Texte 2003029615

17 DECEMBRE 2003. - [Décret portant sur le prolongement des mandats et contrats liés aux activités de recherche suite à un repos pré et postnatal.] <Intitulé modifié par DCFR 2012-07-12/18, art. 63, 002; En vigueur : 11-08-2012>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 01-08-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-12-2003
Numéro
2003029615
Page
62780
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-17/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2003
Texte modifié
1971072705
belgiquelex

Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent décret :

les différents services administratifs ou scientifiques de la Communauté française;

[1 les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, l'Université de Mons, l'Université libre de Bruxelles, l'Université Catholique de Louvain, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et la Faculté universitaire catholique de Mons;]1

[1 ...]1;

le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté française et du musée de Mariemont;

l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue et de littérature française;

tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, après avis motivé du Fonds national de la Recherche scientifique.

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(1DCFR 2012-07-12/18, art.64, 002; En vigueur : 11-08-2012)

Art. 2.Pour bénéficier des dispositions du présent décret, il faut :

être titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par une institution énumérée à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires et;

- [1 soit être engagé sous le régime de contrat de travail à durée déterminée par une institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de recherche ou y être affecté en ordre principal en support aux activités de recherche en qualité de personnel administratif, de technique ou de gestion;]1

- soit bénéficier d'une bourse de recherche assujettie à la sécurité sociale et attribuée par une institution prévue à l'article 1er et y assurer des activités de recherche et;

ne pas être rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 65, 002; En vigueur : 11-08-2012)

Art. 3.§ 1er. Le contrat de travail et la bourse de recherche visé à l'article 2, 2°, dont l'exécution est suspendue durant les périodes de protection de la maternité, telles que définies aux articles 39 à 44 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou pour congé de paternité défini à l'article 114, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994. portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont automatiquement prorogés [1 pour une durée au moins équivalente à cette suspension, sans toutefois que la prorogation ne puisse, au-delà de la durée correspondant à celle de la suspension de l'exécution, excéder un an]1.

["1 La prorogation doit \234tre signal\233e, au moins un mois avant l'expiration du terme du mandat, aupr\232s de l'institution dans laquelle le travailleur exerce ses activit\233s de recherche ou de support \224 la recherche."°

Le Gouvernement arrête les modalités pratiques de la demande de prorogation.

§ 2. [1 L'indemnité reçue de la mutuelle sera complétée, par l'institution dans laquelle le travailleur exerce ses activités de recherche ou de support à la recherche, d'un montant lui permettant de maintenir sa rémunération inchangée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.]1

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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 66, 002; En vigueur : 11-08-2012)

Art. 3bis.[1 Par dérogation à l'article 2, 2°, les dispositions de l'article 3, § 2, sont également applicables au travailleur engagé sous le régime de contrat de travail à durée indéterminée par une institution visée à l'article 1er et y exerçant des activités de recherche ou y étant affecté en ordre principal en support aux activités de recherche en qualité de personnel administratif, de technique ou de gestion.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 67, 002; En vigueur : 11-08-2012)

Art. 4.Il est inséré après l'alinéa 1er de l'article 29, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2004, le montant visé à l'alinéa précédent est complété d'une somme de 112 470 EUR pour permettre aux institutions universitaires visées à l'article 25 de respecter la disposition de l'article 3, § 2, du décret du 17 décembre 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant sur le prolongement automatique des mandats des chercheurs prenant un congé de maternité. "

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

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