Texte 2003029537

17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-9-2003
Numéro
2003029537
Page
46165
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-17/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200201-03-200201-10-2003
Texte modifié
1998029077200002944719970292101997029129199602927519980290761996029274
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Chapitre 1er.- Dispositions relatives au statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Section 1ère.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est modifié comme suit :

au paragraphe 2, 1er alinéa, le point 5° est supprimé;

au paragraphe 3, le point 5° est supprimé.

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, l'autorité compétente peut, lorsque la nature de la fonction l'exige, dresser un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées. "

Art. 3.A l'article 20 du même arrêté, le dernier tiret est supprimé.

Art. 4.L'article 36, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit :

les mots " Le Gouvernement détermine " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement, le ministre ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué ";

au littera b, les mots ", en ce compris les services publics relevant d'une institution étrangère lorsque l'examen de l'admissibilité des services qui y sont accomplis répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française, " sont insérés entre les mots " les Services du Gouvernement " et les mots " et dont le personnel " et les mots " par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " par la même autorité ";

il est ajouté un littera d) rédigé comme suit :

" d) les services autres que ceux visés aux literas précédents lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ".

Art. 5.A l'article 38, § 2, du même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

" Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi de rang 12 à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, il est établi un profil de fonction correspondant à l'emploi considéré.

Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi d'un autre rang à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré. "

Art. 6.L'article 44, § 2, du même arrêté est modifié comme suit :

à l'alinéa 1er, le littera d est supprimé;

à l'alinéa 2, les mots " et 30 " sont supprimés.

Art. 7.L'article 59 du même arrêté est supprimé.

Art. 8.L'article 65 du même arrêté est supprimé.

Art. 9.A l'article 78 du même arrêté, les mots " aux dispositions de l'article 49 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux " sont remplacés par les mots " aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux. "

Art. 10.A l'article 99 du même arrêté, le point 6 est remplacé par les points suivants :

" 6. la démission d'office;

7. la révocation. "

Art. 11.A l'article 102 du même arrêté, les mots, " de la démission d'office " sont ajoutés entre les mots " de la rétrogradation " et les mots " et de la révocation ".

Art. 12.A l'article 104, § 1er, du même arrêté, les mots " de la démission d'office et " sont ajoutés entre les mots " A l'exception " et les mots " de la révocation ".

Art. 13.A l'article 105 du même arrêté, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" En cas d'action pénale, l'action disciplinaire peut être suspendue. Elle doit toutefois être entamée au plus tard dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à émettre la proposition provisoire ".

Art. 14.A l'article 107, § 6, du même arrêté, il est ajouté après les mots " du niveau 1 " les mots " ou les agents titulaires d'un grade de promotion du niveau 2 ou 2+ justifiant d'une expérience dans le domaine de la fonction publique ".

Art. 15.A l'article 124, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de correspondant en chef de la recherche " sont supprimés.

Art. 16.L'article 125 du même arrêté est modifié comme suit :

le point 3° est supprimé;

au point 4°, les mots ", de premier correspondant en chef de la recherche " sont insérés entre les mots " de dessinateur en chef " et les mots " ou de géomètre expert immobilier en chef ".

Art. 17.L'article 129 bis du même arrêté est abrogé.

Art. 18.La partie de l'annexe I du même arrêté relative au classement hiérarchique des grades est supprimée en tant qu'elle porte mention du niveau 4.

Art. 19.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit :

    1° la mention
  2   22  Premier correspondant en   administratif  2  25  premier
           chef de la recherche ou                          correspondant en
           première correspondante                          chef de la
           en chef de la recherche                          recherche
    est remplacée par la mention
  2+  27  Premier correspondant en   administratif  2  25  premier
           chef de la recherche ou                          correspondant en
           première correspondante                          chef de la
           en chef de la recherche                          recherche
    et est insérée entre la mention
  2+  27  Assistant social ou        specialise     2  28  assistant social
           assistante sociale en                            en chef
           chef
    et la mention
  2+  27  Chef de groupe             specialise     2  24  chef de groupe
       
    2° la mention
  2   22  Correspondant en chef de   administratif  2  24  correspondant en
           la recherche ou                                  chef de la
           correspondante en chef                           recherche
           de la recherche
    est remplacée par la mention
  2   22  premier assistant ou       administratif  2  24  correspondant en
           première assistante                              chef de la
                                                            recherche
       
    3° les mentions " 4 40 agent ou agente " sont remplacées par les mentions
       " 3 30 adjoint ou adjointe ".

Section 2.- Dispositions portant nomination des agents de niveau 4 à un grade de niveau 3.

Art. 20.Chaque agent nommé à un grade de niveau 4 en application du statut des agents des Services du Gouvernement est nommé à un grade de niveau 3, conformément au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus aux cadres fixés pour les Services du Gouvernement qui correspond à ce grade.

Tout agent nommé à un grade de niveau 3 ou de niveau 4 ayant antérieurement été lauréat d'un concours d'accession au niveau 3 emporte au niveau 3 l'ancienneté de niveau qu'il a acquise au niveau 4.

Section 3.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, le dernier tiret est supprimé.

Art. 22.A l'article 4, § 3, du même arrêté, les mots " 30, " et " 42, " sont supprimés.

Art. 23.A l'article 5, § 1er, dernier tiret et § 2, dernier tiret du même arrêté, les mots " des niveaux 2+, 2, 3 et 4, " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+, 2 et 3, ".

Art. 24.A l'article 8 du même arrêté, les mots " ou 42 " sont supprimés.

Art. 25.A l'article 9 du même arrêté, le second alinéa est supprimé.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Section 1ère.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 26.A l'article 1er, 2ème alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots " du montant de base de tous les échelons " sont remplacés par les mots " du montant de base, de tous les échelons. "

Art. 27.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots " des niveaux 4 à 1 " sont remplacés par les mots " des niveaux 3 à 1 ".

Art. 28.A l'article 6 du même arrêté, les mots " des niveaux 4 ou 3 " sont remplacés par les mots " du niveau 3 ".

Art. 29.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas rédigés comme suit :

" Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs accomplis dans une fonction comportant des prestations complètes même prestés dans le secteur privé lorsqu'ils attestent d'une expérience définie préalablement au recrutement et fondant celui-ci. - S'ils n'ont pas été valorisés au recrutement, les mêmes services peuvent être admis ultérieurement pour l'octroi des augmentations intercalaires lorsqu'en cours de carrière, ils attestent, sur proposition du supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 5 du statut des agents des Services du Gouvernement, d'une expérience définie préalablement à un changement d'attribution et fondant celui-ci.

L'exigence de prestations complètes retenue par les dispositions qui précèdent n'est plus requise pour l'admissibilité des services postérieurs au 1er janvier 2002 ou des services à prestations incomplètes déjà valorisés au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française dans le cadre d'une relation juridique autre que celle que fonde le présent statut ".

Art. 30.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit :

le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

" Les services admissibles se comptent par mois entiers.

Les services admissibles qui couvrent un mois calendrier entier sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui ne couvrent pas un mois calendrier entier sont valorisés dans l'ancienneté pécuniaire à concurrence d'un mois par cumul de services effectifs atteignant 21 jours ouvrables avec effet le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel cette condition de valorisation est remplie. "

il est ajouté un septième alinéa rédigé comme suit :

" Les prestations incomplètes mentionnées sur la même attestation sont accompagnées de l'indication du rapport, en pourcentage, entre celles-ci et les prestations complètes et sont valorisées au prorata ".

Art. 31.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots " 10, 25, 20, 30 et 40 " sont remplacés par les mots " 10, 25, 20 et 30 ".

Art. 32.A l'article 30 du même arrêté, la mention

  " - Premier agent        420/1     420/2     420/3
    - Agent principal      410/1     410/2     410/3
    - Agent                400/1     400/2     400/3
                           401/1*    401/2*    401/3*
                           402/1*    402/2     402/3*      "

est supprimée.

Art. 33.L'article 34 du même arrêté est modifié comme suit :

la mention

  " - Correspondant en chef de la recherche           220/2S "

est supprimée.

la mention " 222/2S " est remplacée par la mention " 270/2T ";

en regard des grades de " contrôleur principal des travaux ", " dessinateur en chef " et " géomètre expert immobilier en chef ", la mention " 270/2S " est remplacée par la mention " 270/2M ".

Art. 34.Un article 35 quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 35 quater. A dater du 1er mars 2002, les agents de niveau 2+, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2, qui exercent effectivement leurs prestations dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse bénéficient, pour tout mois au cours duquel ils peuvent s'en prévaloir, pour tout ou partie du mois, d'un forfait faisant partie intégrante du traitement et fixé mensuellement comme suit :

de mars 2002 à décembre 2002 : 36,15 euros;

à partir de janvier 2003 : 72, 30 euros. "

Art. 35.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit :

    1° la mention
  " premier correspondant en chef    premier correspondant en chef de     2 "
    de la recherche                   la recherche
    est déplacée entre la mention
  " assistant social en chef         assistant social en chef             3 "
    et la mention
  " chef de groupe                   chef de groupe                       2 "
    2° la mention
  " correspondant en chef de la      correspondant en chef de la          2 "
    recherche                         recherche
    est remplacée par la mention
  " premier assistant                correspondant en chef de la
                                      recherche                           2 "
    3° les mots " agent ou agent principal " sont remplaces par les mots
     " adjoint ou adjoint principal " et, en regard des mentions ainsi
     modifies, les chiffres " 2 " et " 3 " sont remplaces respectivement par
     les chiffres " 1 " et " 2 ".

Art. 36.L'annexe VI du même arrêté est modifiée comme suit :

au point 6, les mots " Echelle 222/2S " sont remplacés par les mots " Echelle 270/2T ";

après le point 7, il est inséré un point 7 bis rédigé comme suit :

  " 7bis . Echelle 270/2M
          Minimum                    21.988,17
          Echelons                 3 (1) x 272,69
                                  13 (2) x 557,77 "

Section 2.- Dispositions portant régime pécuniaire transitoire des agents de niveau 4 nommés à un grade de niveau 3.

Art. 37.Les agents de niveau 4 nommés dans un grade de niveau 3 en application de l'article 20 du présent arrêté et dont l'échelle de traitement était fixée dans le groupe de qualification 1 ou 2 bénéficient successivement des échelles suivantes :

  1° du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2002, de l'échelle 300/A fixée comme
     suit :
          Minimum                   12.518,63
          Echelons                3 (1) x 148,74
                                 13 (2) x  71,89
  2° du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2002, de échelle 300/A fixée comme
     suit :
          Minimum                   12.643,80
          Echelons                3 (1) x 150,22
                                 13 (2) x  72,60
  3° du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, de échelle 300/A fixée comme
     suit :
          Minimum                   12.643,81
          Echelons                3 (1) x 150,22
                                 13 (2) x 185,27
  4° à partir du 1er janvier 2004, de échelle de traitement fixée par le
     statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement et classée par
     celui-ci dans le groupe de qualification 1.

Art. 38.Les agents de niveau 4 nommés dans un grade de niveau 3 en application de l'article 20 du présent arrêté et dont l'échelle de traitement était fixée dans le groupe de qualification 3 bénéficient successivement des échelles suivantes :

  1° du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2002, de échelle 300/B fixée comme
     suit :
          Minimum                   12.679,76
          Echelons                3 (1) x 148,74
                                 13 (2) x  71,89
  2° du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2002, de échelle 300/B fixée comme
     suit :
          Minimum                   12.806,54
          Echelons                3 (1) x 150,22
                                 13 (2) x  72,60
  3° du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, de échelle 300/B fixée comme
     suit :
          Minimum                   13.495,08
          Echelons                3 (1) x 150,22
                                 13 (2) x 185,27
  4° à partir du 1er janvier 2004, de échelle de traitement fixée par le
     statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement et classée par
     celui-ci dans le groupe de qualification 2.

Art. 39.L'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est applicable aux membres du personnel soumis aux dispositions de la présente Section.

Section 3.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 2000 portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales.

Art. 40.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 2000 portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales, les mots " de son article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2000 " sont remplacés par les mots " de son article 16 qui entre en vigueur le 1er décembre 2000 ".

Chapitre 3.- Dispositions particulières relatives aux statuts du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Section 1ère.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 41.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, le Conseil d'Administration peut dresser un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées. "

Section 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 42.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mentions " 2, 3 et 4 " sont remplacées par les mentions " 2 et 3 ".

Art. 43.A l'article 6 du même arrêté, la mention " 22, 32 ou 42 " est remplacée par la mention " 22 ou 32 ".

Chapitre 4.- Dispositions particulières relatives aux statuts du personnel du Commissariat général aux Relations internationales.

Section 1ère.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations internationales.

Art. 44.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations internationales, les mentions " 2, 3 et 4 " sont remplacées par les mentions " 2 et 3 ".

Art. 45.A l'article 6 du même arrêté, la mention " 22, 32 ou 42 " est remplacée par la mention " 22 ou 32 ".

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de ses articles 1er, 3, 6 à 8, 18, 19 points 2° et 3°, 20, 21 à 24, 27 et 28, 30 à 32, 33 points 1° et 3°, 35 points 2° et 3°, 36 point 2°, 37 à 39, et 42 à 45 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002 et de son article 34 qui produit ses effets le 1er mars 2002.

Art. 47.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé des missions confiées à l'O.N.E.

J.-M. NOLLET

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Tableau.

  NN   RN   Grade nouveau et catégorie  NA   RA    Grade actuel et catégorie
                     nouvelle                               actuelle
  -    -                -               -     -                -
  3    30   adjoint ou adjointe ou      4    40,   agent ou agente ou agent
       ou    adjoint principal ou           41 ou   principal ou agente
       31    adjointe principale             42     principale ou premier
            administratif                           agent ou première agente
                                                   administratif
  3    30   adjoint ou adjointe ou      4    40,   agent ou agente ou agent
       ou    adjoint principal ou           41 ou   principal ou agente
       31    adjointe principale             42     principale ou premier
            technique                               agent ou première agente
                                                   technique

Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 juillet 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé des missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.