Texte 2003029485

17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française comme service de la Communauté française à gestion séparée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2003 et mise à jour au 06-03-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-9-2003
Numéro
2003029485
Page
45291
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-17/47
Entrée en vigueur / Effet
09-09-2003
Texte modifié
1999029379
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Par " Ecole " au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.

Art. 2.Les ressources de l'Ecole sont constituées par :

Les crédits annuels inscrits au budget général des dépenses;

Les soldes reportés de l'année budgétaire en cours;

Les droits qui naîtront au cours de l'année budgétaire concernée;

Les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de service;

Les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;

Les dons et legs faits en sa faveur.

Art. 3.Les dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat s'appliquent à l'Ecole sauf dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 4.Les dépenses relatives aux membres du personnel, au fonctionnement et au patrimoine de l'Ecole sont à charge du budget de celle-ci.

Chapitre 2.- Budget.

Art. 5.L'Ecole établit un budget annuel contenant toutes les dépenses et toutes les recettes conformément aux instructions du Ministre de la Fonction publique.

L'année budgétaire débute au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Art. 6.Les dépenses portent sur les ressources visées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 7.Le projet de budget de l'Ecole est envoyé chaque année par le Ministre de la Fonction publique au Ministre du Budget avant le 1er juin précédant l'année budgétaire et est joint au budget général de la Communauté française.

L'approbation du budget de l'Ecole est acquise par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses.

Chapitre 3.- Comptabilité et reddition des comptes.

Art. 8.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre ou, à tout moment, à la demande du Ministre de la Fonction publique.

Ces états sont soumis par le Ministre de la Fonction publique au Ministre du Budget et transmis à la Cour des Comptes.

Les pièces justificatives sont conservées au siège administratif de l'Ecole.

Art. 9.A la fin de chaque année budgétaire, il est dressé un compte de gestion, ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre de la Fonction publique au Ministre du Budget, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 10.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.

Chapitre 4.- Gestion financière.

Art. 11.Le Fonctionnaire dirigeant de l'Ecole est l'ordonnateur délégué. Il peut désigner un ordonnateur subdélégué. Dans l'exercice de leur fonction, ils respectent les règles relatives à l'engagement des dépenses des services généraux de l'Etat et tiennent, à cette fin, une comptabilité des dépenses engagées.

Art. 12.Les moyens encore disponibles de l'année précédente peuvent être utilisés au début de la nouvelle année budgétaire.

Art. 13.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé :

1. de percevoir les droits constatés;

2. d'exécuter les paiements;

3. de gérer et de conserver les fonds et les valeurs;

4. d'établir et de conserver les documents visés aux articles 8 et 9;

5. de tenir une comptabilité du patrimoine;

6. d'établir un inventaire périodique du patrimoine;

7. d'établir le projet de compte de gestion, le projet de compte d'exécution du budget, le projet de compte des variations du patrimoine, le projet du compte de résultats et le projet d'état des actifs et des passifs.

Le comptable est nommé par le Ministre de la Fonction publique.

Chapitre 5.- Contrôle.

Art. 14.L'Ecole est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre de la Fonction publique pour ce qui concerne la tenue des écritures enregistrant les opérations comptables et l'engagement des dépenses.

Art. 15.La Cour des Comptes peut contrôler sur place la comptabilité et peut, à tout moment, se faire remettre tous documents justificatifs, états, renseignements ou explications relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux actifs et passifs.

Art. 16.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention de la Cour des Comptes.

Chapitre 6.- Organisation administrative.

Art. 17.L'Ecole est dirigée par un Fonctionnaire dirigeant qui est nommé par le Gouvernement, après concertation avec le Gouvernement wallon.

Pour être nommé Fonctionnaire dirigeant, le candidat devra être un agent francophone nommé à titre définitif au sein d'une administration relevant du pouvoir fédéral, de la Communauté française, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le candidat devra jouir d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans et être titulaire d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau 1 dans les services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 18.Le cadre organique de l'Ecole est fixé au sein de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française comme suit :

                                Categorie             Groupe de        Nombre
                                                       qualification
  Directeur general adjoint     fonctionnaire general       1             1
  Directeur                     Administratif               1             1
  Attache ou attache principal  Administratif               1             5
  Gradue ou gradue principal    Administratif               2             1
  Gradue ou gradue principal    Administratif               1             3
  Assistant ou assistant        Administratif               1             3
   principal
  Adjoint ou adjoint principal  Administratif               1             2

Art. 19.Le gradué ou gradué principal du groupe de qualification 2 visé à l'article 18 aura la fonction de comptable de l'Ecole au sens de l'article 13 du présent arrêté.

Chapitre 7.- Conseil de la Formation.

Art. 20.Il est créé, au sein de l'Ecole, un Conseil de la Formation, ci-après dénommé " Conseil " dont la composition est fixée comme suit :

(1° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, qui en assure la présidence, ou son suppléant désigné par le Gouvernement;

le directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française et le fonctionnaire dirigeant de l'Ecole d'administration publique, qui en assurent la vice-présidence, ou leur suppléant désigné par le Gouvernement;

les administrateurs généraux du Ministère de la Communauté française et le fonctionnaire dirigeant du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et de chacun des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou leur suppléant désigné par le Gouvernement;

deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives auprès du Comité de Secteur XVII, parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou leur suppléant désigné par le Gouvernement;

un expert spécialisé en formation du personnel désigné par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Fonction publique ou son suppléant désigné par le Gouvernement.) <ACF 2006-02-03/37, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2006>

Par expert spécialisé en formation du personnel, il faut entendre toute personne qui en vertu de ses titres ou de son expérience a autorité soit dans la formation du personnel, soit dans l'enseignement universitaire ou dans l'enseignement supérieur de type long ou de type court dans l'une des matières suivantes : sciences administratives, droit, sciences humaines, management, gestion des ressources humaines.

(Le Conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaire du grade d'attaché au moins.) <ACF 2006-02-03/37, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2006>

Art. 21.Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par le Président qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil remet son avis sur les plans bisannuels de formation et les rapports d'activité de l'Ecole visés respectivement aux articles 22 et 24.

A la demande du Gouvernement, d'un membre du Conseil, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou du Fonctionnaire dirigeant (du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou) d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, il émet un avis sur toute question relative à la formation telle que définie par le présent arrêté. <ACF 2006-02-03/37, art. 2, 002; En vigueur : 06-03-2006>

Chapitre 8.- Organisation de la formation.

Art. 22.§ 1er. L'Ecole est chargée d'élaborer un plan bisannuel de formation. Ce plan doit, d'une part, être inscrit dans les moyens budgétaires de l'Ecole, tels que visés à l'article 2 du présent arrêté et, d'autre part, tenir compte des besoins exprimés ou prévisibles, notamment, quant à ces derniers, par une mise en réserve d'une quote-part des moyens en vue de répondre à des demandes de formations spécifiques pouvant survenir en cours d'exécution du plan.

Le plan doit comporter, pour chaque formation proposée, un descriptif des objectifs visés.

Au plus tard pour le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du plan, le projet de plan est, après avis du Conseil visé à l'article 20 du présent arrêté, soumis au Gouvernement pour approbation qui peut demander à l'Ecole de l'amender.

§ 2. L'Ecole assure la publicité du plan au sein de chaque entité administrative.

Art. 23.Afin d'informer les membres du personnel sur les formations organisées par l'Ecole et de relayer les besoins des membres du personnel en matière de formation, chaque Administrateur général du Ministère, ainsi que son Secrétaire général et chaque Fonctionnaire dirigeant des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII (et du Conseil supérieur de l'Audiovisuel) désignent un représentant parmi les agents de niveau 1 de l'entité administrative qu'ils dirigent. <ACF 2006-02-03/37, art. 3, 002; En vigueur : 06-03-2006>

Art. 24.§ 1er. Chaque année, au 1er décembre, est remis au Ministre de la Fonction publique, accompagné de l'avis du Conseil, un rapport sur les activités de l'Ecole au cours de l'année écoulée. Ce rapport est transmis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Lorsqu'il s'agit d'une année d'élaboration du plan visé à l'article 22 du présent arrêté, le dépôt du rapport doit se faire en même temps que la présentation du projet de plan.

§ 2. Le rapport doit comporter un relevé détaillé des données chiffrées sur la fréquentation des différentes formations ainsi que l'inventaire des dispositions à prendre en vue d'améliorer les formations dispensées par l'Ecole.

Art. 25.Le Ministre de la Fonction publique peut, éventuellement suite au rapport visé à l'article 24 du présent arrêté, demander à l'Ecole de modifier son plan de formation un an après sa mise en oeuvre.

Art. 26.Chaque entité administrative informe l'Ecole de ses besoins en formations spécifiques, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.

Le programme et la mise en oeuvre des formations spécifiques sont établis par l'Ecole en collaboration avec les entités visées à l'alinéa 1er.

Art. 27.Le Gouvernement définit le contenu pédagogique de la formation en vue de l'obtention du brevet de management, tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.

Afin d'organiser cette formation, l'Ecole soumet à l'approbation du Gouvernement une proposition de mise en réseau des formations organisées au sein des universités et hautes écoles de la Communauté française. Cette proposition intègre un budget prévisionnel et indique dans quelle mesure, compte tenu du plan bisannuel de formation en cours, cette charge peut s'inscrire dans les moyens budgétaires de l'Ecole tels que visés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 28.Le Fonctionnaire dirigeant de l'Ecole assure la coordination entre les différents modules de formation proposés par les institutions visées à l'article 27, alinéa 2, du présent arrêté.

Art. 28bis.<Inséré par ACF 2003-09-03/30, art. 15; En vigueur : 11-07-2003> Lorsqu'un texte réglementaire le prévoit expressément, certaines compétences de l'Ecole peuvent être déléguées à des tiers.

Chapitre 9.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté française est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

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