Texte 2003029518

30 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2003 et mise à jour au 23-02-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-10-2003
Numéro
2003029518
Page
50405
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-30/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

le Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant le Sport dans ses attributions.

le décret : le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs.

le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air auprès de l'Exécutif de la Communauté française.

Art. 2.La demande de reconnaissance et la demande de renouvellement de la reconnaissance d'une association des centres sportifs sont adressées à la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommée " l'administration " sur les formulaires fournis par celle-ci.

La demande de renouvellement de la reconnaissance d'une association des centres sportifs est introduite au plus tard six mois avant la date d'échéance de la reconnaissance précédente.

Art. 3.Une association des centres sportifs joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après :

une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;

une copie de tous règlements pris en application de ces statuts;

la liste à jour des centres sportifs membres ainsi que de leur représentant;

la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées;

un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance;

le programme d'activités de l'année en cours et un plan d'actions pour la durée de la reconnaissance.

Art. 4.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi et de non-reconnaissance. La décision est prise endéans les 6 mois à dater [1 ...]1 de la demande de reconnaissance.

Le Ministre est chargé de prendre les décisions de suspension et de retrait de la reconnaissance. Il communique le dossier au Conseil supérieur, pour avis, et à l'association des centres sportifs reconnue afin qu'elle puisse faire valoir ses arguments.

----------

(1ACF 2017-12-20/26, art. 4, 002; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.Toute décision prise en vertu de l'article 5 est notifiée à l'association [1 ...]1.

----------

(1ACF 2017-12-20/26, art. 5, 002; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 6.Dans les trente jours suivant la notification de la décision de non-reconnaissance, du suspension ou de retrait, l'association peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

Sous peine de nullité, le recours est introduit par [1 envoi]1 recommandé et contient les éléments suivants :

la motivation du recours;

les arguments ou éventuels éléments nouveaux que l'association entend faire valoir;

l'identité de la ou des personnes qui représentent l'association et qui souhaitent, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur.

----------

(1ACF 2017-12-20/26, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 7.Après instruction du dossier, l'administration informe l'association, par [1 envoi]1 recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date d'expédition [2 de l'envoi]2 recommandé.

----------

(1ACF 2017-12-20/26, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2018)

(2ACF 2017-12-20/26, art. 7, 002; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 8.Le Gouvernement arrête sa décision, après avis du Conseil supérieur, dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci.

Art. 9.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par l'association dans le cas où le Ministre n'a pas fait connaître sa décision endéans les six mois à date de la date d'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 10.Sous peine de nullité, le recours est introduit par [1 envoi]1 recommandé endéans les trente jours à dater de la fin du 6e mois qui suit la date d'introduction de la demande de reconnaissance.

Le Gouvernement arrête sa décision, après avis du Conseil supérieur, dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du recours.

----------

(1ACF 2017-12-20/26, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 11.La subvention de fonctionnement visée à l'article 10 du décret est versée à l'association des centres sportifs reconnue en deux tranches :

- 60 % dans le courant du premier semestre de l'année en cours;

- 40 % après réception par l'administration des documents visés aux points 11° et 12° de l'article 3 du décret, du procès verbal de l'assemblée générale les approuvant et de l'information prévue à l'article 9, 2), du décret.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 13.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.