Texte 2003029494
Article 1er.Un subside complémentaire de 1.328 euro (mille trois cent vingt huit Euros) à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.06, programme d'activité 90, division organique 40 du budget de la Communauté française, intervention de la Communauté française pour la réalisation d'un programme de transition professionnelle, année budgétaire 2002, est alloué au Secrétariat général de l'enseignement catholique (SEGEC).
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir la réalisation du projet portant référence 02/LC/7, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 approuvant la liste complémentaire des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2002 pour l'enseignement de promotion sociale.
Art. 3.Les dépenses résultant de l'application de l'article 55, 1° du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives sont prises en charge directement par l'allocation de base visée à l'article 1er.
La part du subside visé à l'article 1er, correspondant aux dépenses résultant de l'application de l'article 55, 2° du décret du 30 juin 1998 précité, sera liquidée, en une seule tranche, au cours du dernier trimestre 2002, au Secrétariat général de l'Enseignement catholique (SEGEC), n° de compte 240-0382412-42.
Art. 4.Au terme du projet visé à l'article 2, et pour les dépenses visées à l'article 3, alinéa 2, l'établissement d'enseignement de promotion sociale bénéficiaire doit, dans les trois mois, transmettre au Service général de l'enseignement de promotion sociale de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pacheco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles, les documents suivants :
1°le compte détaillé, en double exemplaire, des dépenses visées à l'article 3, alinéa 2;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en double exemplaire.
L'établissement bénéficiaire doit conserver les originaux des documents visés aux 1° et 2° et les tenir à la disposition du service de vérification de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 2002.
Art. 6.La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS.