Texte 2003031002
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 20 décembre 2001, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Les Ministres déterminent le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subsides.
Une extension du nombre des membres du personnel subventionné n'est possible qu'après approbation des Ministres. "
Art. 2.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975, précité, est modifié comme suit :
a)au 1° : la mention "1,35 EUR" est remplacée par la mention "4,59 EUR";
b)un 1°bis, est inséré, libellé comme suit :
" 1°bis) une subvention d'un montant de 0,86 EUR par heure prestée est, en outre, accordée aux services. Le nombre d'heures prestées est celui déclaré en 2001";
c)le paragraphe 1er est complété par la disposition suivante :
" 6°) une subvention de 12,39 EUR par heure est accordée pour les déplacements des aides familiales ou des aides seniors à concurrence d'un quart d'heure par prestation pour, au maximum, deux prestations par jour".
Art. 3.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2 La rémunération horaire brute à prendre en considération pour le calcul des subventions ne peut dépasser les montants suivants :
1°pour les aides stagiaires : 5,30 EUR;
2°pour les aides visées à l'article 2 :
- âgées de moins de 19 ans : 7,46 EUR;
- âgées de 19 à 21 ans : 7,76 EUR;
3°pour les aides visées à l'article 2 qui ont atteint ou dépassé l'âge de 21 ans, selon le barème suivant, établi en fonction des années de service prestées à partir de cet âge :
8,05 EUR pour les aides ayant moins de deux années de service;
8,34 EUR pour les aides ayant de deux à quatre années de service;
8,63 EUR pour les aides ayant de quatre à six années de service;
8,92 EUR pour les aides ayant de six à huit années de service;
9,22 EUR pour les aides ayant de huit à dix années de service;
9,51 EUR pour les aides ayant de dix à douze années de service;
9,80 EUR pour les aides ayant de douze à quatorze années de service;
10,03 EUR pour les aides ayant de quatorze à seize années de service;
10,26 EUR pour les aides ayant de seize à dix-huit années de service;
10,49 EUR pour les aides ayant de dix-huit à vingt années de service;
10,75 EUR pour les aides ayant de vingt à vingt-deux années de service;
10,98 EUR pour les aides ayant de vingt-deux à vingt-quatre années de service;
11,22 EUR pour les aides ayant de vingt-quatre à vingt-six années de service;
11,46 EUR pour les aides ayant de vingt-six à vingt-huit années de service;
11,69 EUR pour les aides ayant de vingt-huit à trente années de service;
11,93 EUR pour les aides ayant de trente à trente-deux années de service;
12,17 EUR pour les aides ayant de trente-deux à trente-quatre années de service;
12,40 EUR pour les aides ayant de trente-quatre à trente-six années de service;
12,64 EUR pour les ayant de trente-six à trente-huit années de service;
12,88 EUR pour les aides ayant de trente-huit à quarante années de service;
13,11 EUR pour les aides ayant plus de quarante années de service.
Art. 4.A l'article 6, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, les mots "vingt-cinq et fraction de vingt-cinq" sont remplacés par les mots "vingt et fraction de vingt".
Art. 5.A l'article 6, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, les mentions "1 338 969 F" et "649 459 F" sont respectivement remplacées par les mentions : "34.533,13 EUR" et "16.750,10 EUR".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté royal du 1er août 1975, les mots "Au début de chaque trimestre" sont remplacés par le mot "Annuellement".
Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, l'alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :
" Chaque organisation reçoit un budget qui, compte tenu du droit à la formation de chaque membre du personnel et moyennant concertation entre employeurs et travailleurs, est à affecter à la formation.
Une subvention, d'un montant de 14,87 EUR par heure, pour un minimum de 20 heures et un maximum de 30 heures par an et par équivalent temps plein d'aide, est accordée à titre de formation continuée.
Une subvention de 14,87 EUR par heure est accordée pour les réunions d'équipe, à concurrence de minimum 4 heures et maximum 6 heures, par aide subventionnée et par mois.
Une subvention de 14,87 EUR francs par heure est accordée pour la coordination extérieure, à concurrence de maximum 12 heures, par aide subventionnée et par an. "
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Art. 9.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2002.
Pour le Collège réuni,
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes,
E. TOMAS.