Texte 2003029434
TITRE Ier.- Des commissaires du Gouvernement nommés à titre définitif.
Chapitre 1er.- Du ressort des commissaires du Gouvernement a titre définitif.
Article 1er.Les ressorts des commissaires du Gouvernement à titre définitif sont fixés de la façon suivante :
- la RTBF et les sociétés de gestion patrimoniale;
- [1 WBE]1, l'IFC et le Fonds EcureuiI;
- l'O.N.E., le CSA et les 6 sociétés de gestion des bâtiments scolaires.
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(1ACF 2019-06-12/11, art. 1, 007; En vigueur : 12-06-2019)
Art. 2.Les ressorts sont revus de plein droit tous les cinq ans a partir du 1er septembre 2004.
Chapitre 2.- De la situation administrative et pécuniaire du commissaire du Gouvernement à titre définitif.
Art. 3.§ 1er. Le commissaire du Gouvernement à titre définitif bénéficie du statut pécuniaire de 1er auditeur-directeur auprès de la Cour des Comptes, avec une indemnité annuelle d'un montant de 6.466 euro. II bénéficie du même régime de pension.
["L'\233chelle de base du statut p\233cuniaire vis\233 \224 l'alin\233a 1er est augment\233e d'un forfait de revalorisation bar\233mique de [1 608,85 euros"° ] <ACF 2006-10-13/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2006 et confirmé par ACF 2008-12-12/02, art. 5, 005; En vigueur : 01-12-2008>
§ 2. Pour la fixation du traitement, l'ancienneté pécuniaire est fixée selon les règles applicables aux agents des services du Gouvernement.
§ 3. L'ensemble des montants visés aux paragraphes précédents sont à rattacher à l'indice 138.01.
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(1ACF 2010-09-20/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-12-2010)
Art. 4.Le commissaire du Gouvernement a titre définitif bénéficie des allocations familiales, de l'allocation de naissance, du pécule de vacances, de l'allocation familiale de vacances et de l'allocation de fin d'année, ainsi que des indemnités pour frais de séjour et pour frais de parcours, au taux et aux conditions prévus pour le personnel du ministère de rang 16.
Art. 5.Le commissaire du Gouvernement à titre définitif est soumis à la réglementation relative aux congés applicables aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 6.Le commissaire du Gouvernement a titre définitif peut obtenir un congé pour exercer une activité au sein des services du Gouvernement de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des Collèges de la Commission communautaire française ou des organismes publics qui en dépendent. Ce congé n'est pas rémunéré. II est toutefois assimilé a une période d'activité de service.
Chapitre 3.- De l'évaluation.
Art. 7.§ 1er. La description de la fonction pour l'évaluation des commissaires du Gouvernement est la suivante :
1. il doit veiller à ce que les organismes publics, les sociétés de bâtiments scolaires et les sociétés de gestion patrimoniale respectent l'intérêt général, les lois, les décrets, ordonnances et arrêtés;
2. il doit veiller de la même façon à ce que les organismes publics, les sociétés de bâtiments scolaires, les sociétés de gestion patrimoniale respectent les missions de service public qui leur sont assignées, le contrat de gestion et le plan de développement;
3. il doit veiller à ce que les décisions des organes de gestion ne compromettent pas l'équilibre des finances de l'organisme public, de la société de bâtiment scolaire et de la société de gestion patrimoniale contrôlé ou aient une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française.
§ 2. Les critères fonctionnels pour l'évaluation des commissaires du Gouvernement sont les suivants :
1. faire rapport spécial au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le bon déroulement des missions de service public;
2. faire un rapport spécial au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le respect de l'intérêt général, des lois, des décrets, ordonnances, arrêtés, contrat de gestion et plan de développement;
3. faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'organisme public;
4. remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme public,
5. remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêt entre un administrateur et l'organisme public;
6. faire un rapport général au moins tous les 6 mois au ministre de tutelle et au ministre du Budget. Les rapports sont cosignes s'il y a deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent s'il échet les remarques divergentes des commissaires.
7. Chaque commissaire, a l'exception du commissaire auprès de Ici RTBF et du commissaire auprès du CSA, doit introduire un recours motivé dans un délai de quatre jours francs auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, aux missions de service public ou au contrat de gestion.
Le commissaire auprès de la RTBF doit introduire un recours motivé dans un délai de quatre jours après du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances, arrêtés a l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion.
Le commissaire du Gouvernement auprès du CSA n'exerce un recours motivé dans un délai de quatre jours francs auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA.
8. Tous les commissaires du Gouvernement, a l'initiative et sous la présidence du Président du Corps interministériel, se réunissent en Collège, quatre fois par on au moins, pour débattre de toute question transversale relative au contrôle qu'ils exercent.
9. Les commissaires du Gouvernement réunis en Collège invitent, à l'initiative leur Président, au moins deux fois par an, tous les commissaires aux comptes et les membres de la cellule d'audit interne de tous les organismes publics, afin de coordonner les différentes formes de contrôle.
10. Les commissaires du Gouvernement sont tenus de respecter les dispositions légales relatives aux organismes publics qu'ils contrôlent qui leur fixent des obligations particulières.
§ 3 Les domaines de performance pour l'évaluation des commissaires du Gouvernement sont :
- la présence régulière et active aux réunions du Conseil d'administration et aux réunions du Bureau ou Comité permanent;
- la transmission des rapports légaux dans les délais légaux;
- la prise de recours chaque fois qu'il s'avère nécessaire sur base de l'article 36 du décret, dans les délais légaux;
- la participation régulière et active aux réunions du Collège des Commissaires prévues à l'article 44 du décret et aux réunions de la coordination des contrôles prévus à l'article 54 du décret;
- une gestion efficace des ressources humaines qui lui sont affectées.
§ 4. L'évaluation est notifiée à l'intéressé contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Art. 8.Le Ministre du Budget et le(s) Ministre(s) de tutelle concerne(s) font une proposition d'évaluation au Gouvernement sur base de la description de fonction, des critères fonctionnels et des domaines de performance visés à l'article 7 pour chaque commissaire du Gouvernement après avoir, dans un premier temps, pris connaissance des rapports rédigés par le commissaire du Gouvernement et par toute personne qu'ils jugent nécessaire, à l'exception des autres membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels et, dans un deuxième temps, entendu le commissaire du Gouvernement et toute personne qu'ils jugent nécessaire, à l'exception des autres membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels.
Art. 9.Le commissaire du Gouvernement reçoit la proposition d'évaluation des Ministres concernés. II peut apporter des observations par écrit et/ou être entendu par les Ministres concernés, dans le mois de la réception de la proposition d'évaluation.
Art. 10.Le Gouvernement attribue l'évaluation compte tenu de la proposition visée à l'article 8 et après la procédure visée aux articles 8 et 9.
Art. 11.§ 1er. Le commissaire du Gouvernement a titre définitif peut introduire, dans les 10 jours de la notification de l'évaluation, un recours contre la décision du Gouvernement, auprès de la Chambre des recours, première section, visée a l'article 107 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
§ 2. La Chambre des recours, première section, rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois de sa saisine, après avoir entendu l'intéressé.
§ 3. Le Gouvernement, dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre des recours, attribue une évaluation définitive, laquelle :
- soit est conforme a la première évaluation;
- soit suit l'avis émis par la Chambre des recours.
§ 4. Le Gouvernement notifie dans les 10 jours, au commissaire du Gouvernement à titre définitif, l'évaluation définitive.
Art. 12.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes
1°" très favorable " : lorsque le commissaire du Gouvernement à titre définitif se sera particulièrement distingué dans l'exercice de ses missions;
2°" favorable " : lorsque le commissaire du Gouvernement a titre définitif aura rempli ses missions avec le résultat demandé et dans les délais prévus en faisant preuve de son investissement personnel;
3°" satisfaisant " : lorsque le commissaire du Gouvernement à titre définitif aura rempli ses missions légales avec le résultat demandé et dans les délais prévus, mais qu'il témoigne d'un manque d'investissement personnel dans l'exercice de celles-ci;
4°" réservée " : lorsque le commissaire du Gouvernement n titre définitif aura rempli ses missions légales soit de manière partielle, soit hors délai;
5°" défavorable " : lorsque le commissaire du Gouvernement n titre définitif n'aura pas rempli la plupart de ses missions légales.
Art. 13.L'attribution d'une évaluation " défavorable " entraîne, dans le chef du commissaire du Gouvernement à titre définitif concerné, à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'évaluation est devenue définitive, la perte dans le décompte de son ancienneté, des périodes pendant lesquelles il a été évalué défavorablement.
Art. 14.II est mis fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement a titre définitif en cause le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la deuxième évaluation " défavorable ", est devenue définitive.
Chapitre 4.- Du régime disciplinaire.
Art. 15.Les dispositions du titre XI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables au commissaire du Gouvernement à titre définitif sauf disposition contraire dans le présent chapitre.
Art. 16.L'article 103 de même arrêté doit se lire comme suit :
" § 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées conjointement par le Ministre du Budget et le(s) Ministre(s) de tutelle, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement à titre définitif.
Ceux-ci transmettent leur proposition au Gouvernement dans un délai de dix jours après que la proposition, dûment motivée, a été notifiée au commissaire du Gouvernement concerné.
§ 2. Le Gouvernement se prononce sur la proposition de sanction disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement à titre définitif concerné peut demander a être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.
§ 3. La décision du Gouvernement est notifiée dans les 10 jours au commissaire du Gouvernement à titre définitif concerné conjointement par le Ministre du Budget et le(s) Ministres de tutelle.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement a titre définitif peut introduire, dans les 10 jours de la notification de la sanction disciplinaire, un recours contre la décision du Gouvernement, auprès de la Chambre des recours, première section, visée à l'article 107 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
§ 5. La Chambre des recours, première section, rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois de sa saisine, après avoir entendu l'intéressé.
§ 6. Le Gouvernement, dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre des recours, attribue une sanction disciplinaire définitive, laquelle :
- soit est conforme a la première sanction disciplinaire;
- soit suit l'Avis émis par Ici Chambre des recours.
§ 7. Le Gouvernement notifie dans les dix jours, au commissaire du Gouvernement à titre définitif, sa décision définitive. "
TITRE II.: Des moyens d'actions et du personnel mis à disposition de Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.
Art. 17.Le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement, visé a l'article 37 du décret du 9 janvier 2003 relatif a la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, dispose, pour l'assister dans sa tâche, de personnel recruté sur base de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Le cadre du personnel est fixé comme suit :
Niveau 1 3
Niveau 2+ 3
Niveau 2 2
Niveau 3 1
TITRE III.- Disposition modificative.
Art. 18.A l'article 2, alinéa 1er, premier cadre, première colonne de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux Cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française, sont ajoutés à côté de la catégorie " fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public ", les catégories suivantes : " commissaire du Gouvernement à titre définitif auprès d'un organisme d'intérêt public ", " commissaire ou délégué du Gouvernement auprès d'une Institution universitaire "; " fonctionnaire dirigeant de l'Ecole d'Administration publique ".
TITRE IV.- Disposition finale.
Art. 19.Le Ministre de la Fonction publique et du Budget et les Ministres de tutelle, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.