Texte 2003031141
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :
- " Administration " : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998;
- " Arrêté A " : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;
- " Arrêté E 1 " : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;
" Centre " : un centre de jour ou un centre d'hébergement, agréé conformément à l'article 9 de l'arrêté E 1;
- " Centre de jour " : un centre de jour agréé, constitué conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté E 1;
- " Centre d'hébergement " : un centre d'hébergement agréé, constitué conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté E
- " E.T.P. " : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32 § 1er, de l'arrêté E 1;
- " Grille d'évaluation " : outil méthodologique permettant d'évaluer les besoins spécifiques de toute personne handicapée prise en charge par un centre et qui détermine la norme individuelle complémentaire, tel que fixé par l'article 33, § 2, 2, de l'arrêté E 1;
Chapitre 2.- Normes d'encadrement.
Art. 3.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 8.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 10.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.L'article 14, 3° de l'arrêté A est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque la demande de processus concerne un accueil en centre de jour, en centre d'hébergement ou en centre de jour pour enfants scolarisés, elle doit être accompagnée d'une attestation portant sur l'opportunité de l'accueil, de l'hébergement ou de la prise en charge, établie de manière collégiale, par au moins deux personnes indépendantes des centres susmentionnés. Ces personnes représentent deux des trois professions suivantes : médecin, psychologue ou assistant social.
La personne handicapée ou son représentant légal choisit librement les professionnels qui établissent l'attestation susvisée. L'attestation ne peut pas dater de plus d'un an avant la date de la demande. Elle conseille une ou plusieurs formes d'orientations, ainsi que la ou les catégorie(s) médicale(s) telles que visées à l'article 3,7°du décret III de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Le modèle de l'attestation est établi par l'administration.
Un rapport justifiant l'orientation et la ou les catégorie(s) médicale(s) reprises dans l'attestation doit être transmis au centre, s'il est connu, et à l'équipe pluridisciplinaire, dans un délai de six mois à dater de l'établissement de l'attestation. "
Art. 12.A l'article 73, de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" La demande d'intervention doit être introduite par le centre de jour ou le centre de jour pour enfants scolarisés au moyen d'un formulaire signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de l'accueil ou de la prise en charge de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est établi par l'administration. "
A l'article 73 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Cette demande est complétée par des données récentes extraites du dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de l'arrêté E 1 ou visées aux points 1, 2 et 4 de l'article 19 de l'arrêté E 2. " "
L'alinéa 3 de l'article 73 de l'arrêté A est abrogé.
A l'article 74 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement pour les centres de jour et les centres d'hébergement ou fixe le groupe et, le cas échéant, la déficience associée, pour les centres de jour pour enfants scolarisés. "
A l'article 75 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'intervention prend effet à partir du jour où la personne handicapée est accueillie par le centre de jour ou prise en charge par le centre de jour pour enfants scolarisés, pour autant que la demande ait été introduite dans le délais prévu à l'article 73 alinéa 1er; à défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. "
Les alinéa 2 et 3 de l'article 75 sont abrogés.
Art. 13.A l'article 78, de l'arrêté A, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" La demande d'intervention doit être introduite par le centre d'hébergement au moyen d'un formulaire signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de l'hébergement de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est établi par l'administration. "
A l'article 78 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Cette demande est complétée par des données récentes extraites du dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de l'arrêté E1. "
L'alinéa 3 de l'article 78 de l'arrêté A est abrogé.
A l'article 79 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2. fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement ".
A l'article 80 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'intervention prend effet à partir du jour où la personne handicapée est hébergée par le centre, pour autant que la demande ait été introduite dans le délais prévu à l'article 78 alinéa 1er; à défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. "
Les alinéas 2 et 3 de l'article 80 sont abrogés.
Art. 14.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 15.(abrogé) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 16.Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (abrogée) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N2.Annexe 2. (abrogée) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N3.Annexe 3. (abrogée) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N4.Annexe 4. (abrogée) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N5.Annexe 5. (abrogée) <ARR 2006-09-21/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2007>