Texte 2003029435
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Objet.
Article 1er.§ 1er. [1 Le présent décret a pour objet le développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits civils et politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle.]1
§ 2. Cet objet est assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes :
a)une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;
b)des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation;
c)des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
§ 3. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui favorise la rencontre entre les cultures par le développement d'une citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par :
- " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française.
- " Association " : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.
- " Association dépendante " : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ou l'association de fait qui constitue une structure décentralisée d'une association reconnue en qualité de mouvement en vertu du présent décret.
- " Mouvement " : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif et qui répond aux conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
["1 - F\233d\233ration repr\233sentative : l'association sans but lucratif constitu\233e conform\233ment \224 la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques europ\233ens et les fondations politiques europ\233ennes et qui r\233pond aux conditions fix\233es \224 l'article 5/1 ;"°
- " Public issu de milieux populaires " : groupe de participants composé de personnes, avec ou sans emploi, qui sont porteuses au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou de personnes en situation de précarité sociale ou de grande pauvreté.
- " Conseil " : le Conseil supérieur de l'éducation permanente tel que les missions et la composition sont définies dans le présent décret.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- De la reconnaissance.
Section 1ère.- Les axes d'action.
Art. 3.[1 § 1er. Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant dans la perspective définie à l'article 1er et, au moins, dans l'un des axes définis aux paragraphes 2 à 5.
Une association peut être reconnue au maximum dans deux axes prévus aux paragraphes 2 à 5.
§ 2. L'axe 1 intitulé " Participation, éducation et formation citoyennes " comprend les actions menées et les programmes d'éducation et/ou de formation conçus et organisés par l'association, élaborés avec les membres de l'association et les participants, en vue de permettre l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation, d'égalité des droits, de progrès social, d'évolution des comportements et des mentalités, d'intégration et de responsabilité.
Les associations qui s'inscrivent dans cet axe réalisent leurs activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens de l'article 2.
Les projets, actions et programmes menés dans le cadre de cet axe font l'objet d'une large information auprès des publics cibles.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent :
1°soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;
3°soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village ou d'un quartier.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de thématiques développées par l'association, ainsi qu'à un nombre minimal d'heures d'activités.
§ 3. L'axe 2 intitulé " Formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs " concerne :
1°les programmes de formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs ou issus du secteur non-marchand ; ces programmes sont ponctuels ou récurrents, peuvent prendre la forme de cycles ou de stages ; ils sont conçus et organisés ou réalisés soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non dans le cadre du présent décret;
2°les programmes de formation concernant des enjeux culturels, des enjeux de citoyenneté critique destinés à des publics spécifiques ou à un large public.
Les formations conçues et organisées ou réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.
Les formations conçues et organisées ou réalisées d'initiative font l'objet d'une large information sur leurs conditions d'accessibilité.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur l'ensemble du territoire d'une province.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à la qualité des publics et/ou des programmes et au volume d'heures de formation.
§ 4. L'axe 3 intitulé " Services, outils et recherche " comprend la centralisation et la mise à disposition de documentation, la réalisation de services, d'outils, en ce compris la mise à disposition de ceux-ci, d'outils pédagogiques et/ou culturels, d'analyses, d'études ou de recherches participatives.
Les analyses, études et recherches participatives sur des thèmes de société sont produites d'un point de vue critique.
Les productions sont conçues et réalisées soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non en vertu du présent décret.
Les productions conçues et réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.
Les productions conçues et réalisées d'initiative font l'objet d'une information large auprès des publics concernés, des associations, et, si cela s'avère pertinent, des médias et/ou du grand public.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur le territoire de l'ensemble d'une province.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de réalisations effectuées par l'association.
§ 5. L'axe 4 intitulé " Sensibilisation et Information " comprend l'organisation de campagnes d'information et de communication visant à sensibiliser le grand public, dans le but de faire évoluer les comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté et de démocratie ou à propos du respect, de la promotion ou du développement des droits définis à l'article 2.
L'association assure le suivi des campagnes qu'elle porte publiquement, et les relaye notamment auprès du monde associatif, éducatif et politique.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de campagnes de sensibilisation et d'information réalisées par l'association et d'interventions publiques ponctuelles distinctes des campagnes.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.[1 § 1er. Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes prévus à cette disposition.
Les associations reconnues, à l'exception des mouvements définis à l'article 5, peuvent valoriser une part des actions relevant d'un ou d'autres axes que celui ou ceux dans lesquels elles sont reconnues dans la perspective d'une prise en compte de la transversalité des actions.
§ 2. La valorisation d'actions relevant d'un autre axe que celui ou ceux visé(s) par la reconnaissance doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°l'action doit relever des axes 1, 2 ou 3 ;
2°les activités valorisées dans le cadre de la transversalité répondent à toutes les conditions fixées de l'axe sollicité.
Le Gouvernement arrête le pourcentage d'actions valorisables et le système d'équivalence entre les axes dans le respect des règles suivantes :
1°la transversalité entre les axes et la valorisation des actions relevant d'un autre axe est réservé, pour l'axe 1 défini à l'article 3, § 2, aux associations agissant à un niveau communautaire ou subrégional au sens de l'alinéa 4, 1° et 2° ;
2°le pourcentage de réalisations valorisables relevant d'un autre axe est de 20 % maximum ;
3°le système d'équivalence est basé sur la comptabilisation des réalisations en termes d'unités ou de points. Le Gouvernement arrête les combinaisons entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits sous formes de matrices.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.§ 1er. Les associations peuvent demander une reconnaissance spécifique en qualité de " mouvements " si elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
- Présenter des actions couvrant au moins trois axes visés à l'article 3, dont obligatoirement l'axe 1;
- Etendre leur champ d'action à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;
- Fédérer au moins trois associations dépendantes dont le champ d'action distinct correspond au moins au territoire d'une province ou d'un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;
- Développer des actions de proximité au niveau local et/ou communal;
- Développer des actions qui assurent une participation active des publics visés;
- Mener des actions notamment à destination du public issu de milieux populaires, au sens du présent décret.
§ 2. La reconnaissance que le Gouvernement octroie au mouvement qui entre dans le champ d'application du § 1er couvre également les associations dépendantes qu'il fédère. Les associations fédérées ne peuvent être reconnues en vertu de l'article 4.
§ 3. Sur proposition et avis du Conseil, le Gouvernement arrête les modes de relation entre le mouvement et les associations qu'il fédère, à savoir le volume d'activité minimal exigé pour les associations fédérées et les modes de transmission des rapports d'activités.
§ 4. Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, les conditions que le mouvement doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre des axes prévus à l'article 3. Les conditions visées portent sur les mêmes éléments que ceux visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7 et à l'article 3, 4°, alinéa 4.
Art. 5/1.[1 Le Gouvernement peut reconnaître en qualité de Fédération représentative une ou des associations sans but lucratif qui remplissent les conditions suivantes :
1°avoir son siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°inscrire ses actions dans la perspective définie à l'article 1er;
3°fédérer au moins trente-trois pour cent des associations d'éducation permanente reconnues ;
4°développer, selon les besoins des associations considérés a priori comme évolutifs, les missions suivantes, dans une perspective d'éducation permanente, au bénéfice de l'ensemble des associations reconnues dans le cadre du présent décret, qu'elles soient affiliées ou pas :
a)l'information des associations ;
b)la coordination et mise en réseau des associations ;
c)le conseil, le soutien méthodologique et l'organisation de lieux d'échanges et de dialogue;
d)la coordination d'une offre de formation et, éventuellement, la mise en oeuvre de programmes propres ;
e)la représentation sectorielle ;
5°Développer son action fédérative sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-11-14/07, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- La procédure et les conditions de reconnaissance.
Art. 5/2.[1 § 1er. A l'exception de la fédération représentative visée à l'article 5/1, l'association qui entend solliciter une reconnaissance dépose une demande de principe qui porte sur la façon dont son action correspond au prescrit de l'article 1er.
§ 2. La procédure et les modalités d'introduction et d'examen de la demande de principe sont arrêtées par le Gouvernement dans le respect des principes suivants :
1°l'association introduit une demande de principe selon les modalités et à l'échéance arrêtées par le Gouvernement ;
2°le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis sont rendus ;
3°le Gouvernement décide d'accepter ou de refuser la demande de principe ;
4°un recours contre la décision visée au 3° auprès du Gouvernement est organisé.
Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement.
Le Gouvernement accepte ou refuse à l'association la possibilité de solliciter sa reconnaissance.
Le Gouvernement arrête la procédure de recours à l'encontre d'une décision de principe négative.
§ 3. Toute association ayant fait l'objet d'une décision de principe favorable peut déposer une demande de reconnaissance.
Une décision de principe favorable est valable pour les deux exercices civils suivant l'introduction de la demande.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-11-14/07, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut reconnaître l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions prévues par le présent décret.
§ 2. A cette fin, le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, la procédure d'octroi de reconnaissance dans le respect des principes suivants :
1°l'association introduit une demande de reconnaissance; le Gouvernement détermine les modalités de cette introduction;
2°[1 Le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis doivent être rendus. Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement ;]1
3°[1 le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée déterminée de 3 ans, non renouvelable, soit de refuser la reconnaissance ;]1
4°toute association qui s'est vu octroyer [1 une reconnaissance à durée déterminée de trois ans]1 fait l'objet, à l'issue de cette période, d'une évaluation par les services du Gouvernement; l'avis motivé du Conseil est requis sur cette évaluation si elle est négative;
5°[1 A l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de refuser la reconnaissance ;]1
6°[1 ...]1
7°[1 ...]1
§ 3. La procédure d'octroi de reconnaissance arrêtée par le Gouvernement prévoit en outre au moins :
1°la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus de reconnaissance, ainsi que ses formes et délais;
2°[1 la compétence d'avis des Services du Gouvernement et du Conseil en matière de recours;]1
3°la possibilité pour l'association de présenter son argumentation lors d'un recours;
4°la procédure de recours.
§ 4. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux demandes de reconnaissance, aux dates d'introduction de celles-ci, aux avis remis et aux décisions prises.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.Seules les associations qui répondent aux conditions suivantes peuvent être reconnues par le Gouvernement en vertu du présent décret :
1°être une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif;
2°présenter un objet social respectant l'article 1er;
3°déposer, selon les formes arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil, un projet s'inscrivant dans l'axe (ou les axes pour lesquels elle demande sa reconnaissance), contenant le plan d'action que l'association s'engage à développer sur cinq ans pour se conformer aux missions qu'elle s'est données dans le cadre de l'article 1er du présent décret; par exception, pour les associations demandant leur reconnaissance dans le cadre de l'article 6, § 2, le projet contient le plan d'action que l'association s'engage à développer [1 sur trois ans]1; <DCFR 2003-12-17/50, art. 72, 002; En vigueur : 09-02-2004>
4°assurer la publicité et la visibilité de ses actions;
5°avoir son siège social en région de langue française ou en Région de Bruxelles-Capitale;
6°mettre en oeuvre son projet et réaliser ses activités essentiellement en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale; si les activités de l'association sont développées, entre autres, au plan international, l'aspect national de celles-ci doit être géré en région de langue française et/ou en Région de Bruxelles-Capitale et avoir des répercussions sur un public présent dans ces régions;
7°compter au moins un an d'existence et d'activité au moment de la demande de reconnaissance;
["1 8\176 respecter les conditions vis\233es \224 l'article 1er du d\233cret du 5 avril 1993 relatif \224 la d\233politisation des organismes culturels, sauf pour les associations dont le montant des subventions est inf\233rieur au plafond vis\233 l'article 2 de ce d\233cret."°
Sont exclues de la reconnaissance les associations qui ne respectent pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Communauté française.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.La reconnaissance [1 ...]1 est accordée par le Gouvernement en fonction des axes définis à l'article 3 ou en vertu de l'article 5.
["1 Toutefois, pour la F\233d\233ration repr\233sentative, la reconnaissance est accord\233e par le Gouvernement en fonction des conditions vis\233es \224 l'article 5/1."°
La reconnaissance à durée indéterminée est octroyée sans préjudice des dispositions du chapitre V.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Des conditions de subvention.
Section 1ère.- Des subventions aux associations reconnues à durée indéterminée.
Art. 9.[1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue :
1°un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou aux axes d'action couvert(s) par l'association ou d'un projet pluriannuel de cinq ans s'il s'agit de la fédération représentative visée à l'article 5/1;
2°un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;
3°si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province, ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil, un subside forfaitaire annuel à l'emploi.
Le montant des subsides aux associations est calculé conformément aux articles 10, 11, 12, 13 et 15.
Le montant du subside forfaitaire annuel d'activités prévu à l'alinéa 1er,1°, correspond pour les fédérations représentatives visées à l'article 5/1 à un forfait de 40 points. Ce nombre de points est déterminé en fonction de la concrétisation des missions visées à l'article 5/1, 5°, a), b) c) e) par des activités d'une durée d'au moins 320 heures par an et à la mission visée à l'article 5/1, 5°, d) par des activités de formation d'au moins 500 heures par an. Toutefois, 20 % des heures d'activités ou des heures de formation peuvent être converties en un nombre de réalisations équivalentes au sens de l'article 4, § 2.
Le subside forfaitaire annuel de fonctionnement des fédérations représentatives visées à l'article 5/1 se calcule conformément à l'article 11, 2°.
Le subside annuel forfaitaire à l'emploi des fédérations représentatives visées à l'article 5/1 se calcule conformément à l'alinéa 3 et à l'article 12.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.[1 § 1er. Le montant des subsides visés à l'article 9, 1°, se calcule en attribuant à l'association un nombre forfaitaire de points activités qui varie en fonction de la catégorie dans laquelle l'association est inscrite.
Le Gouvernement arrête la valeur du point activités.
En outre, il détermine les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7, et à l'article 3, 4°, alinéa 4.
Les catégories sont les suivantes :
1°Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4, dans le cadre de l'axe 1 :
1)Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur un territoire dont le nombre minimum d'habitants est arrêté par le Gouvernement, avec un minimum de 50 000 habitants ou, pour les régions de moins de 75 habitants par kilomètre carré, sur le territoire d'au moins six communes, quatre catégories de forfaits sont créées :
a)points activités;
b)points activités;
c)points activités;
d)points activités.
2)Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur l'ensemble du territoire de la Communauté française, trois catégories de forfaits sont créées :
a)points activités;
b)points activités;
c)points activités.
2°Pour les associations reconnues en vertu de l'article 5 dans le cadre de l'axe 1 :
1)Pour les associations fédérant de trois à cinq associations dépendantes, [2 quatre catégories]2 de forfaits sont créées :
a)points activités;
b)points activités;
c)points activités.
2)Pour les associations fédérant de six à huit associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées :
a)points activités;
b)points activités;
c)points activité :
3)Pour les associations fédérant neuf associations dépendantes et plus, trois catégories de forfaits sont créées :
a)points activités;
b)points activités;
c)points activités;
["2 d) 295 points activit\233s"°
3°Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 2, trois catégories de forfaits sont créées :
a)points activités;
b)points activités;
c)points activités.
4°Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 3, deux catégories de forfaits sont créées :
a)points activités;
b)points activités.
5°Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 4, une catégorie de forfait est créée : 20 points activités.
6°Pour les associations reconnues dans le cadre de plusieurs axes, les différentes catégories de forfaits qu'elles proméritent s'additionnent pour le calcul du forfait visé à l'article 9, 1°.
§ 2. Par exception au § 1er, pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5.
§ 3. [2 ...]2]1
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(1DCFR 2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008)
(2DCFR 2018-11-14/07, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.[1 Le montant des subsides visés à l'article 9, 2°, se calcule comme suit :
1°Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5.
2°Pour toutes les autres associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5, le forfait, plafonné à 105.083,25 euro, équivaut à 50 % de la valeur du forfait fixée à l'article 10.]1
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(1DCFR 2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 12.[1 § 1er Le subside visé à l'article 9, 3°, se calcule en attribuant à l'association un nombre de permanents qui varie en fonction du nombre total de points activités attribué en vertu de l'article 10.
Par emploi équivalent temps plein, l'association bénéficie de 10 points emploi permanent et de 8 points complémentaires permanent.
Les associations reconnues en vertu du présent décret dans l'une des catégories visées à l'article 10 bénéficiant au 31 décembre 2007 d'un subside forfaitaire à l'emploi plus favorable continuent à en bénéficier.
Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification de la subvention sont fixés par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
Le nombre de permanents est déterminé comme suit :
- Pour 10 et 15 points activités : 0,50 ETP permanent;
- Pour 20 et 25 points activités : 1,00 ETP permanent;
- Pour 30 et 35 points activités : 1,50 ETP permanents;
- Pour 40 points activités : 2,00 ETP permanents;
- Pour 45 et 50 points activités : 2,50 ETP permanents;
- [Pour 55 et 60 points activités : 3,00 ETP permanents;] (Erratum, M.B. 07-10-2008, p. 66200)
- Pour 65 et 70 points activités : 3,50 ETP permanents;
- Pour 75 et 80 points activités : 4,00 ETP permanents;
- Pour 90 points activités : 5,00 ETP permanents;
- Pour 105 points activités : 5,50 ETP permanents;
- Pour 110 et 115 points activités : 6,00 ETP permanents;
- Pour 120 et 125 points activités : 6,50 ETP permanents;
- Pour 130 points activités : 7,00 ETP permanents;
- Pour 135 et 140 points activités : 7,50 ETP permanents;
- Pour 145 et 150 points activités : 8,00 ETP permanents;
- Pour 155 et 160 points activités : 8,50 ETP permanents;
- Pour 165 et 170 points activités : 9,00 ETP permanents;
- Pour 175 points activités : 9,50 ETP permanents;
- Pour 180 et 185 points activités : 10,00 ETP permanents;
- Pour 190 et 195 points activités : 10,50 ETP permanents;
- Pour 200 et 205 points activités : 11,00 ETP permanents;
- Pour 210 et 215 points activités : 11,50 ETP permanents;
- Pour 220 points activités : 12,00 ETP permanents;
- Pour 225 et 230 points activités : 12,50 ETP permanents;
- Pour 235 et 240 points activités : 13,00 ETP permanents;
- Pour 245 et 250 points activités : 13,50 ETP permanents;
- Pour 255 et 260 points activités : 14,00 ETP permanents;
- Pour 265 points activités : 14,50 ETP permanents;
- Pour 270 et 275 points activités : 15,00 ETP permanents;
- Pour 280 et 285 points activités : 15,50 ETP permanents;
- Pour 290 et 295 points activités : 16,00 ETP permanents;
- Pour 300 et 305 points activités : 16,50 ETP permanents;
- Pour 310 points activités : 17,00 ETP permanents;
- Pour 315 et 320 points activités : 17,50 ETP permanents;
- Pour 325 et 330 points activités : 18,00 ETP permanents;
- Pour 335 et 340 points activités : 18,50 ETP permanents;
- Pour 345 et 350 points activités : 19,00 ETP permanents;
- Pour 355 points activités : 19,50 ETP permanents;
- Pour 360 et 365 points activités : 20,00 ETP permanents;
["2 - Pour 370 et 375 points activit\233s : 20,50 ETP permanents ; - Pour 380 et 385 points activit\233s : 21 ETP permanents ; - Pour 390 points activit\233s : 21,5 ETP permanents."°
§ 2. Par exception au § 1er, les associations visées à l'article 10, 1°, 1), a), peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire aux activités spécifique d'un montant équivalent à la subvention emploi visée au § 1er aux conditions suivantes :
1°Ne pas employer de personnel rémunéré en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
2°En faire la demande lors de l'introduction de la demande de reconnaissance.
Les associations qui relèvent de l'alinéa 1er ne peuvent bénéficier d'aucune subvention à l'emploi.
Cette mesure est d'application au moins [2 la première année de la période quinquennale]2.
Si l'association souhaite renoncer au bénéfice de l'application du § 2, elle en introduit la demande trois mois au moins avant le début de l'exercice civil au cours duquel cette renonciation doit prendre effet. Toute renonciation au bénéfice du présent paragraphe est irréversible.
Pour les associations qui relèvent de l'alinéa 1er, les subventions visées à l'article 9, 1° et 2° sont calculées sur la base du forfait activités visé à l'alinéa 1er.]1
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(1DCFR 2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008)
(2DCFR 2018-11-14/07, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 13.[1 Les montants des subsides visés aux articles 9, 1° et 2°, 10 et 11 sont indexés annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2009.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les montants des subsides vis\233s aux articles 9, 1\176 et 2\176, 10 et 11 ne sont pas index\233s durant les ann\233es civiles 2015 et 2016."°
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(1DCFR 2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008)
(2DCFR 2014-12-18/21, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 14.[1 § 1er. A dater du 1er janvier de chaque année, et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois au plus pour liquider les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°.
Ces subventions sont octroyées pour une année civile.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités de justification des subventions visées au paragraphe 1er dans le respect des principes suivants :
1°les documents justificatifs sont communiqués au Service désigné par le Gouvernement au plus tard le 30 juin de chaque année civile ;
2°les documents justificatifs se composent au minimum :
a)d'un rapport annuel d'activités ;
b)du rapport moral de l'asbl tel que présenté à l'Assemblée générale ;
c)d'un bilan et des comptes de résultat de l'exercice civil écoulé selon le plan comptable normalisé des opérateurs culturels subventionnés, sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans l'hypothèse où l'association bénéficie d'autres subventions que celles accordées en application du présent décret ;
d)d'un budget prévisionnel de l'exercice en cours.
§ 3. En cas de non-respect des conditions de classement dans les axes et catégories de forfaits ou des dispositions du décret et de l'arrêté, les Services du Gouvernement peuvent proposer une modification de classement dans un axe, dans une catégorie de forfait ou un retrait de reconnaissance, selon les modalités visées aux articles 25 et 26.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.[1 - Des subventions aux associations reconnues à durée déterminée.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15.[1 § 1er. [2 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue aux associations reconnues pour une durée déterminée de trois ans, conformément à l'article 6, les subventions visées à l'article 9 du présent décret.]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. Le Gouvernement arrête la proportion du budget qu'il alloue annuellement en vue de l'application du présent article.]1
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(1DCFR 2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008)
(2DCFR 2018-11-14/07, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.- Des subventions extraordinaires.
Art. 16.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention extraordinaire d'équipement ou d'aménagement peut être accordée pour couvrir des dépenses de service ou d'acquisition de biens mobiliers nécessaires à la poursuite des activités découlant du projet mené par l'association reconnue en vertu du présent décret.
Le Gouvernement arrête les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires.
Art. 17.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions extraordinaires aux associations, reconnues ou non reconnues en vertu du présent décret.
§ 2. Cette subvention extraordinaire ponctuelle peut notamment être accordée pour :
- la mise en oeuvre de projets définis selon des enjeux d'actualité ou des priorités de politique culturelle définis par le Gouvernement;
- la mise en oeuvre de projets dans le cadre d'appels à projets;
- la mise en oeuvre de projets ponctuels ou événementiels ayant un effet dans la durée; pour les associations reconnues, le projet doit avoir un caractère exceptionnel par rapport aux activités habituelles et aux objectifs de l'association tels que déterminés dans son contrat programme à travers son plan d'action pluriannuel;
- la mise en oeuvre de projets au travers de réseaux associatifs;
- la mise en oeuvre de projets assurant une visibilité publique des enjeux de l'association et du projet permettant une extension de ses objectifs vers un public non circonscrit à son public habituel.
§ 3. Le Gouvernement arrête les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires.
§ 4. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent article, aux bénéficiaires de ces montants, ainsi qu'aux projets réalisés grâce à ces subventions.
Chapitre 4.[1 - Du contrôle et de l'évaluation.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 17, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 18.[1 La mise en oeuvre des engagements pris par les associations reconnues en vertu du présent décret est contrôlée par les Services du Gouvernement. Ce contrôle se réalise sur base du rapport d'activités annuel et du bilan comptable prévu à l'article 14, § 2, en référence au respect de l'article 1er, dans le cadre des axes définis ainsi que des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement.
Conformément à l'article 14, § 2, le Gouvernement arrête la forme et le contenu des documents visés à l'alinéa 1er, le rapport d'activités tenant compte des axes visés à l'article 3 et des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 19.[1 § 1er. Aux fins d'évaluation d'une période quinquennale, les associations reconnues déposent un rapport général d'évaluation lors de la quatrième année du quinquennat. Ce rapport porte sur les trois premières années de la période quinquennale en cours et intègre les données quantitatives et qualitatives portant sur les deux dernières années du précédant quinquennat.
Ce rapport général d'évaluation comporte le résultat de l'auto-évaluation de son action réalisée par l'association. Cette auto-évaluation porte sur la mise en oeuvre de l'article 1er et mobilise une pluralité d'acteurs impliqués dans l'action. Elle porte également sur l'articulation du plan d'action avec le(s) axe(s) de reconnaissance et le respect des critères quantitatifs et qualitatifs relatifs à la (aux) catégorie (s) de forfait(s) dans lesquels l'association est classée.
Les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action doivent être globalement remplis sur les 5 dernières années civiles précédant le dépôt du rapport général d'évaluation.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ce rapport général, qui tient compte des axes visés à l'article 3 et des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10, ainsi que le délai dans lequel le rapport général doit être adressé à ses services.
§ 2. Aux fins d'évaluation de la période triennale qui s'applique aux associations reconnues pour une durée déterminée bénéficiant de l'article 15, le rapport général d'évaluation visé au § 1er est applicable à ces associations et doit être déposé au moins six mois avant la fin de la troisième année de subventionnement. Ce rapport porte sur les deux premières années de la période triennale en cours et intègre les données quantitatives et qualitatives relatives à l'année civile précédant le début du triennat.
Les dispositions du § 1er, al. 2 et 4 s'appliquent.
Les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action doivent être globalement remplis sur les 3 dernières années civiles précédant le dépôt du rapport général d'évaluation.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 20.
<Abrogé par DCFR 2018-11-14/07, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 21.[1 Le Gouvernement arrête la procédure d'évaluation, telle que prévue à l'article 19 dans le respect des principes suivants :
1°l'évaluation est réalisée par le service du Gouvernement chargé de l'inspection en concertation avec l'association ;
2°le service du Gouvernement chargé de l'inspection transmet pour avis l'évaluation au service de l'administration désigné par le Gouvernement;
3°en cas d'évaluation ou d'avis négatif, les Services du Gouvernement proposent le changement de catégorie de forfait et/ou d'axe ou le retrait de reconnaissance de l'association;
4°les Services du Gouvernement proposent le renouvellement de la période quinquennale assorti, le cas échéant, d'une ou plusieurs conditions à remplir par l'association dans un délai déterminé ;
5°les dossiers pour lesquels les services du Gouvernement proposent un changement de catégorie de forfait et/ou d'axe ou un retrait de reconnaissance ainsi que les dossiers dans lesquels un renouvellement de la période quinquennale est assorti d'une ou plusieurs conditions sont soumis au Conseil pour avis.
Dans le cadre du contrôle visé à l'article 18, en cas de constat de non-respect des conditions de classement dans les axes et/ou catégories de forfait ou des dispositions de l'arrêté ou du décret, les Services du gouvernement peuvent proposer soit une modification de classement dans un axe et/ou une catégorie de forfait soit un retrait de reconnaissance conformément à l'article 14, § 3.
Le Gouvernement décide du changement ou non de catégorie de forfait et/ ou d'axe ou du retrait ou non de la reconnaissance selon les procédures définies par les articles 25 et 26.
Il décide également de la suppression des subventions si l'association ne respecte plus les conditions fixées par le décret.
Les évaluations et avis sont joints à la notification de la décision.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 22.[1 Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite au minimum tous les dix ans.]1
Le Gouvernement attribue à l'Observatoire des politiques culturelles la mission de piloter ce processus d'évaluation, en association avec le Conseil [1 et les Services du Gouvernement]1.
Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.
Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration [1 du délai]1 visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5.[1 - Du retrait de la reconnaissance et/ou du subventionnement et du changement d'axe et/ou de catégorie de forfait.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 23.[1 § 1er. L'association tend à s'assurer une viabilité financière lui permettant de réaliser les actions pour lesquelles elle est reconnue.
Le Gouvernement définit les modalités d'accompagnement par les services du Gouvernement lorsque l'analyse des comptes et bilan d'une association fait apparaître un déséquilibre financier qui révèle des risques pour la pérennité de l'association et la bonne fin des subventions.
§ 2. La reconnaissance et toute subvention sont immédiatement retirées, à l'exception des subventions visées à l'article 9, 3°, et ce, aux conditions fixées par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, lorsqu'une association reconnue en vertu du présent décret se trouve dans l'une des hypothèses suivantes :
1°la mise en liquidation ;
2°la cessation de ses activités d'éducation permanente;
3°la perte de la réunion des conditions fixées à l'article 7 pour conserver le bénéfice de la reconnaissance;
4°la demande de l'association de ne pas renouveler son plan quinquennal ou de renoncer à sa reconnaissance ;
5°la faillite.
Dans les cas visés au § 1er, 1°, 2° et 4°, et 5°, la procédure de retrait de reconnaissance fixée par le Gouvernement respecte les principes de l'article 25, à l'exception de l'avis du Conseil prévu aux points 4° et 5°.
Dans le cas visé au § 1er, 3°, la procédure de retrait de reconnaissance fixée par le Gouvernement respecte tous les principes de l'article 25.
§ 3. Si une association reconnue ne respecte pas les conditions de reconnaissance de ses actions dans un ou plusieurs axes d'action et/ou les conditions de catégorie de forfait, le Gouvernement peut décider du retrait de la subvention, du changement d'axe et/ou de catégorie de forfait ou du retrait de la reconnaissance, selon les modalités d'évaluation prévue à l'article 21.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 24.
<Abrogé par DCFR 2018-11-14/07, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 25.[1 Le Gouvernement arrête la procédure de retrait de reconnaissance dans le respect des principes suivants :
1°le service du Gouvernement désigné par le Gouvernement informe l'association par envoi recommandé des avis des Services du Gouvernement et des motifs qui conduisent à une proposition de retrait de reconnaissance ;
2°l'association dispose de 30 jours pour communiquer par envoi recommandé au service désigné par le Gouvernement une note d'observations et peut demander à être entendue par les Services du Gouvernement ;
3°dès la réception de la note d'observations ou, en l'absence de note, à l'expiration du délai, le dossier est soumis pour avis au Conseil ;
4°le Conseil remet un avis dans les 60 jours à dater de la réception de la note d'observation ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° ;
5°dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou de l'expiration du délai visé au 4°, les Services du Gouvernement transmettent une proposition au Gouvernement, accompagnée des avis des Services du Gouvernement et le cas échéant l'avis du Conseil ;
6°en l'absence d'avis dans le délai visé au 4°, le Gouvernement se fonde uniquement sur l'avis des Services du Gouvernement ;
7°dans les 30 jours de la réception de la proposition, le Gouvernement peut décider de retirer la reconnaissance de l'association ;
8°dans les 10 jours de la réception des décisions du Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement notifie la décision à l'association par envoi recommandé.
Le retrait de reconnaissance prend effet à dater de la décision du Ministre.]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 26.[1 § 1er. Le Gouvernement arrête la procédure de changement d'axe et/ou de catégorie de forfait applicable lorsque le contrôle visé par l'article 18 est négatif ou en cas d'évaluation négative d'une période quinquennale [2 ou triennale]2 dans le respect des principes suivants :
1°le service du Gouvernement désigné par le Gouvernement informe l'association par envoi recommandé des avis des Services du Gouvernement et des motifs qui conduisent à une proposition de changement d'axe et/ou de catégorie de forfait en application de l'article 21, alinéa 1er, 3° ;
2°l'association dispose de 30 jours pour communiquer par envoi recommandé au service désigné par le Gouvernement une note d'observations et peut demander à être entendue par les Services du Gouvernement ;
3°dès la réception de la note d'observations ou, en l'absence de note, à l'expiration du délai, le dossier est soumis pour avis au Conseil en application de l'article 21, alinéa 1er, 5° ;
4°le Conseil remet un avis dans les 60 jours à dater de la réception de la note d'observation ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° ;
5°dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou de l'expiration du délai visé au 4°, les Services du Gouvernement transmettent une proposition au Gouvernement, accompagnée des avis des Services du Gouvernement et de l'avis du Conseil ;
6°en l'absence d'avis dans le délai visé au 4°, le Gouvernement se fonde uniquement sur l'avis des Services du Gouvernement ;
7°dans les 30 jours de la réception de la proposition, le Gouvernement décide du changement ou non d'axe et/ou de catégorie de forfait de l'association ;
8°dans les 10 jours de la réception des décisions du Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement notifie la décision à l'association par envoi recommandé.
9°la décision prend effet :
a)au 1er janvier de la nouvelle période quinquennale lorsqu'elle intervient suite à une évaluation négative d'une période quinquennale [2 ou triennale]2;
b)à la date de la décision du ministre lorsqu'elle intervient suite à un contrôle visé à l'article 18.
§ 2. [2 § 2. L'association reconnue à durée indéterminée ou déterminée qui souhaite obtenir un changement d'axe ou de catégorie de forfait introduit sa demande lors du dépôt du rapport général d'évaluation.
Par dérogation à l'alinéa 1er et l'alinéa 4, 1° et 9°, l'association reconnue à durée indéterminée ou déterminée qui souhaite obtenir une diminution de catégorie de forfait peut introduire sa demande à tout moment. Dans ce cas, la décision prend effet à la date fixée par le gouvernement après concertation avec l'association concernée.
Dans le cas où l'association envisage de demander une modification d'un axe de sa reconnaissance au profit d'un autre, celle-ci introduit sa demande selon les modalités prévues par le Gouvernement]2
Le Gouvernement arrête la procédure de changement d'axe et/ou de catégorie de forfait visée aux alinéas 1er et 2 dans le respect des principes suivants :
1°en même temps que le rapport général d'évaluation visé à l'article 19 ou le dossier justificatif annuel visé à l'article 14, § 2, l'association peut adresser, par envoi recommandé, au service désigné par le Gouvernement une demande de changement d'axe et/ou de catégorie de forfait;
2°le service du Gouvernement chargé de l'inspection transmet son rapport pour avis au service de l'administration désigné par le Gouvernement ;
3°le dossier est soumis pour avis au Conseil ;
4°le Conseil remet un avis dans les 60 jours à dater de la réception du dossier;
5°dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou de l'expiration du délai visé au 4°, les Services du Gouvernement transmettent une proposition au Gouvernement, accompagnée des avis des Services du Gouvernement et de l'avis du Conseil ;
6°en l'absence d'avis dans le délai visé au 4°, le Gouvernement se fonde uniquement sur l'avis des Services du Gouvernement ;
7°dans les 30 jours de la réception de la proposition, le Gouvernement décide du changement ou non d'axe et/ou de catégorie de forfait de l'association ;
8°dans les 10 jours de la réception des décisions du Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement notifie la décision à l'association par envoi recommandé.
9°la décision prend effet :
a)au 1er janvier de la nouvelle période quinquennale si la demande a été formulée lors de l'introduction du rapport général d'exécution visé à l'article 19 ;
b)à la date de la décision de Gouvernement si la demande a été formulée lors de l'introduction du dossier justificatif annuel visé à l'article 14, § 2 .]1
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFR 2020-07-09/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5/1.[1 - Procédure de dialogue entre les associations, les Services du Gouvernement et le Conseil.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-11-14/07, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 26/1.[1 Une association reconnue peut solliciter un dialogue avec les Services du gouvernement et le Conseil si elle estime que les engagements des pouvoirs publics à son égard n'ont pas été respectés. Ce dialogue n'équivaut pas à une procédure de recours.
Le Gouvernement définit les modalités d'application de cette procédure.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-11-14/07, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 6.- Du Conseil supérieur de l'éducation permanente.
Art. 27.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Conseil supérieur de l'éducation permanente.
§ 2. Le Conseil a pour missions de :
1. formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis et proposition sur la politique générale de soutien à l'action associative dans le cadre du présent décret, ainsi que sur la promotion des associations reconnues en exécution du présent décret.
La consultation du Conseil est obligatoire en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique culturelle en matière d'éducation permanente;
2. formuler, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis sur la reconnaissance, le classement par axes, le subventionnement ou le retrait de reconnaissance et/ou de subventionnement des associations visées par le présent décret;
3. formuler, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis sur l'évaluation du contrat programme des associations reconnues en vertu du présent décret.
Art. 28.Le Conseil se compose de :
- 25 membres effectifs et 25 membres suppléants, représentatifs de la pluralité des associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du présent décret;
- 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentatifs de la pluralité [1 des associations reconnues à durée déterminée]1 dans le cadre du présent décret.
Le Gouvernement arrête les critères de désignation des membres du Conseil dans le respect des critères de reconnaissance prévus au chapitre II du présent décret.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 29.Les membres du Conseil sont désignés par le Gouvernement après appel public aux candidatures, lancé au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir, auprès des associations reconnues [1 ...]1 en vertu du présent décret. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de cet appel aux candidatures.
Les membres du Conseil représentant les associations reconnues à durée indéterminée sont désignés pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable, pour autant qu'ils ne cumulent pas plus de deux mandats successifs.
Les membres du Conseil représentant les associations reconnues à [1 durée déterminée]1 sont désignés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour autant que la convention de l'association soit renouvelée.
Les membres suppléants siègent au Conseil, participent avec voix consultative aux travaux et n'ont le droit de vote que lorsque le membre effectif est démissionnaire, réputé tel ou absent.
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(1DCFR 2018-11-14/07, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 30.Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à l'achèvement de son mandat.
Est également réputé démissionnaire le membre qui est absent sans justification préalable à plus de trois réunions du Conseil par année civile.
En cas de retrait de reconnaissance d'une association représentée au Conseil, les membres, effectif et suppléant, la représentant perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque plus de cinq membres sont démissionnaires ou réputés tels, le Gouvernement organise un appel public à candidatures pour pourvoir à leur remplacement. Chaque nouveau membre désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 31.§ 1er. Le président et les quatre vice-présidents du Conseil sont choisis par le Gouvernement parmi les membres représentant les associations reconnues à durée indéterminée et forment le Bureau du Conseil.
§ 2. Le Bureau :
1. organise les activités du Conseil;
2. prépare les séances du Conseil;
3. assure la représentation extérieure du Conseil;
4. exécute les décisions du Conseil.
§ 3. Entre deux séances du Conseil, le Bureau prend toute disposition utile conformément aux missions et aux objectifs généraux définis par le Conseil. Il rend compte de ses interventions et de ses initiatives à la séance la plus proche du Conseil.
Art. 32.§ 1er. Un représentant du service général de l'Education permanente et de la Jeunesse et un représentant du service général de l'Inspection assistent de droit aux réunions du Conseil, avec voix consultative.
§ 2. Un représentant du ministre assiste de droit aux réunions du Conseil avec voix consultative.
§ 3. Un représentant de l'Observatoire des politiques culturelles assiste de droit aux réunions du Conseil avec voix consultative.
§ 4. Des moyens de fonctionnement et en personnel sont mis à la disposition du Conseil.
Ils sont déterminés par le Gouvernement.
Art. 33.§ 1er. Le Conseil établit chaque année un rapport d'activités comprenant au minimum :
- la liste des dossiers qui lui ont été soumis;
- les critères dont il a tenu compte dans l'élaboration de ses avis;
- la présence de ses membres lors des réunions;
- les avis qu'il a rendus.
§ 2. Ce rapport d'activités est communiqué :
- au Gouvernement et au Parlement;
- à l'Observatoire des politiques culturelles.
§ 3. Les services de la Communauté française assurent la publication de ce rapport.
Art. 34.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins dix fois par année civile, sur convocation du président. Celui-ci doit convoquer le Conseil si le ministre, le Gouvernement, le Parlement de la Communauté française ou un cinquième au moins des membres du Conseil le demandent.
La présence d'au moins quinze membres ayant le droit de vote est requise pour que le Conseil puisse siéger valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le Conseil siège valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
§ 2. La prise de décision se fait à la majorité des membres présents.
Les avis peuvent comprendre une note de minorité.
Art. 35.Les avis du Conseil doivent être communiqués dans un délai de trois mois après la communication par l'administration du dossier complet introduit par l'association, et au plus tard un mois après la réunion au cours de laquelle l'objet de l'avis a été discuté.
En cas de violation de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut prendre sa décision sans l'avis du Conseil.
Art. 36.Le Gouvernement détermine les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du Conseil et de son Bureau.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires et abrogatoires. <DCFR 2003-12-17/50, art. 73, 002; En vigueur : 09-02-2004>
Art. 37.Par exception à l'article 6, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, les associations reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976, fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne font pas l'objet d'une reconnaissance transitoire. Après avis des services du Gouvernement et du Conseil, le Gouvernement décide soit de leur octroyer une reconnaissance à durée indéterminée, soit de leur refuser la reconnaissance.
Art. 37bis.<Inséré par DCFR 2005-07-01/39, art. 59; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Conseil supérieur de l'Education permanente créé par le décret du 17 mai 1999, ci-après désigné le " Conseil transitoire ", continue à fonctionner conformément aux dispositions suivantes tant qu'il n'est pas remplacé par le Conseil créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au [1 31 décembre 2009]1.
§ 2. A l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, § 1er, le présent décret est applicable au Conseil transitoire.
§ 3. Les membres du Conseil transitoire sont désignés par le Gouvernement après appel aux candidatures auprès des associations visées au § 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de l'appel aux candidatures. Les membres du Conseil transitoire sont désignés pour un mandat dont le terme est fixé au [1 31 décembre 2009]1, sans préjudice du § 1er.
§ 4. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat. Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du Conseil.
§ 5. Le Conseil transitoire se compose de 39 membres dont :
a)responsables d'associations générales de promotion socioculturelle des travailleurs, ou le cas échéant, de leurs régionales dépendantes;
b)responsables d'associations générales d'éducation permanente, ou, le cas échéant, de leur régionales dépendantes;
c)responsables d'associations régionales indépendantes de promotion socioculturelle des travailleurs;
d)responsables d'associations régionales indépendantes d'éducation permanente;
e)responsables d'associations locales indépendantes de promotion socioculturelle des travailleurs ou d'éducation permanente;
f)responsables provenant des associations reconnues à titre transitoire en vertu du présent décret, soit d'associations reconnues à durée indéterminée à la suite de leur reconnaissance à titre transitoire en vertu du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe :
1°est considérée comme association générale celle qui :
- étend son champ d'action à la région de langue française et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure prévue à l'article 127, § 2, de la Constitution coordonnée;
- exerce son contrôle ou sa tutelle sur plusieurs sections régionales et locales dans chacune de ces zones territoriales;
- dispose d'un secrétariat central et d'au moins un responsable assurant le contact permanent du public et des membres avec l'association;
2°est considérée comme association régionale celle qui :
- étend son champ d'action à une province ou subdivision de province au moins faisant partie de la région de langue française ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure prévue à l'article 127, § 2, de la Constitution coordonnée;
- exerce son contrôle ou sa tutelle sur plusieurs sections locales dans la zone territoriale qu'elle a choisie;
- est, soit une association indépendante, soit la structure régionale d'une association generale;
3°est considérée comme association locale celle qui :
- étend son champ d'action à un quartier, un hameau ou à une commune;
- réalise ses activités, soit de façon indépendante, soit comme structure locale d'une association régionale ou d'une association générale.
4°est considérée comme association d'éducation permanente celle qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour objectif d'assurer et de développer principalement chez les adultes :
- une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;
- des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation;
- des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
- est considérée comme association de promotion socioculturelle des travailleurs, l'association d'éducation permanente qui s'adresse et s'adapte par priorité au public du milieu populaire en réalisant son action au départ de l'analyse avec ses membres de leurs conditions de vie et des facteurs déterminant plus particulièrement leur situation.
Les associations visées à l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe sont celles qui ont bénéficié d'un subventionnement l'année civile précédant l'appel aux candidatures.
§ 6. Le président et les vice-présidents du Conseil transitoire sont choisis par le Gouvernement parmi les associations visées au § 5, alinéa 1er, a, b, c, d et e. Ils forment le Bureau du Conseil transitoire.
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(1DCFR 2007-12-07/65, art. 1, 006; En vigueur : 11-02-2008)
Art. 38.§ 1er. Le Conseil élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement au plus tard dans les trois mois du renouvellement de ses membres faisant suite à l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :
- la méthodologie de travail selon laquelle le Conseil fonctionne;
- les règles prévues en matière de procurations;
- la faculté, pour le Conseil, d'entendre le responsable du projet sur lequel porte l'avis;
- l'obligation, pour le Conseil, de communiquer au responsable du projet son avis en même temps qu'elle l'adresse au Gouvernement;
- les règles assurant la déontologie du fonctionnement du Conseil, notamment lorsque l'un de ses membres est concerné par un avis à remettre ou, plus généralement, lorsqu'il y a risque de conflit d'intérêts;
- l'obligation, pour les membres du Conseil, de motiver leur avis;
- des dispositions garantissant la publicité des avis rendus;
- l'obligation de rédiger un résumé des débats tenus au cours de chaque réunion du Conseil. Ce résumé sera rendu au Gouvernement en même temps que l'avis du Conseil.
Art. 39.Sauf s'il y a retrait de reconnaissance, refus de reconnaissance, ou non -introduction d'une demande de reconnaissance dans le cadre du présent décret, les associations qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions structurelles en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et de ses arrêtés d'application, continueront au moins à en bénéficier dans les mêmes conditions financières [pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret]. <DCFR 2005-07-01/39, art. 58, 003; En vigueur : 12-09-2005>
["1 Sauf s'il y a retrait de reconnaissance, refus de reconnaissance ou irrecevabilit\233 du dossier de demande de reconnaissance, les associations vis\233es \224 l'alin\233a 1er reconnues en vertu du pr\233sent d\233cret au 1er janvier 2005, 2006 ou 2007 ou ayant introduit une demande de reconnaissance entre le 1er janvier et le 31 mars 2007 au plus tard, continuent \224 b\233n\233ficier de subventions structurelles dans les m\234mes conditions financi\232res jusqu'au 31 d\233cembre 2008."°
Par " dans les mêmes conditions financières ", il faut entendre que les associations subventionnées en vertu du décret du 8 avril 1976 bénéficieront, [1 ...]1 à condition que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative, d'une subvention de fonctionnement, d'emploi et d'activité, indexée selon l'indice des prix à la consommation, équivalente à celle dont elle a bénéficié lors de l'exercice civil précédent la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Dans l'hypothèse où le volume d'activités d'une association visée par le présent article baisse de manière significative [1 durant les périodes visées aux alinéas 1et 2]1, le montant de la subvention globale est diminué par le ministre, sur proposition de l'Administration après avis du Conseil et de l'association concernée.
Si le système mis en place par le présent décret est plus favorable aux associations visées à l'alinéa 1er, elles en bénéficient dès l'année où il devient plus favorable.
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(1DCFR 2007-12-07/65, art. 2, 006; En vigueur : 11-02-2008)
Art. 39/1.[1 Le Gouvernement n'accorde aucune reconnaissance à titre transitoire visée à l'article 6, § 1 er et 2, du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, en suite d'une demande introduite au plus tard le 31 mars 2017.
Après consultation du Conseil, le Gouvernement fixe les modalités spécifiques d'introduction des demandes de reconnaissance en faveur des associations visées à l'alinéa 1 er souhaitant réintroduire leur demande de reconnaissance en 2018.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-07-19/15, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 39/2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa 1er, le contrat-programme qui arrive à échéance au cours de l'année civile 2017, est prolongé d'une durée d'un an pour atteindre une durée totale de six ans dans l'hypothèse où l'association a, en application de l'article 26, § 2, sollicité un changement dans une catégorie de forfait supérieure et/ou d'axe.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, l'association qui en application de l'article 19, alinéa 2, a transmis à l'Administration, au plus tard le 30 juin 2017, le rapport général de l'exécution de son contrat programme et, le cas échéant, un nouveau plan d'action pluriannuel en double exemplaire, transmet à l'administration, au plus tard le 30 juin 2018, les éléments suivants :
1°un rapport d'activités et un bilan comptable conformément à l'article 19, alinéa 1er;
2°un addendum au rapport général d'exécution communiqué en 2017;
3°le cas échéant, un nouveau plan d'action quinquennal ou l'addendum au plan déposé en 2017.
§ 2. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 26, § 2, les demandes de changement de catégorie de forfait et/ou d'axe introduites au plus tard au 30 juin 2017 ne sont pas examinées et aucun changement de catégorie de forfait et/ou d'axes n'est octroyé, sauf en cas de demande de changement dans un forfait inférieur ou de changement d'axe n'ayant pas d'impact sur le plan budgétaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-07-19/15, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 39/3.[1 Par dérogation à l'article 6, § 2, 5°, en 2018, la reconnaissance transitoire d'une association peut être renouvelée pour une durée d'un an au terme de l'évaluation prévue à l'article 6, 4°.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-07-11/21, art. 31, 011; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 39/4.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 39/5.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 15, les reconnaissances des associations ayant introduit leur demande de reconnaissance à durée déterminée en 2019 et ayant fait l'objet d'une décision favorable en 2020 sont reportées d'une année de manière à ce que ces reconnaissances couvrent la période 2021-2023 au lieu de la période 2020-2022.
§ 2. Par dérogation aux articles 9, alinéa 1er, et 14, les augmentations de forfait ayant été demandées en 2019 dans le cadre d'un renouvèlement de reconnaissance à durée indéterminée et ayant fait l'objet d'une décision favorable en 2020 prendront effet à partir de 2021 et ce, jusqu'en 2025.]1
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(1Inséré par DCFR 2020-12-09/15, art. 51, 014; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 39/6.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 26, pour l'année 2021, le Gouvernement n'accorde aucune nouvelle augmentation de forfait ou changement d'axe et/ou de catégorie de forfait.
§ 2. Par dérogation aux articles 9, alinéa 1er, et 14, la période de reconnaissance qui arrive à échéance au cours de l'année civile 2020, est prolongée d'une durée d'un an pour atteindre une durée totale de six ans, dans l'hypothèse où l'association a sollicité un changement dans une catégorie de forfait supérieure et/ou d'axe entrainant des couts nouveaux.]1
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(1Inséré par DCFR 2020-12-09/15, art. 52, 014; En vigueur : 09-12-2020)
Art. 40.Le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs est abrogé.
Les associations qui bénéficiaient de subventions en vertu des arrêtés royaux du 5 septembre 1921 et du 4 avril 1925 déterminant les conditions générales d'octroi de subventions aux oeuvres complémentaires de l'école ainsi que l'arrêté royal du 16 juillet 1971 fixant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organisations nationales et régionales d'éducation permanente continuent à en bénéficier.
Art. 41.Le décret du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'Education permanente est abrogé.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur. <DCFR 2003-12-17/50, art. 74, 002; En vigueur : 09-02-2004>
Art. 42.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.