b)le propriétaire s'engage à rembourser à la Commission communautaire française en cas d'aliénation du bâtiment ou de rupture du bail à son initiative la part non amortie de la subvention.

[1 le coût maximum subsidiable est fixé à 150.000 euros au 1er janvier 2013 ]1 et ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux, tels que définis à l'article 44,alinéa 1er, 3° Ce coût est adapté suivant les règles définies à l'article 7, § 2.

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 6.§ 1er. Le montant de la subvention est fixé à 60 %du prix d'achat du bâtiment, y compris les frais d'acte et les droits d'enregistrement, ou du montant du marché de travaux ou de fournitures tels que prévus à l'article 44 pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé aux articles 5 et 7.

§ 2. Toutefois, le montant de la subvention est fixé :

à 90 % du montant des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des mesures indispensables pour que la maison agréée par la Commission communautaire française avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité requises en la matière;

à 90 % du montant des travaux, fournitures et prestations supplémentaires qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie ou de l'ONE certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre à de nouvelles exigences de sécurité.

Art. 7.§ 1er. Le coût maximum subsidiable est fixé à [1 50.000 euros]1 par place agréée.

Il est établi à la date du [1 1er janvier 2013]1 et ne comprend ni les droits d'enregistrement et frais d'actes notariaux, ni les postes visés à l'article 44, alinéa 1er, b) à e) de l'arrêté.

§ 2. Le coût maximum subsidiable suit les variations des salaires et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est :

p = P x (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20)

Dans cette formule :

p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des offres;

P est le montant actualisé au [1 1er janvier 2013]1 de la dépense approuvée p;

s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des offres, et à la date du [1 1er janvier 2013]1.

i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2003.

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 8.Les révisions de prix contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, n'entrent pas dans le calcul du coût maximum subsidiable.

Art. 9.Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat, majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition toutefois que le montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement, ni le coût maximum subsidiable.

La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces trois valeurs, majorée des frais d'actes et des droits d'enregistrement réduits en proportion de la valeur prise en compte pour le calcul de la subvention.

Art. 10.La durée d'amortissement des bâtiments acquis ou aménagés est fixée comme suit :

33 ans pour la construction d'un bâtiment;

25 ans pour l'achat d'un bâtiment;

15 ans pour la rénovation ou l'aménagement d'un bâtiment.

Chapitre 3.- De la procédure d'octroi de subventions à l'achat de bâtiments.

Art. 11.[1 Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour l'octroi d'une subvention à l'achat d'un bâtiment.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 12.[1 Cette demande comprend les documents suivants :

L'extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur.

Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :

a)les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;

b)le territoire à desservir;

c)la description des lieux et du bâtiment recherchés (notamment gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);

d)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport recherchés;

e)une ébauche de projet de service.

Une estimation de l`investissement envisagé en ce compris les éventuels travaux nécessaires.

Un plan de financement de l'opération immobilière envisagée.

Un plan de financement du fonctionnement futur.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 13.[1 Le Collège donne son éventuel accord de principe pour l'octroi d'une subvention en vue de l'achat d'un bâtiment. Cet accord de principe est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel la demande de décision définitive d'octroi de subvention doit être introduite.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 14.[1 Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de décision définitive d'octroi de la subvention.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 15.[1 Cette demande porte sur un bien précis et comprend les documents suivants :

L'extrait de procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur proposant l'achat du bien et approuvant le prix de vente et l'estimation des travaux d'aménagement.

Un mémoire indiquant les raisons qui justifient le choix du bâtiment proposé. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :

a)un plan de situation;

b)la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé (notamment ancienneté, vétusté, gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);

c)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;

d)la liste et l'identification des autres biens visités et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas convenu;

e)une ébauche actualisée et étoffée de projet de service qui doit comprendre notamment l'affectation projetée de chaque local.

Un avis du service régional d'incendie sur la sécurité du bâtiment, compte tenu de sa destination.

Le prix de vente.

Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte.

Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement.

Un plan de financement actualisé de l'opération immobilière envisagée.

Un plan de financement actualisé du fonctionnement futur.

Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement.

10°Un extrait de la matrice cadastrale.

11°Un relevé d'identité bancaire.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 16.[1 § 1erLe Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention.

§ 2. Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat et de l'estimation des frais d'acte et des droits d'enregistrement à condition toutefois que le prix d'achat ne dépasse pas le coût maximum subsidiable.

La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces deux valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits éventuellement en proportion de la valeur prise en compte pour le calcul.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 17.[1 L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 18.[1 § 1er. En vue de la liquidation de la subvention, le demandeur doit présenter les documents suivants :

Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;

Le relevé des frais d'acte notariaux;

Si le bâtiment doit faire l'objet d'un changement d'affectation, l'autorisation de changement d'affectation;

Si le bâtiment doit faire l'objet de travaux complémentaires, un dossier d'avant-projet visé à l'article 23.

§ 2. S'il s'avère que la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement est inférieure au prix d'achat et au montant maximum subsidiable alors le montant de la subvention est réduit en proportion.

§ 3. La subvention est liquidée dès que l'avant-projet est approuvé par le Collège.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Chapitre 4.- De la procédure d'octroi de subventions à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement.

Art. 19.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe.

Art. 20.La demande comprend les documents suivants :

la délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage;

la preuve que le maître de l'ouvrage est une maison d'accueil agréée, la copie de ses statuts et la composition de son conseil d'administration;

[1 Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;]1;

une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe;

[1 Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés ou l'achat des équipements ou mobiliers proposés. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :

a)les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;

b)le territoire à desservir;

c)pour le bâtiment existant, la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté);

d)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;

e)une ébauche de projet de collectif.]1

["2 6\176 Une estimation des travaux. 7\176 Un plan de financement des travaux. 8\176 Un plan de financement du fonctionnement futur."°

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2014)

(2ARR 2013-09-19/29, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 21.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention. Cet accord de principe est valable pendant une période de deux ans, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux doit être introduit.

Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier d'avant-projet.

Art. 23.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments suivants :

les documents administratifs :

a)la délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet;

b)[1 La délibération de l'organe compétent de l'a.s.b.l. maître de l'ouvrage approuvant l'avant-projet et le montant de l'estimation]1;

c)l'avis du service d'incendie;

d)une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement des travaux.

e)[1 ...]1 la convention visée à l'article 5, 3°

Les plans :

a)Le plan général d'implantation indiquant :

- les courbes de niveau;

- l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur;

- le tracé des égouts;

- le chemin d'accès;

- les possibilités d'alimentation en eau potable et en énergie électrique;

b)le profil en long des égouts;

c)les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 %, y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation;

le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire;

la liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées séparément;

pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir.

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 24.Le Collège approuve le dossier d'avant-projet qui lui est soumis et fixe le coût maximum subsidiable.

Art. 25.L'établissement des projets et la passation des marchés sont conformes à la législation applicable aux marchés publics de travaux de fournitures et de services.

Art. 26.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.

Art. 27.Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les documents suivants :

la délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de l'estimation;

le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le modèle de soumission et le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire;

les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages;

[1 le permis d'urbanisme;]1;

le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire.

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 28.Le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège.

Art. 29.L'administration est avisée en temps utile de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres.

Art. 30.Le demandeur transmet a l'administration le dossier d'attribution du marché.

Art. 31.Le dossier comprend les documents suivants :

le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base à l'attribution;

les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;

les offres déposées et leurs annexes;

copie de l'offre retenue;

le procès-verbal d'ouverture des offres;

le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication;

la délibération motivée par laquelle l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de l'adjudicataire [1 et approuve le montant de son offre]1;

[1 un relevé d'identité bancaire.]1

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 32.Au terme de cette procédure, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention.

Art. 33.Les marchés sont exécutés conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics et dans le respect des conditions particulières reprises ci-après.

Art. 34.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise.

Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration.

Art. 35.A la fin de chaque mois, il est dressé un état d'avancement des travaux à signer pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage.

Art. 36.Les états d'avancement et les états cumulatifs correspondants à ceux-ci doivent être régulièrement dressés et tenus sur le chantier, à la disposition de l'administration.

Art. 37.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de l'engagement initial, sur présentation des états d'avancement, des factures, des lettres de créance y afférentes et des tableaux justifiant le délai d'exécution.

Art. 38.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent éventuellement bénéficier d'une subvention complémentaire.

Art. 39.Les prolongations de délais doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'entrepreneur ou du fournisseur et d'une délibération du maître de l'ouvrage, les interruptions doivent faire l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise ainsi que de justifications. Ces documents sont joints aux factures des périodes concernées.

Art. 40.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans les conditions prescrites par le cahier général des charges. L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée pour la réception.

Art. 41.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de l'ouvrage.

Art. 42.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final de l'entreprise.

Art. 43.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend les documents suivants :

le procès-verbal de réception provisoire;

un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur;

les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité;

un tableau récapitulant les états d'avancement;

le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes;

éventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;

éventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz - électricité;

["1 8\176 L'extrait de proc\232s-verbal de la d\233lib\233ration de l'organe comp\233tent du demandeur approuvant le compte final de l'entreprise."°

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 11, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 44.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants :

le montant total dû à l'entrepreneur, déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 25 à 28;

le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;

le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à [1 10 pour cent]1 du total des montants repris sub 1° et 2°;

le coût des essais géotechniques éventuels;

le coût des raccordements éventuels en eau, gaz et électricité, pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices.

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(1ARR 2013-09-19/29, art. 12, 002; En vigueur : 01-10-2014)

Art. 45.Le Collège approuve le compte final de l'entreprise et, s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 46.Le présent arrêté prend ses effets le 27 février 2003.

Art. 47.Le Membre du Collège, compétent pour le Budget, l'Action sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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