Texte 2003031060
Objectifs.
Article 1er.[1 Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)]1.
Le présent arrêté a pour objectif de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération et de la co-incinération de déchets sur l'environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l'air, le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes.
Cet objectif doit être atteint en imposant des conditions d'exploitation et des exigences techniques strictes, en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération et de coincinération de déchets et en satisfaisant également aux exigences de [1 l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets]1.
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 34, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Champ d'application.
Art. 2.[1 § 1er. Le présent arrêté s'applique, sans préjudice de conditions plus strictes ou complémentaires imposées par le permis d'environnement, aux installations d'incinération et de coincinération visées aux rubriques 50 et 81 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III et aux rubriques 216 et 219 de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I A qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.
Il ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et si ces gaz ne peuvent donner lieu à des émissions de polluants supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.
Aux fins de l'arrêté, les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d'incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la ou les cheminée(s), les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération ou de coïncinération, d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ou de coïncinération.
Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets.
Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération des déchets.
§ 2. L'arrêté ne s'applique pas aux installations suivantes :
a)les installations où sont traités exclusivement les déchets suivants :
i)déchets végétaux agricoles et forestiers;
ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;
iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;
iv) déchets de liège;
v)déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;
vi) déchets radioactifs;
vii) carcasses d'animaux relevant du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;
viii) déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;
b)les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.
§ 3. Les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles ne peuvent pas être incinérés. Toutefois cette interdiction n'est pas d'application pour les résidus de ces déchets qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à la législation en vigueur.]1
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 35, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Définitions.
Art. 3.Au sens du présent arrêté, on entend par :
["1 1\176 \" d\233chet \" : un d\233chet tel que d\233fini \224 l'article 3, 1\176, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux d\233chets; 2\176 \" d\233chet dangereux \" : un d\233chet dangereux tel que d\233fini \224 l'article 3, 2\176 de la m\234me ordonnance; 3\176 \" d\233chets municipaux en m\233lange \" : les d\233chets m\233nagers ainsi que les d\233chets provenant des activit\233s commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux d\233chets m\233nagers, mais \224 l'exclusion des fractions r\233pertori\233es \224 la section 20 01 de l'annexe de la d\233cision 2000/532/CE, qui sont collect\233es s\233par\233ment \224 la source et \224 l'exclusion des autres d\233chets r\233pertori\233s \224 la section 20 02 de cette annexe; 4\176 \" installation d'incin\233ration des d\233chets \" : tout \233quipement ou unit\233 technique fixe ou mobile destin\233 sp\233cifiquement au traitement thermique de d\233chets, avec ou sans r\233cup\233ration de la chaleur produite par la combustion, par incin\233ration par oxydation des d\233chets ou par tout autre proc\233d\233 de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gaz\233ification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en r\233sultent sont ensuite incin\233r\233es; 5\176 \" installation de co\239ncin\233ration des d\233chets \" : une unit\233 technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'\233nergie ou des produits mat\233riels, et qui utilise des d\233chets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les d\233chets sont soumis \224 un traitement thermique en vue de leur \233limination par incin\233ration par oxydation ou par d'autres proc\233d\233s de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gaz\233ification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en r\233sultent soient ensuite incin\233r\233es;"°
6°"installation d'incinération ou de coincinération existante" : une installation d'incinération ou de coincinération :
a)qui est en activité et pour laquelle un permis d'environnement a été délivré avant le 28 décembre 2002;
b)qui est agréée ou enregistrée en vue de l'incinération ou de la coincinération et pour laquelle un certificat ou un permis d'environnement a été délivré avant le 28 décembre 2002 à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003;
c)qui fait l'objet d'une demande complète de certificat ou de permis d'environnement avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;
["1 6\176 bis \" nouvelle installation d'incin\233ration des d\233chets \" : toute installation d'incin\233ration des d\233chets non couverte par la d\233finition figurant au point 6\176 );"°
7°[1 " capacité nominale " : la somme des capacités d'incinération des fours dont se compose une installation d'incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;]1
8°"émission" : l'émission directe ou indirecte de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit émanant de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol;
9°"valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
10°"dioxines et furannes" : tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés à l'annexe I;
11°"permis" : le permis d'environnement requis par l'article 7, § 1er de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
12°"Institut" : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
13°[1 " résidu " : tout déchet solide ou liquide produit par une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets;]1
14°"catalogue européen des déchets (CED)" : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 établissant la liste des déchets et des déchets dangereux;
15°"exploitant" : toute personne exploitant une installation d'incinération ou de coincinération ou pour compte de laquelle une telle installation est exploitée.
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 36, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Demande de permis d'environnement.
Art. 4.[1 Aucune installation d'incinération ou de coincinération n'est exploitée sans qu'un permis d'environnement n'ait été délivré pour exécuter ces activités, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Une demande de certificat ou de permis d'environnement pour une installation d'incinération ou de coïncinération est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté et comprend une description des mesures envisagées pour garantir que :
1°l'installation est conçue et équipée, et sera exploitée et entretenue de manière à ce que les exigences de l'arrêté soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer;
2°la chaleur produite par l'incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d'électricité;
3°les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, dans la mesure du possible, recyclés;
4°l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la législation régionale, fédérale et de l'Union européenne.]1
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 37, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Conditions du permis d'environnement.
Art. 4bis.[1 § 1er. Le permis d'environnement comprend les éléments suivants :
a)la liste de tous les types de déchets pouvant être traités dans l'installation d'incinération ou de coïncinération, reprenant, si possible, au moins les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE et contenant, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque type de déchets;
b)la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation;
c)les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;
d)les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;
e)les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;
f)la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;
g)le cas échant les éléments déterminés en vertu de l'article 8, § 6.
§ 2. En plus des exigences énoncées au paragraphe 1er, le permis d'environnement délivré à une installation d'incinération des déchets ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants :
a)la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;
b)le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.
L'Institut réexamine au moins tous les cinq ans et modifie, si nécessaire, les conditions associées au permis d'environnement.
L'Institut peut déterminer dans les conditions du permis d'environnement les catégories de déchets qui peuvent être coïncinérés dans certaines catégories d'installations de coïncinération des déchets.
Dans le cas où une installation d'incinération ou de coïncinération ne serait pas conforme aux dispositions du permis d'environnement, en particulier en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour l'air et l'eau, l'Institut prend les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de ces dispositions.]1
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(1Inséré par ARR 2013-11-21/12, art. 38, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Modification substantielle.
Art. 4ter.[1 Sans préjudice de l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, lorsque l'exploitant d'une installation d'incinération ou de coïncinération de déchets non dangereux envisage une modification de l'exploitation entraînant l'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux, cette modification exige l'introduction d'une nouvelle demande de certificat ou de permis d'environnement.]1
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(1Inséré par ARR 2013-11-21/12, art. 38, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Livraison et réception des déchets.
Art. 5.L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coincinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes. Ces mesures doivent au minimum satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 3 et 4.
L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, si possible conformément à la classification du CED, avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de coincinération.
["1 Avant d'accepter des d\233chets dangereux dans une installation d'incin\233ration des d\233chets ou dans une installation de co\239ncin\233ration des d\233chets, l'exploitant rassemble des informations sur les d\233chets, dans le but de v\233rifier que les conditions d'autorisation sp\233cifi\233es \224 l'article 4bis, paragraphe 2 sont respect\233es."° Ces informations comprennent :
1°toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visées au 4e alinéa, 1°;
2°la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;
3°les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.
Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coincinération, l'exploitant effectue au minimum les procédures de réception suivantes :
1°[1 vérification des documents exigés aux termes de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et, le cas échéant, aux termes du règlement (CE) No 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses ;]1
2°sauf si cela n'est pas approprié, par exemple dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux, prélèvement d'échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier en effectuant des contrôles leur conformité avec les informations prévues au 3e alinéa et afin de permettre à l'Institut de déterminer la nature des déchets traités. [1 Ces échantillons sont conservés pendant au moins un mois après l'incinération ou la coïncinération des déchets concernés.]1
L'Institut peut accorder des dérogations aux prescriptions des alinéas 2 à 4 pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent ou ne coincinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées.
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(1ARR 2018-04-26/05, art. 44, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Définition de gasoil et communication des autorisations de modification des conditions d'exploitation.
Art. 6.§ 1er. Les installations d'incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques appropriées de pré-traitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.
Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850°C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'Institut. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1.100°C pendant au moins deux secondes.
Chaque ligne de l'installation d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, tombe en dessous de 850°C ou 1.100°C, selon le cas, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850°C ou de 1.100°C, selon le cas, pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors du démarrage et de l'extinction ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850°C ou de 1.100°C, selon le cas, les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de [1 gasoil au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 2002 remplaçant l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage]1, de gaz liquide ou de gaz naturel.
§ 2. Les installations de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coincinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850°C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1.100°C.
§ 3. Les installations d'incinération et de coincinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
1°pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850°C ou 1.100°C, selon le cas, ou la température précisée conformément au § 4 ait été atteinte;
2°chaque fois que la température de 850°C ou 1.100°C, selon le cas ou la température précisée conformément au § 4 n'est pas maintenue;
3°chaque fois que les mesures en continu prévues par le présent arrêté montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.
§ 4. Des conditions différentes de celles fixées au § 1er et, en ce qui concerne la température, au § 3, et figurant dans le permis pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'Institut, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. Les changements de conditions d'exploitation ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que les résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues au § 1er.
Des conditions différentes de celles fixées au § 2 et, en ce qui concerne la température, au § 3, et figurant dans le permis pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'Institut, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. Une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone (CO).
Dans le cas de la coincinération de leurs propres déchets sur le lieu de leur production dans des chaudières à écorce existantes dans l'industrie de la pâte à papier et du papier, une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions figurant à l'annexe V en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour le carbone organique total.
["1 L'Institut communique \224 la Commission europ\233enne toutes les conditions de permis d'environnement autoris\233es en vertu du pr\233sent paragraphe, ainsi que les r\233sultats des v\233rifications effectu\233es dans le cadre des informations fournies conform\233ment aux dispositions relatives \224 l'\233tablissement des rapports pr\233vues \224 l'article 72 de la Directive 2010/75/UE."°
§ 5. Les installations d'incinération et de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier, les gaz d'échappement doivent être rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement.
§ 6. La chaleur produite par l'incinération ou la coincinération est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable. Elle l'est obligatoirement dans les nouvelles installations d'incinération ou de coincinération.
§ 7. [2 Les déchets hospitaliers infectieux sont]2 introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d'autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.
§ 8. La gestion de l'installation d'incinération ou de coincinération doit être assurée par une personne physique ayant les compétences pour assurer cette gestion.
Tout changement de personne qui gère l'installation d'incinération ou de coincinération doit être notifié immédiatement à l'Institut.
§ 9. Les zones de stockage des déchets à incinérer sont couvertes, clôturées, pourvues d'un revêtement du sol étanche et sont inaccessibles au public.
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 39, 002; En vigueur : 19-12-2013)
(2ARR 2018-04-26/05, art. 45, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Réduction des emissions.
Art. 7.§ 1er. Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.
§ 2. [1 Les émissions atmosphériques des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe 2, ou déterminées conformément à cette dernière.
Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l'installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe 5 s'appliquent.]1
§ 3. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission sont rapportés aux conditions énoncées à l'article 11.
§ 4. [1 ...]1
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 40, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Rejet d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement.
Art. 8.§ 1er. Le rejet d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement d'une installation d'incinération ou de coincinération doit être autorisé par un permis d'environnement ou une autorisation de rejet d'eaux usées.
§ 2. Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et au moins conformément aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe IV.
§ 3. Pour autant qu'une disposition spéciale de l'autorisation de déversement ou du permis d'environnement le prévoie, les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement peuvent être rejetées en milieu aquatique après traitement séparé, à condition :
1°qu'il soit satisfait aux normes pertinentes sous la forme de valeurs limites d'émission;
2°que les concentrations massiques des substances polluantes, visées à l'annexe IV, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission qui y sont énoncées.
§ 4. [1 Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont évacuées de l'installation d'incinération ou de coïncinération.
Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz d'échappement sont traitées en dehors de l'installation d'incinération ou de coïncinération dans une station d'épuration exclusivement destinée à épurer ce type d'eaux usées, les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe IV sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d'épuration.
La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV.]1
§ 5. [1 Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement sont traitées conjointement avec d'autres sources d'eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, les mesures fixées à l'article 11 doivent être effectuées par l'exploitant selon les modalités :
1°sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz d'échappement avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
2°sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
3°au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération ou de coïncinération sont finalement rejetées après traitement.
L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement, afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées.
La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV.]1
§ 6. L'autorisation de déversement ou le permis d'environnement :
1°établit les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes visées à l'annexe IV, conformément au § 2 et de manière à satisfaire aux exigences visées au § 3, 1°;
2°définit les paramètres de contrôle du fonctionnement pour les eaux usées, au moins pour le pH, la température et le débit.
§ 7. Les sites des installations d'incinération et de coincinération, y compris les zones de stockage pour les déchets qui y sont associées, doivent être conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. En outre, un collecteur doit être prévu pour les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site de l'installation d'incinération ou de coincinération, ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie.
La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être analysées et traitées avant rejet, au besoin.
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(1ARR 2018-04-26/05, art. 46, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Résidus.
Art. 9.La quantite et la nocivité des résidus engendrés par l'exploitation de l'installation d'incinération ou de coincinération doivent être réduites au minimum. Les résidus doivent être recyclés, le cas échéant directement dans l'installation ou à l'extérieur.
Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières, par exemple les poussières provenant des chaudières et les résidus secs résultant du traitement des gaz de combustion, doivent être effectués de manière à éviter leur dispersion dans l'environnement, par exemple dans des conteneurs fermés.
Avant de définir les filières d'élimination ou de recyclage des résidus des installations d'incinération et de coincinération, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération. L'analyse porte sur la fraction soluble totale et la fraction soluble des métaux lourds.
Contrôle et surveillance.
Art. 10.Un équipement de mesure doit être installé et des techniques doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres, les conditions, et les concentrations massiques qui sont pertinentes pour le procédé d'incinération ou de coincinération.
Les prescriptions relatives aux mesures à effectuer sont fixées dans le permis d'environnement délivré par l'Institut ou dans les conditions qui y sont annexées.
L'installation correcte et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé des émissions dans l'air et dans l'eau sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification. Un étalonnage doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans.
La localisation des points d'échantillonnage ou de mesure est fixée par l'Institut.
Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées conformément à l'annexe III, points 1 et 2.
Exigences en matière de mesures.
Art. 11.§ 1er. Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées dans l'installation d'incinération et de coincinération, conformément à l'annexe III :
1°mesures en continu des substances suivantes : NOx, à condition que des valeurs limites d'émission soient fixées, CO, poussières totales, carbone organique total (COT), HCI, HF et SO2;
2°mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants : température à proximite de la paroi interne ou a un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'Institut, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz d'échappement;
3°au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.
§ 2. Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz d'échappement doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération ou de coincinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.
§ 3. La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques comme indiqué au § 1er, 3°.
§ 4. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz d'échappement échantillonnés sont séchés avant l'analyse des émissions.
§ 5. L'Institut peut autoriser, dans le permis, que la mesure en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération ou de coincinération soit remplacée par des mesures périodiques au sens du § 1er, 3°, si l'exploitant peut prouver que les émissions desdites substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées.
§ 6. La réduction de la fréquence des mesures périodiques de deux fois par an à une fois tous les deux ans pour les métaux lourds et de deux fois par an à une fois par an pour les dioxines et les furannes peut être autorisée par l'Institut dans le permis d'environnement délivré, à condition que les émissions résultant de la coincinération ou incinération soient inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou à l'annexe V, selon le cas, et à condition que l'on dispose de critères pour les prescriptions à respecter, mis au point selon la procédure prévue à l'article 17. Ces critères sont au moins fondés sur les dispositions du § 1er, 1° et 2°.
Jusqu'au 1er janvier 2005, la réduction de la fréquence des mesures peut être autorisée même si l'on ne dispose pas de tels critères, à condition :
1°que les déchets à coincinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques et qu'il convient de préciser sur base de l'évaluation visée au 4°;
2°qu'il existe pour ces déchets des critères de qualité régionaux qui ont été notifiés par le Ministre de l'Environnement à la Commission européenne;
3°que la coincinération et l'incinération de ces déchets soient conformes aux plans de gestion de dechets visés à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
4°que l'exploitant puisse apporter à l'Institut la preuve que les émissions restent, en toutes circonstances, nettement inférieures aux valeurs limites fixées à l'annexe II ou à l'annexe V pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes; cette évaluation doit se fonder sur des informations sur la qualité des déchets concernés et sur les mesures des émissions des polluants en question;
5°que les critères de qualité et la nouvelle périodicité des mesures soient spécifiés dans le permis;
6°toutes les décisions concernant la fréquence des mesures visées au présent paragraphe, ainsi que les informations sur le volume et la qualité des déchets concernés, soient communiquées annuellement par l'Institut à la Commission.
§ 7. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission doivent être rapportés aux conditions suivantes, et en ce qui concerne l'oxygène conformément à la formule visée à l'annexe VI :
1°température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 11 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement des installations d'incinération;
2°temperature 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 3 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement lors de l'incinération d'huiles usagées;
3°lorsque les déchets sont incinérés ou coincinérés dans une atmosphère enrichie en oxygene, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'Institut en fonction des particularités du cas d'espèce;
4°dans le cas de la coincinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en oxygène calculee selon les indications de l'annexe II.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz d'échappement, dans une installation d'incinération ou de coincinération traitant des déchets dangereux, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.
§ 8. Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés d'une façon appropriée afin de permettre à l'Institut de vérifier si les conditions d'exploitation autorisees et les valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté et le permis d'environnement sont respectees.
§ 9. En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si :
1°a) aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, point a), ou à l'annexe II,
b)% des moyennes quotidiennes sur un an n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe V, point e), 1er tiret;
2°soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b), colonne A, soit, le cas écheant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b), colonne B;
3°aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, points c) et d) ou à l'annexe II;
4°les dispositions de l'annexe V, point e), 2e tiret, ou de l'annexe II, sont respectees.
§ 10. Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué à l'annexe III, point 3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.
§ 11. Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), du chlorure d'hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 10, alinéas 2 et 4 et à l'annexe III.
§ 12. Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées :
1°mesures en continu des paramètres visés à l'article 8, § 6, 2°;
2°mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension; comme alternative, il peut être prévu des mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux sur une période de 24 heures;
3°mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures des substances polluantes visées à l'article 8, § 3, et répondant aux points 2 à 10 de l'annexe IV;
4°au moins une mesure tous les six mois des dioxines et des furannes; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation de l'installation.
§ 13. La surveillance de la masse des substances polluantes présentes dans les eaux usées traitées est effectuée conformément à la législation et prevue dans le permis d'environnement, qui indique également la fréquence des mesures à faire.
§ 14. Les valeurs limites d'émission pour l'eau sont considérées comme respectées si :
1°pour les quantités totales de solides en suspension (substance polluante n° 1), 95 %et 100 %des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives indiquées à l'annexe IV;
2°pour les métaux lourds (substances polluantes n° 2 à 10), pas plus d'une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV ou, si plus de 20 échantillons sont prévus par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV;
3°pour les dioxines et les furannes (substance polluante n° 11), les mesures semestrielles ne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe IV.
§ 15. Dans le cas où les mesures effectuées font apparaitre un dépassement des valeurs limites d'émission pour l'air ou l'eau fixées dans le présent arrêté, l'Institut en est informé immédiatement.
Transmission des résultats.
Art. 12.Le résultat des mesures continues est transmis à l'Institut après traitement dans un délai de trente jours qui suit la fin de chaque trimestre. Ces résultats sont accompagnés de tout renseignement utile à leur interprétation, notamment l'indication des arrêts et remises en marche des fours et des installations d'épuration des fumées ou des eaux.
Le planning des dates de mesures est envoyé à l'Institut au début de chaque année. Le résultat des mesures périodiques et les valeurs mesurées en continu durant la période de fonctionnement sont transmis dans un délai de huit jours après réception, par l'exploitant, du rapport de campagne de mesure.
Notification des accidents et incidents.
Art. 13.Les incidents et accidents font l'objet d'un rapport immédiat à l'inspectorat de l'Institut, par l'envoi d'une télécopie ou d'un courrier précisant :
1°l'heure de l'incident/accident;
2°le type et la cause de l'incident/accident;
3°les atteintes estimées à l'environnement;
4°la durée estimée de l'incident/accident et l'heure prévue de remise en fonctionnement;
5°les mesures prises pour y remédier;
6°le nom et la signature du responsable ou de la personne à contacter pour plus d'informations.
Constituent un incident :
1°tout dépassement des valeurs limites pour l'eau et l'air;
2°une incinération ou coincinération pendant plus d'une heure, en régime, sous la température autorisée;
3°une panne de plus d'une demi-heure du système de controle en continu.
Constituent un accident :
1°cinq dépassements consécutifs des limites d'émission sur valeurs semi horaires;
2°l'arrêt du four suite à une défaillance technique;
3°l'arrêt du système d'épuration de l'air ou de l'eau;
4°système de contrôle en continu hors service pendant plus de 6 heures;
5°les incendies, ainsi que les autres dysfonctionnements menaçant l'environnement.
Accès à l'information et participation du public.
Art. 14.§ 1er. Les demandes de nouveaux certificats ou permis d'environnement pour des installations d'incinération et de coincinération sont rendues accessibles au public suffisamment longtemps à l'avance dans un ou plusieurs lieux publics, tels les services des autorités communales, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l'Institut ne prenne une décision, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement imposant des mesures particulières de publicité. Cette décision, accompagnée au moins d'un exemplaire du certificat ou du permis d'environnement et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public, conformément aux articles 85 à 87 de l'ordonnance précitée du 5 juin 1997.
§ 2. Pour les installations d'incinération ou de coincinération dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, un rapport annuel de l'exploitant à l'Institut, concernant le fonctionnement et la surveillance de l'installation, est mis à la disposition du public. Ce rapport fait état, au minimum, des informations suivantes :
1°le déroulement des opérations;
2°les résultats des émissions dans l'atmosphere et dans l'eau par rapport aux présentes normes d'émission;
3°les quantités incinérees par type de déchets;
4°les moyens mis en oeuvre pour réduire les nuisances sur l'environnement;
5°le rapport portant sur le contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de surveillance et sur les résultats de l'étalonnage.
L'Institut dresse la liste des installations d'incinération ou de coincinération dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.
Notification mensuelle pour les installations d'incinérationet de coincinération traitant des déchets dangereux
Art. 15.
<Abrogé par ARR 2016-12-01/33, art. 5.4, 003; En vigueur : 23-01-2017>
Tenue du registre de déchets.
Art. 16.
<Abrogé par ARR 2016-12-01/33, art. 5.4, 003; En vigueur : 23-01-2017>
Conditions d'exploitation anormales.
Art. 17.L'Institut fixe, dans le permis d'environnement, la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques et les eaux usées épurées, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues.
En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.
["1 Sans pr\233judice de l'article 6, paragraphe 3, 3\176, l'installation d'incin\233ration des d\233chets ou l'installation de co\239ncin\233ration des d\233chets ou les diff\233rents fours faisant partie de l'installation d'incin\233ration ou de co\239ncin\233ration ne continuent en aucun cas d'incin\233rer des d\233chets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de d\233passement des valeurs limites d'\233mission. La dur\233e cumul\233e de fonctionnement sur une ann\233e dans de telles conditions ne d\233passe pas soixante heures. Ces limites horaires s'appliquent aux fours qui sont reli\233s \224 un seul syst\232me d'\233puration des gaz d'\233chappement."°
La teneur totale en poussières des émissions atmosphériques d'une installation d'incinération ne dépasse en aucun cas 150 mg/m3 exprimée en moyenne sur une demi-heure; en outre, les valeurs limites des émissions atmosphériques de CO et de COT ne doivent pas être dépassées. Toutes les autres conditions indiquées à l'article 6 doivent être respectées.
----------
(1ARR 2018-04-26/05, art. 47, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Dispositions transitoires.
Art. 18.Sans préjudice des dispositions transitoires specifiques prévues dans les annexes, les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 28 décembre 2005 aux installations existantes.
Dans le cas des nouvelles installations, c'est-à-dire des installations ne répondant pas à la définition d' "installations d'incinération ou de coincinération existantes" de l'article 3, 6° ou du 3e alinéa du présent article, le présent arrêté est applicable à partir du 28 décembre 2002.
Les installations fixes ou mobiles ayant pour objet de produire de l'énergie ou des produits materiels qui sont en exploitation, pour lesquelles un permis, lorsqu'il est requis, a été délivré conformément à la législation en vigueur et qui commencent à coincinérer des déchets au plus tard le 28 décembre 2004 doivent être considérées comme des installations de coincinération existantes.
Dispositions abrogatoires.
Art. 19.Sont abrogés :
1°l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers, modifié par les arrêtes du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 28 mai 1998, 14 octobre 1999 et 23 novembre 2002;
2°l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 14 octobre 1999 et 23 novembre 2002;
3°l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées;
4°les articles 9 à 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé;
5°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 1997 fixant des conditions d'exploitation pour les incinérateurs de dechets dangereux.
Art. 20.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. FACTEURS D'EQUIVALENCE POUR LES DIBENZOPARADIOXINES ET LES DIBENZOFURANNES.
Pour déterminer la concentration totale (equivalent toxique - TE) des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants :
Facteur
d'equivalence
toxique
------------------------------------------------------------------------
2,3,7,8 - Tetrachloordibenzodioxine (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - Pentachloordibenzodioxine (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 - Hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachloordibenzodioxine (HpCDD) 0,01
- Octachloordibenzodioxine (OCDD) 0,001
2,3,7,8 - Tetrachloordibenzofuraan (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 - Pentachloordibenzofuraan (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 - Pentachloordibenzofuraan (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 - Hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 - Hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachloordibenzofuraan (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Heptachloordibenzofuraan (HpCDF) 0,01
- Octachloordibenzofuraan (OCDF) 0,001
------------------------------------------------------------------------
Art. N2.[1 Annexe II. "Incinération de déchets".
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-12-2013, p. 97583-97587)
----------
(1ARR 2013-11-21/12, art. 41, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Art. N3.Annexe III. - TECHNIQUES DE MESURE.
1. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'atmosphere et dans l'eau doivent être effectuées de manière representative.
2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés, doivent être effectués conformément aux normes CEN. Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. [1 Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.]1
3. Au niveau des valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
monoxyde de carbone : 10 %
dioxyde de soufre : 20 %
dioxyde d'azote : 20 %
poussieres totales : 30 %
carbone organique total : 30 %
chlorure d'hydrogene : 40 %
fluorure d'hydrogene : 40 %
----------
(1ARR 2013-11-21/12, art. 41, 002; En vigueur : 19-12-2013)
Art. N4.Annexe IV. VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LES REJETS DES EAUX USEES RESULTANT DE L'EPURATION DES GAZ DE COMBUSTION.
Substances polluantes Valeurs limites
d'emission
exprimees en
concentrations
massiques pour des
echantillons non
filtres
---------------------------------------------------------------------------
1. Total des solides en suspension tels que definis 95 % 100 %
par la directive 91/271/CEE 1 30 mg/l 45 mg/l
2. Mercure et ses composes, exprimes en mercure (Hg) 0,03 mg/l
3. Cadmium et ses composes, exprimes en cadmium (Cd) 0,05 mg/l
4. Thallium et ses composes, exprimes en thallium 0,05 mg/l
(Tl)
5. Arsenic et ses composes, exprimes en arsenic (As) 0,15 mg/l
6. Plomb et ses composes, exprimes en plomb (Pb) 0,2 mg/l
7. Chrome et ses composes, exprimes en chrome (Cr) 0,5 mg/l
8. Cuivre et ses composes, exprimes en cuivre (Cu) 0,5 mg/l
9. Nickel et ses composes, exprimes en nickel (Ni) 0,5 mg/l
10. Zinc et ses composes, exprimes en zinc (Zn) 1,5 mg/l
11. Dioxines et furannes, definis comme la somme des 0,3 ng/l
dioxines et des furannes individuels evalues
conformement a l'annexe I
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40
---------------------------------------------------------------------------
Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour le total des solides en suspension pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prévoie que 80 % des valeurs mesurées ne depassent pas 30 mg/l et qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mg/l.
Art. N5.Annexe V. VALEURS LIMITES DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES.
a)Moyennes journalières
Poussieres totales 10 mg/m3
Substances organiques a l'etat de gaz ou de vapeur, 10 mg/m3
exprimees en carbone organique total
Chlorure d'hydrogene (HCI) 10 mg/m3
Fluorure d'hydrogene (HF) 1 mg/m3
Dioxyde de soufre (SO2) 50 mg/m3
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2), 200 mg/m3 (*)
exprimes en dioxyde d'azote pour les installations
d'incineration existantes dont la capacite nominale
est superieure a trois tonnes par heure ou pour les
nouvelles installations d'incineration.
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2), 400 mg/m3 (*)
exprimes en dioxyde d'azote pour les installations
d'incineration existantes dont la capacite est egale
ou inferieure a trois tonnes par heure.
(*) Jusqu'au 1er janvier 2007, cette valeur limite d'emission pour le Nox
ne s'applique pas aux installations n'incinerant que des dechets
dangereux.
L'Institut peut accorder des dérogations pour le NOx pour les installations d'incinération existantes :
- dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 500 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008;
- dont la capacite nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais inférieure ou égale à 16 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2010;
- dont la capacité nominale est supérieure à 16 tonnes par heure, mais inférieure à 25 tonnes et qui ne produit pas de rejets d'eaux usées par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour les poussières pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prevoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 20 mg/m3.
b)Moyennes sur une demi-heure
(100 %) A (97 %) B
Poussieres totales 30 mg/m3 10 mg/m3
Substances organiques a l'etat de gaz 20 mg/m3 10 mg/m3
ou de vapeur, exprimees en carbone
organique total
Chlorure d'hydrogene (HCI) 60 mg/m3 10 mg/m3
Fluorure d'hydrogene (HF) 4 mg/m3 2 mg/m3
Dioxyde de soufre (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde 400 mg/m3(*) 200 mg/m3(*)
d'azote (NO2), exprimes en dioxyde
d'azote pour les installations
d'incineration existantes dont la
capacite est superieure a six tonnes
par heure ou pour les nouvelles
installations d'incineration
(*) Jusqu'au 1er janvier 2007, cette valeur limite d'emission pour le Nox
ne s'applique pas aux installations n'incinerant que des dechets
dangereux.
Jusqu'au 1er janvier 2010, l'Institut peut accorder des dérogations pour le NOx pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale se situe entre 6 et 16 tonnes par heure, a condition que la moyenne par demi-heure ne dépasse pas 600 mg/m3 pour la colonne A ou 400 mg/m3 pour la colonne B.
c)Toutes les moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum
Cadmium et ses composes, exprimes en total de total de
cadmium (Cd) 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)
Thallium et ses composes, exprimes en
thallium (Tl)
Mercure et ses composes, exprimes en 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3(*)
mercure (Hg)
Antimoine et ses composes, exprimes total de total de
en antimoine (Sb) 0,5 mg/m3 1 mg/m3(*)
Arsenic et ses composes, exprimes en
arsenic (As)
Plomb et ses composes, exprimes en
plomb (Pb)
Chrome et ses composes, exprimes en
chrome (Cr)
Cobalt et ses composes, exprimes en
cobalt (Co)
Cuivre et ses composes, exprimes en
cuivre (Cu)
Manganese et ses composes, exprimes
en manganese (Mn)
Nickel et ses composes, exprimes en
nickel (Ni)
Vanadium et ses composes, exprimes en
vanadium (V)
(*) Jusqu'au 1er janvier 2007, valeurs moyennes pour les installations
existantes dont le permis d'exploitation a ete delivre avant le
31 décembre 1996 et qui incinerent uniquement des dechets dangereux.
Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.
d)Les valeurs moyennes doivent être mesurées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique conformément à l'annexe I.
Dioxines et furannes 0,1 ng/m3
e)Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion (en dehors des phases de démarrage et mise à l'arrêt) :
- 50 milligrammes/m3 de gaz de combustion comme moyenne journalière;
- 150 milligrammes/m3 de gaz de combustion pour au moins 95 %de toutes les mesures correspondant à des moyennes sur dix minutes ou 100 mg/m3 de gaz de combustion pour toutes les mesures correspondant à des moyennes sur trente minutes prises au cours d'une même journée de 24 heures.
L'Institut peut accorder des dérogations pour les installations d'incinération utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que la dérogation prévoie une valeur limite d'émission de 100 mg/m3 (moyenne horaire) pour le monoxyde de carbone (CO).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Art. N6.Annexe VI. FORMULE POUR LE CALCUL DE LA CONCENTRATION D'EMISSION AU POURCENTAGE STANDARD DE LA CONCENTRATION D'OXYGENE.
21 -Os
Es = ------ x Em
21 -Om
Es = concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène
Em = concentration d'émission mesurée
Os = concentration d'oxygène standard
Om = concentration d'oxygène mesurée
Art. N7.Incinération des déchets.
Directive 2000/76/CE Projet d'arrete
Articles Articles
--------------------------------------------------------------------------
1 1, al. 2 et 3
2, a. 2, 1°
Pas de transposition du VI "dechets radioactifs"
car la Region n'est pas competente (art. 6, # 1er,
II, in fine loi speciale 08.08.80)
2, b. 2, 2°
3 3
Pas de transposition du 11° "exploitant" car deja
defini par l'article 3, 9°, de l'ordonnance du
05.06.1997
4 4
Pas de transposition du point 6 car l'Institut a
deja le pouvoir d'identifier dans le permis les
dechets incinerables
5 5
6 6
7 7
Pas de transposition du point 4, 2e al., car
l'Institut a déjà le pouvoir de fixer des limites
d'emission dans le permis
8 8
9 9
10 10
11 11
Le point 1 est transpose en ce que les paragraphes
suivants prennent la forme de normes
contraignantes.
Le point 13 n'est pas transpose car il cree une
obligation dans le chef de la Commission et non
des Etats membres
12 14
13 17
14 a 17 Pas de transposition des articles 14 a 17 car ils
ne creent d'obligation que dans le chef de la
Commission
18 18, al. 4
19 Il est transpose par les sanctions penales prevues
a l'art. 96 OPE et aux art. 23 a 33 de
l'ordonnance du 25.03.1999
20 18, al. 1er a 3
21 Il sera transpose le 10e jour de la publication de
l'arrete au Moniteur belge
Annexes Annexes
I a VI I a VI
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