Texte 2003029528
Article 1er.Le présent arrêté définit l'exercice de la fonction de maître de stage et sa rémunération, prévus à l'article 2 du décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie.
Art. 2.Les maîtres de stage fournissent un accompagnement méthodologique aux stagiaires en formation et coopèrent avec les enseignants de la Haute Ecole dans l'évaluation formative de ceux-ci.
Ils bénéficient, pour l'exercice de cette fonction, d'une allocation journalière fixée à euro 9,91 par stagiaire. Le montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de référence est celui de septembre 2001.
Cette allocation couvre les prestations d'encadrement des stages effectués dans le cadre des activités d'intégration professionnelle par les étudiants inscrits dans l'année de spécialisation. Elle est versée au maître de stage au plus tard le 30 juin de l'année académique pendant laquelle les prestations ont été rendues.
Elle ne peut excéder le montant équivalent à quarante journées d'encadrement pédagogique par année scolaire. Le mercredi est assimilé à une journée complète. Pour les maîtres spéciaux et pour les régents, cinq périodes de prestation correspondent à une journée.
Art. 3.§ 1er. Des accords de collaboration sont établis entre les Hautes Ecoles et des établissements d'enseignement fondamental spécial et secondaire spécial organisés ou subventionnés par la Communauté française dans le courant du mois de mars qui précède la rentrée académique de leur 1re année d'application. Ils reprennent de manière explicite les obligations et les apports de chaque institution partenaire.
L'accord de collaboration précise notamment les aspects suivants :
1°L'établissement d'enseignement spécial autorise des enseignants volontaires à exercer la fonction de maître de stage auprès d'étudiants stagiaires de la Haute Ecole pour autant qu'ils soient agréés par les autorités de celle-ci. Cet engagement est conclu pour une durée d'une année, renouvelable.
2°Les activités auxquelles l'établissement visé au 1° accepte d'associer les étudiants stagiaires, à savoir les visites de parents, les réunions de professeurs, les conseils de classe, les réunions du conseil de participation.
§ 2. Les accords de collaboration sont inclus dans le chapitre 15 du projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole.
Les accords de collaboration sont transmis dans le mois de leur établissement au Gouvernement de la Communauté française qui est chargé de les agréer.
La décision d'agréation des accords de collaboration est fondée sur la vérification de la conformité des accords avec le prescrit des textes réglementaires.
Elle est communiquée par le Gouvernement à la Haute Ecole au plus tard le 15 mai qui suit l'établissement de l'accord. En cas de non agréation, l'accord est revu par les partenaires en tenant compte des observations formulées et transmis à nouveau au Gouvernement au plus tard le 31 mai. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est communiquée par le Gouvernement au plus tard le 30 juin.
Art. 4.Dans le courant du mois de mars de la troisième année de leur accord de partenariat, la Haute Ecole et les établissements d'enseignement fondamental spécial et secondaire spécial, organisés ou subventionnés par la Communauté française, effectuent ensemble une évaluation de leur collaboration.
Art. 5.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1999 fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un 9° rédigé comme suit : " 9° le rapport d'évaluation des accords de collaboration visés à l'article 3 du décret du 14 novembre 2002 précité ".
Art. 6.Les enseignants qui conservent le bénéfice d'un traitement ou d'une subvention-traitement correspondant à la fonction de sélection à laquelle ils ont été nommés conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996 fixant un régime transitoire applicable aux membres du personnel enseignant titulaire de certaines fonctions de sélection dans l'enseignement fondamental ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 2, alinéa 2 du présent arrêté.
Art. 7.Par mesure transitoire, pour l'année académique 2003-2004, les accords de collaboration sont transmis pour agréation au Gouvernement de la Communauté française pour le 15 septembre 2003. La décision d'agréation est communiquée à la Haute Ecole pour le 15 octobre 2003.
En cas de non agréation, l'accord revu est à nouveau transmis au Gouvernement au plus tard le 30 octobre 2003. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est alors communiquée par le Gouvernement au plus tard le 20 novembre 2003.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 9.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Enseignement spécial dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre chargé de la Fonction publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre chargé de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur,
Mme F. DUPUIS.