Texte 2003029584

19 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif aux effets professionnels de certains titres d'enseignement supérieur pédagogique.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-12-2003
Numéro
2003029584
Page
59439
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-19/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
196904301419690430101975073001197507300219750730051999029177
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de certaines mesures décrétales et réglementaires relatives au régime des titres requis des membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement secondaire, ordinaire et spécial, organisé par la Communauté française

Article 1er.A l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes :

sub 19/ - " professeur de cours techniques (spécialité coupe et couture) ",

12/ - " professeur de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture) " et

15/ - " professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture) ",

est ajoutée la mention suivante : " ou c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (habillement) ";

sub 10/ - " professeur de cours techniques (spécialité économie domestique) ";

13/ - " professeur de pratique professionnelle (spécialité économie domestique ") et

16/ - " professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité économie domestique) ",

est ajoutée la mention suivante : " ou c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (économie sociale et familiale) ".

au point " 3. professeur de morale ", les mots " délivré par un établissement non confessionnel " sont remplacés par les mots " ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur français-morale, ou mathématiques morale ou français et morale, délivrés par un établissement non confessionnel ".

le point " 8 professeurs de cours spéciaux (spécialité sténodactylographie), a) " est complété par les mots " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences économiques et sciences économiques appliquées), ou "

Art. 2.A l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes :

sub 9/ - " professeur de cours techniques (spécialité coupe et couture) ",

12/ - " professeur de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture) " et

15/ - " professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture) ",

est ajoutée la mention suivante : " ou c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (habillement) ";

sub 10/ - " professeur de cours techniques (spécialité économie domestique) ";

13/ - " professeur de pratique professionnelle (spécialité économie domestique ") et

16/ - " professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité économie domestique) ",

est ajoutée la mention suivante : " ou c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (économie sociale et familiale) ".

le point " 8, professeurs de cours spéciaux (spécialité sténodactylographie), a) " est complété par les mots " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences économiques et sciences économiques appliquées), ou ".

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeurs de cours généraux et de professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les Sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les Sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française et l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, de professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française, sont remplacés par la disposition suivante :

" Article 1er : Pour les cours généraux déterminés ci-après, la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux au degré inférieur dans les établissements visés par le présent arrêté est précisée comme suit :

) français (première langue) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section littéraire),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langue maternelle histoire),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-morale),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-religion),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français et français langue étrangère),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français et morale),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français et religion).

) histoire (histoire, histoire et institutions sociales, histoire économique) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section littéraire),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langue maternelle histoire),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-morale),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-religion),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences économiques et sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales).

) langues germaniques (2e langue, 3e langue) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues germaniques),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues modernes),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (langues germaniques).

) mathématique (mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section scientifique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section mathématiques),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section mathématique physique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section mathématique-sciences économique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématiques-morale),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématiques-religion),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématiques).

) géographie (géographie, géographie économique) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section scientifique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section sciences-géographie),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences économiques et sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences humaines :

histoire, géographie, sciences sociales).

) sciences économiques (sciences économiques, sciences commerciales, commerce, comptabilité, économie politique et commerciale, produits commerciaux et initiation à la vie économique) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section scientifique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section mathématiques-sciences économiques),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section commerce),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences économiques et sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences économiques et sciences économiques appliquées).

) sciences (biologie, chimie, physique, sciences naturelles, éducation scientifique) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section scientifique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section sciences-géographie),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section mathématiques-physique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (biologie, chimie, physique),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences : biologie, chimie, physique);

) sciences sociales (sciences sociales) :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences économiques et sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences sociales),

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales). "

Art. 4.A l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux et de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les Sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les Sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignent moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française, sub 2°) " spécialité : bois ", après la mention : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois) ", est ajoutée la mention suivante : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois-construction) ".

Art. 5.Aux articles 2 et 3, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française, sub 2°) " spécialité : bois ", après la mention : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois) ", est ajoutée la mention suivante : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois-construction) ".

Art. 6.A l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, pour la fonction de professeur de cours techniques (autres spécialités) et pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (autres spécialités) dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française, sub 2°) " spécialité bois ", après la mention : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois) ", est insérée la mention suivante : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois-construction) ".

Art. 7.A l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française, sub 2°) " spécialité : bois ", après la mention : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois) ", est insérée la mention suivante : " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section bois-construction) ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique.

Art. 8.A l'article 10, § 1er, la liste des spécialités est complétée par les spécialités suivantes : français et morale, français et religion, français et français langue étrangère, -géographie, histoire, sciences économiques et sociales-, -géographie, histoire, sciences sociales-, -sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales-, mathématique, mathématique-morale, mathématique- religion, commerce, -biologie, chimie, physique-, sciences : biologie, chimie, physique, -sciences économiques et sciences économiques appliquées.

Art. 9.A l'article 11, A. Enseignement secondaire supérieur, 1. -professeur de cours généraux- Groupe B, les mots " -biologie, chimie, physique-, -sciences : biologie, chimie, physique " sont ajoutés après les mots " Section éducation physique-biologie ".

Art. 10.A l'article 11, A. Enseignement secondaire supérieur, 7. -professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture), Groupe B, a) les mots " économie familiale et sociale, économie familiale et rurale " sont ajoutés après les mots " Sections économie ménagère ou économie ménagère agricole ou technique sociale ".

Art. 11.A l'article 11, B. Enseignement secondaire inférieur, 1° Dispensé dans les établissements d'enseignement secondaire du degré supérieur, 8. -professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture), Groupe B, a), les mots " économie familiale et sociale, économie familiale et rurale " sont ajoutés après les mots " Sections économie ménagère ou économie ménagère agricole ou technique sociale ".

Art. 12.A l'article 11, B. Enseignement secondaire inférieur, 2° Dispensé dans les autres établissements, 8. -professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture), Groupe B, a), les mots " économie familiale et sociale, économie familiale et rurale " sont ajoutés après les mots " Sections économie ménagère ou économie ménagère agricole ou technique sociale ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.

Art. 13.A l'article 11, A. Enseignement technique secondaire inférieur, 2. -professeur de cours généraux (1re, 2e, 3e, 4e langues, si langues germaniques, terminologie professionnelle) 2° Dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe A, a), les mots " , français et morale, français et religion, français et français langue étrangère " sont ajoutés après les mots " Sections littéraire ou langue maternelle-histoire ".

Art. 14.A l'article 11, A. Enseignement technique secondaire inférieur, 4. -professeur de cours généraux (mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, physique, éducation scientifique), Groupe A, a), les mots ", -biologie, chimie, physique -, - sciences : biologie, chimie, physique " sont ajoutés après les mots " AESI (Section sciences-géographie) ".

Art. 15.A l'article 11, A. Enseignement technique secondaire inférieur, 5. -professeur de cours généraux (sciences économiques, sciences commerciales, commerce, comptabilité, économie politique et commerciale, produits commerciaux, initiation à la vie économique), Groupe A, a), les mots " , sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales, - biologie, chimie, physique -, sciences : biologie, chimie, physique, langues germaniques " sont ajoutés après les mots " Sections sciences-géographie ou langues modernes ou commerce ou secrétariat ".

Art. 16.A l'article 11, A. Enseignement technique secondaire inférieur, 6. -professeur de cours généraux (géographie, géographie économique, problèmes d'actualités), Groupe A, a), les mots " Section mathématique-sciences économiques, sciences économiques et sciences économiques appliquées " sont ajoutés après les mots " Section littéraire ou Section commerce ou Section secrétariat ".

Art. 17.A l'article 11, A. Enseignement technique secondaire inférieur, 7. -professeur de cours généraux (biologie, chimie, sciences naturelles, éducation scientifique), Groupe A, a), les mots " , mathématique, AESI mathématique-religion ou AESI mathématique-morale ou AESI Section mathématique " sont ajoutés après les mots " Sections mathématique-physique ou mathématique-sciences économiques ou mathématiques ou éducation physique-biologie ".

Art. 18.A l'article 11, B. Dispositions particulières, 1. Aux écoles et cours professionnels secondaires inférieurs, le point 1.2., a), est complété par français et morale, français et religion, français et français langue étrangère, mathématique, - géographie, histoire, sciences économiques et sociales-, - géographie, histoire, sciences sociales-, - sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales-, mathématique-morale, mathématique-religion, - biologie, chimie, physique -, sciences : biologie, chimie, physique.

Art. 19.A l'article 11, C. Enseignement technique secondaire supérieur, 1. - professeur de cours généraux (1re, 3e ou 4e langues si langues romanes, terminologie professionnelle), dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe B, d), les mots " français et morale, français et religion, français et français langue étrangère " sont ajoutés après les mots " langue maternelle-histoire ", h), les mots " ou AESI Section mathématique-sciences économiques, AESI géographie, histoire, sciences économiques et sociales, AESI sciences économiques et sciences économiques appliquées " sont ajoutés après les mots " AESI (Sections commerce ou secrétariat) ".

Art. 20.A l'article 11, C. Enseignement technique secondaire supérieur, 1bis. professeur de cours généraux (2e, 3e, 4e langues, si langues germaniques) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe B, h), les mots " ou AESI Section mathématique-sciences économiques, AESI géographie, histoire, sciences économiques et sociales, AESI sciences économiques et sciences économiques appliquées " sont ajoutés après les mots " AESI (Sections commerce ou secrétariat) ".

Art. 21.A l'article 11, C. Enseignement technique secondaire supérieur, 3- professeur de cours généraux (histoire, histoire des civilisations, initiation à la culture antique ou à la culture grecque, esthétique, histoire de l'art, questions d'actualité) Groupe B, c), les mots " français et morale, français et religion, français et français langue étrangère " sont ajoutés après les mots " Section littéraire ou langue maternelle-histoire ", g), les mots " ou AESI Section mathématique- sciences économiques, AESI géographie, histoire, sciences économiques et sociales, AESI sciences économiques et sciences économiques appliquées " sont ajoutés après les mots " Sections commerce ou secrétariat ".

Art. 22.A l'article 11, C. Enseignement technique secondaire supérieur, 4.- professeur de cours généraux (géographie, questions d'actualité), Groupe B, c), les mots " AESI géographie, histoire, sciences économiques et sociales, AESI géographie, histoire, sciences sociales, AESI sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales " sont ajoutés après le mot " littéraire ".

Art. 23.A l'article 11, C. Enseignement technique secondaire supérieur, 5.- professeur de cours (11) généraux (arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, mathématiques, algèbre financière), Groupe B, f), les mots " mathématique, AESI mathématique-morale, AESI mathématique- religion " sont ajoutés après les mots " sciences économiques ou mathématiques ".

Art. 24.A l'article 11, C. Enseignement technique secondaire supérieur, 6.- professeur de cours généraux (physique, introduction à la physique moderne, initiation à la littérature scientifique), Groupe B, f), les mots " mathématique ou mathématique-morale ou mathématique-religion ou - biologie, chimie, physique -, sciences : biologie, chimie, physique " sont ajoutés après les mots " sciences-géographie ".

Art. 25.A l'article 11, C. Enseignement technique secondaire supérieur, 7.- professeur de cours généraux (biologie, chimie, histoire des sciences), groupe B, g), les mots " mathématique, mathématique-morale, mathématique-religion " sont ajoutés après les mots " éducation physique ".

Art. 26.A l'article 11, C., Enseignement technique secondaire supérieur, 8 - professeur de cours généraux (sciences économiques, algèbre financière), Groupe B, d), le mot " mathématique " est ajouté après le mot " mathématiques ", les mots " AESI mathématique-morale, AESI mathématique-religion, - AESI biologie, chimie, physique-, AESI sciences : biologie, chimie, physique, AESI Section mathématique-sciences économiques, AESI géographie, histoire, sciences économiques et sociales, AESI sciences économiques et sciences économiques appliquées " sont ajoutés après les mots " commerce et secrétariat ".

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés.

Art. 27.A l'article 10, § 1er, la liste des spécialités est complétée par les spécialités suivantes : français et morale, français et religion, français et français langue étrangère, -géographie, histoire, sciences économiques et sociales-, -géographie, histoire, sciences sociales-, -sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales-, mathématique, mathématique-morale, mathématique- religion, commerce, -biologie, chimie, physique-, sciences : biologie, chimie, physique, -sciences économiques et sciences économiques appliquées-.

Art. 28.A l'article 11, A. Enseignement secondaire supérieur, 8. -professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture), Groupe B, d), les mots " économie familiale et rurale " sont ajoutés après les mots " économie ménagère ou économie ménagère agricole ou économie familiale et sociale ".

Art. 29.A l'article 11, B. Enseignement secondaire inférieur, 1° Dispensé dans les établissements d'enseignement secondaire du degré supérieur, 10. -professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture), Groupe B, d), les mots " économie familiale et rurale " sont ajoutés après les mots " économie ménagère ou économie ménagère agricole ou technique sociale ".

Art. 30.A l'article 11, B. Enseignement secondaire inférieur, 2° Dispensé dans les autres établissements, 9. -professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture), Groupe B, d), les mots " , économie familiale et rurale " sont ajoutés après les mots " économie ménagère ou ménagère agricole ou économie familiale et sociale ".

Chapitre 5.- Dispositions communes à l'enseignement organisé et à l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Art. 31.Pour l'exercice de fonctions dans l'enseignement de la Communauté française, le diplôme d'instituteur préscolaire produit les mêmes effets professionnels que le diplôme d'instituteur maternel.

Art. 32.A la date du 1er janvier 2004, à l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

) sous la rubrique : " cours à conférer : coupe et couture ", est ajoutée la mention suivante : " ou c), le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (habillement) ";

) sous la rubrique : " cours à conférer : économie domestique ", est ajoutée la mention suivante : " ou c), le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (économie sociale et familiale) ".

) sous la rubrique " cours à conférer : Bureautique ", le point a) est complété par les mots " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (sciences économiques et sciences économiques appliquées) ou ".

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 33.Pour les fonctions de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur visées aux articles 6 et 6ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, la correspondance entre les spécialités fixées par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeurs de cours généraux et de professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les Sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les Sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, de professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française, ci-après dénommées " spécialités anciennes ", et les spécialités fixées par le présent décret, ci-après dénommées " spécialités nouvelles ", est établie conformément au tableau qui suit :

  Specialite ancienne                  Specialite(s) nouvelle(s)
                                        correspondante(s)
  Langue maternelle-histoire           Francais
                                       Histoire
  Langues germaniques                  Langues germaniques
  Mathematique-physique                Mathematiques
                                       Sciences
  Sciences economiques                 Sciences economiques
  Sciences-geographie                  Sciences
                                       Geographie
  Histoire, geographie,                Histoire
   sciences economiques et             Geographie
   sciences sociales                   Sciences economiques
                                       Sciences sociales

Art. 34.A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des personnels des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction, telle que précisée à l'article 33, de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans une spécialité ancienne sont réputés nommés ou engagés à titre définitif dans la, ou s'il échet, les spécialités nouvelles.

Art. 35.A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des personnels des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française désignés en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction, telle que précisée à l'article 33, de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans une spécialité ancienne restent désignés en la même qualité dans la, ou s'il échet, les spécialités nouvelles.

Art. 36.Pour l'application des dispositions statutaires dont relèvent les membres des personnels des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, les jours prestés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction, telle que précisée a l'article 33, de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans une spécialité ancienne, sont considérés avoir été prestés dans la, ou s'il échet, les spécialités nouvelles.

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 novembre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.