Texte 2003029433

17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2003 et mise à jour au 13-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-8-2003
Numéro
2003029433
Page
42140
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-17/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
1995029012
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.§ 1er. Le présent décret est applicable aux :

membres du personnel et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, (des internats dépendant de ces établissements,) des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française; <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

membres du personnel subsidiés et aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française;

membres du personnel (...) et aux directeurs des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française; <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

membres du personnel (...) subsidié et aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française; <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

aux membres du personnel administratif, aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française.

(6° membres du personnel et aux administrateurs des internats autonomes et des homes d'accueil organisés par la Communauté française;) <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

(7°[1 ...]1

(8° membres du personnel et aux directeurs des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;) <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

(9° membres du personnel et au directeur du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française;) <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

(10° membres du personnel et au directeur du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;) <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

(11° membres du personnel et aux directeurs des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux;) <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

["2 12\176 membres de l'\233quipe pluridisciplinaire, telle que d\233finie \224 l'article 1.3.1-1, 33/2\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des p\244les territoriaux organis\233s ou subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise."°

§ 2. Les agents contractuels subventionnés (, les aides à la promotion de l'emploi et les agents engagés dans le cadre du Programme de transition professionnelle) sont considérés comme membres du personnel pour l'application du § 1er. <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par chef d'établissement :

- dans les Hautes Ecoles de la Communauté française, le conseil d'administration;

- dans les Ecoles supérieures des arts et les Instituts supérieurs d'architecture, le directeur;

(- dans les internats autonomes et les homes d'accueil organisés par la Communauté française, l'administrateur;

- dans les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, dans le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, dans le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et dans les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux, le directeur.) <DCFR 2003-12-17/50, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 44, 011; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2023-07-20/47, art. 46, 014; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 2.- Droit à une intervention.

Art. 2.Pour permettre aux membres du personnel visés à l'article 1er de se rendre chaque jour du lieu de leur résidence au lieu de leur travail, et inversement, il leur est octroyé une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette.

L'intervention est à charge :

- du pouvoir organisateur des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit, de promotion sociale, (des internats,) des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française s'il s'agit d'un membre du personnel subsidié de l'enseignement subventionné; <DCFR 2003-12-17/50, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2003>

- de l'établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, (des internats dépendant de ces établissements, des internats autonomes, des homes d'accueil,) des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française s'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française; <DCFR 2003-12-17/50, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2003>

- du centre psycho-medico-social s'il s'agit d'un membre du personnel (...) des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française; <DCFR 2003-12-17/50, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2003>

- du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel (...) subsidié des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française; <DCFR 2003-12-17/50, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2003>

(- des centres visés à l'article 1er, 8°, 9°, 10° et 11°, s'il s'agit d'un membre du personnel de ces derniers;) <DCFR 2003-12-17/50, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2003>

["2 - du p\244le territorial s'il s'agit du personnel des p\244les territoriaux organis\233s par la Communaut\233 fran\231aise ;"°

["2 - du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel subsidi\233 des p\244les territoriaux subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise."°

["1 Le membre du personnel est tenu d'opter pour la formule de titre de transport la moins on\233reuse de la ou des soci\233t\233(s) de transport public de son choix en fonction du nombre de jours \224 prester pr\233vus par sa charge de travail et de la distance entre son lieu de r\233sidence et son lieu de travail."°

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(1DCFR 2017-06-08/15, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCFR 2023-07-20/47, art. 47, 014; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 3.- Transports en commun publics par chemin de fer.

Art. 3.[1 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égale à 100 % de ce montant pour une carte train deuxième classe.]1

["2 L'intervention est aussi \233gale \224 100 % du prix pour les billets de train de deuxi\232me classe ou tout autre titre de transport de deuxi\232me classe le moins on\233reux."°

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFR 2017-06-08/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 3bis.

<Abrogé par DCFR 2012-11-29/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2011>

Chapitre 4.- Transports en commun publics autres que le chemin de fer.

Art. 4.[1 Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est égale à 100 % de ce prix.]1

["2 L'intervention est aussi \233gale \224 100 % du prix pour les tickets de bus, de m\233tro ou de tram ou tout autre titre de transport public le moins on\233reux."°

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFR 2017-06-08/15, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 4bis.

<Abrogé par DCFR 2012-11-29/13, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2011>

Chapitre 5.- Transports en commun publics combinés.

Art. 5.[1 Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport lui est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est égale à 100 % du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.]1

["2 L'intervention est aussi \233gale \224 100 % du prix pour les tickets de bus, de m\233tro ou de tram ou tout autre titre de transport public le moins on\233reux."°

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFR 2017-06-08/15, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 5bis.

<Abrogé par DCFR 2012-11-29/13, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 6.[1 Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 5, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 4 et 5.]1

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 6.- Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, [3 lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une indemnité dont le montant est égal, par kilomètre parcouru, arrondi au kilomètre supérieur, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale, à l'exception des catégories de personnels suivantes pour qui l'intervention est égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur :

membres du personnel et chefs des établissements des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française ;

membres du personnel subsidiés et pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française ;

membres du personnel administratif, membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et chefs des établissements des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française.]3.

Est assimilé à la bicyclette, [1 une bicyclette électrique, une trottinette avec ou sans assistance électrique,]1 un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.

La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins.

§ 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas.

§ 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période.

§ 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le minimum de dix jours ouvrables ne s'applique pas aux :1\176 membres du personnel et aux chefs des \233tablissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire et de promotion sociale organis\233s par la Communaut\233 fran\231aise, ainsi que des internats d\233pendant de ces \233tablissements ;2\176 membres du personnel subsidi\233s et aux pouvoirs organisateurs des \233tablissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique \224 horaire r\233duit et de promotion sociale subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise ;3\176 membres du personnel et aux directeurs des centres psycho-m\233dico-sociaux organis\233s par la Communaut\233 fran\231aise ;4\176 membres du personnel subsidi\233 et aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-m\233dico-sociaux subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise ;5\176 aux membres du personnel administratif, aux membres du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service et aux chefs des \233tablissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire et de promotion sociale organis\233s par la Communaut\233 fran\231aise ;6\176 membres du personnel et aux administrateurs des internats autonomes et des homes d'accueil organis\233s par la Communaut\233 fran\231aise ;7\176 membres du personnel et aux directeurs des centres de d\233paysement et de plein air de la Communaut\233 fran\231aise ;8\176 membres du personnel et au directeur du Centre d'autoformation et de formation continu\233e de l'enseignement de la Communaut\233 fran\231aise ;9\176 membres du personnel et au directeur du Centre technique et p\233dagogique de l'enseignement de la Communaut\233 fran\231aise ;10\176 membres du personnel et aux directeurs des Centres techniques de la Communaut\233 fran\231aise de Str\233e et de Gembloux ;11\176 membres de l'\233quipe pluridisciplinaire, telle que d\233finie \224 l'article 1.3.1-1, 33/2\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des p\244les territoriaux organis\233s ou subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise."°

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(1DCFR 2019-04-25/45, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2023-07-20/48, art. 2, 012; En vigueur : 29-08-2022)

(3DCFR 2023-12-20/14, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 7.- Modalités de l'intervention octroyée aux membres du personnel.

Art. 8.§ 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel [1 ,mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance et que cette formule de titre de transport est la moins onéreuse]1.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement (, internats ou homes d'accueil) [3 , pôles territoriaux]3 ou plusieurs centres et qu'il peut utiliser son ou ses titre(s) de transport pour se rendre vers les établissements d'enseignement (, internats, homes d'accueil) [3 , pôles territoriaux ]3 ou centres où il travaille, il remet son ou ses titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il travaille le plus grand nombre d'heures. <DCFR 2003-12-17/50, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2003>

A nombre égal d'heures, le membre du personnel remet son ou ses titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il compte le plus d'ancienneté.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement (, internats, homes d'accueil) [3 , pôles territoriaux ]3 ou plusieurs centres et qu'il ne peut pas utiliser le(s) même(s) titre(s) de transport, il remet à chaque chef d'établissement, pouvoir organisateur ou directeur de centre concerné le ou les titre(s) de transport spécifique pour se rendre vers le(s) établissement(s) d'enseignement (, internats, homes d'accueil) ou centre(s) concerné(s). <DCFR 2003-12-17/50, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.

Les documents visés à l'alinéa 1 doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport.

§ 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.

Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.

La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.

Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.

§ 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 6 et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 6, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.

Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août.

["2 Par d\233rogation au paragraphe 3, alin\233a 1er, pour l'ann\233e scolaire 2022-2023, le d\233lai de remise des documents vis\233s au paragraphe 2 est prolong\233 jusqu'au 30 septembre 2023 concernant les demandes relatives \224 un usage de la bicyclette inf\233rieur \224 10 jours ouvrables par mois pour des trajets vis\233s \224 l'article 7, \167 1er, introduites par les membres du personnel vis\233s \224 l'article 7, \167 4, alin\233a 2. A la demande du conseil de classe, son pr\233sident est entendu par le Conseil de recours."°

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(1DCFR 2017-06-08/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCFR 2023-07-20/48, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2022)

(3DCFR 2023-07-20/47, art. 48, 014; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 9.L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.

En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2.

Art. 10.§ 1er. Le coût des interventions pour les membres du personnel des Institut[1 Le coût des interventions pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française est à charge de la dotation globale qu'elles reçoivent conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Le coût des interventions pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts subventionnées est à charge de la subvention de fonctionnement qu'elles reçoivent conformément à l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]1

Le coût des interventions pour les membres du personnel des Hautes Ecoles est à charge du solde de l'allocation annuelle globale qu'elles reçoivent chacune conformément à l'article 29 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

(Le coût des interventions pour les membres du personnel des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux est à charge de la dotation globale qu'ils reçoivent chacun conformément à l'article 3, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.) <DCFR 2003-12-17/50, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2003>

§ 2. Les articles 11 et 12 du présent décret ne sont pas applicables aux [1 ...]1 Ecoles supérieures des arts (, aux Hautes Ecoles, aux centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, au Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, au Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et aux Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux). <DCFR 2003-12-17/50, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 8.- Remboursement de l'intervention par les services du Gouvernement.

Art. 11.Selon le cas, les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, les directeurs des centres (psycho-médico-sociaux) visés à l'article 2 du présent décret font parvenir une déclaration de créance accompagnée de la preuve de l'intervention dans les frais de transport en commun public selon le modèle type établi par le Gouvernement. <DCFR 2003-12-17/50, art. 29, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Dans les trois mois de la réception de la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, les services du Gouvernement leur remboursent l'intervention visée à l'article 2.

Sous peine de perte du droit au remboursement, la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er doit être introduite au plus tard [1 dans les deux mois qui suivent]1 l'intervention visée à l'article 2.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2011)

Chapitre 8bis.[1 - En cas de convention de tiers-payant [2 avec la SNCB, la STIB, une société TEC ou De Lijn]2]1

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(1Inséré par DCFR 2016-02-04/02, art. 42, 008; En vigueur : 03-03-2006)

(2DCFR 2017-06-08/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 11bis.[1 Par dérogation aux articles 8 à 11, lorsque le pouvoir organisateur a conclu avec la SNCB une convention relative à la délivrance de cartes de train 2ème classe diminuées de l'intervention patronale au profit de ses membres du personnel [2 ou avec les sociétés STIB, TEC ou De Lijn, une convention relative à la délivrance d'abonnements de bus, de métro, et/ou de tram]2, les règles du présent chapitre sont d'application.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-02-04/02, art. 42, 008; En vigueur : 03-03-2006)

(2DCFR 2017-06-08/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 11ter.[1 L'intervention dans une convention de tiers payant vaut tant pour le transport public par chemin de fer que pour le transport public par chemin de fer combiné avec un autre transport en commun.

Complémentairement à ce remboursement, le membre du personnel peut également obtenir remboursement pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail, conformément à l'article 7.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-02-04/02, art. 42, 008; En vigueur : 03-03-2006)

Art. 11quater.[1 Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement, internats ou homes d'accueil ou plusieurs centres et qu'il peut utiliser son ou ses titre(s) de transport pour se rendre vers les établissements d'enseignement, internats, homes d'accueil [3 , pôles territoriaux]3 ou centres où il travaille, il remet son ou ses récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il travaille le plus grand nombre d'heures.

A nombre égal d'heures, le membre du personnel remet son ou ses récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il compte le plus d'ancienneté.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement, internats, homes d'accueil [3 , pôles territoriaux]3 ou plusieurs centres et qu'il ne peut pas utiliser le(s) même(s) titre(s) de transport, il remet à chaque chef d'établissement, pouvoir organisateur ou directeur de centre concerné le ou les récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport spécifique pour se rendre vers le(s) établissement(s) d'enseignement, internats, homes d'accueil [3 , pôles territoriaux]3 ou centre(s) concerné(s).

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour l'ann\233e scolaire 2016-2017, toute modification doit \234tre signal\233e avant le 15 septembre 2017 en ce qui concerne les conventions de tiers payant conclues avec d'autres soci\233t\233s de transports public que la SNCB."°

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(1Inséré par DCFR 2016-02-04/02, art. 42, 008; En vigueur : 03-03-2006)

(2DCFR 2017-06-08/15, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFR 2023-07-20/47, art. 49, 014; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 11quinquies.[1 Les modalités de liquidation des factures des conventions de tiers-payant [2 ...]2 sont fixées comme suit :

1. Le Pouvoir Organisateur ou son délégué informe, lors de la conclusion de la convention, les services du Gouvernement de l'existence de ladite convention ;

2. Le Pouvoir Organisateur ou son délégué fait parvenir une déclaration de créance accompagnée de la copie de la facture reçue [2 de la société de transport public]2 faisant preuve de l'intervention dans les frais de transport en commun public, selon le modèle type établi par le Gouvernement.

["3 Cette d\233claration mentionne que le membre du personnel a choisi la formule de titre de transport la moins on\233reuse."°

Dans les trois mois de la réception de la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, les services du Gouvernement remboursent le Pouvoir organisateur de l'intervention payée.

Sous peine de perte du droit au remboursement, la déclaration de créance visée à l'alinéa 1 doit être introduite au plus tard dans les deux mois qui suivent le paiement par le Pouvoir organisateur des montants réclamés [2 par la société de transport public]2 sur base de la facture.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour l'ann\233e scolaire 2016-2017, la d\233claration de cr\233ance vis\233e \224 l'alin\233a 1 doit \234tre introduite au plus tard le 30 septembre 2017 en ce qui concerne les conventions de tiers payant conclues avec d'autres soci\233t\233s de transport public que la SNCB."°

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(1Inséré par DCFR 2016-02-04/02, art. 42, 008; En vigueur : 03-03-2006)

(2DCFR 2017-06-08/15, art. 9,1°-3°et 5°, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFR 2017-06-08/15, art. 9,4°, 009; En vigueur : 01-09-2017)

Chapitre 9.- De la mutualisation de la charge des frais de transport.

Art. 12.§ 1er. L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux chefs d'établissement par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé à charge du solde visé à l'article 3, § 3bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux pouvoirs organisateurs par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé, dans la proportion visée au § 2, sur la part que chaque pouvoir organisateur reçoit comme subvention de fonctionnement conformément à l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux centres psycho-médico-sociaux par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé, dans la proportion visée au § 2, sur la part que chaque centre psycho-medico-social reçoit comme dotation conformément à l'article 21 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962.

L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé, dans la proportion visée au § 2, sur la part que chaque pouvoir organisateur reçoit comme subvention de fonctionnement conformément à l'article 52 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962.

["3 L'ensemble des charges financi\232res r\233sultant des remboursements aux pouvoirs organisateurs des p\244les territoriaux par les services du Gouvernement conform\233ment \224 l'article 11 du pr\233sent d\233cret est imput\233, dans la proportion vis\233e au paragraphe 2, sur la part que chaque pouvoir organisateur re\231oit comme dotation ou subvention de fonctionnement conform\233ment \224 l'article 6.2.5-1, paragraphe 3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire."°

§ 2. La proportion visée au § 1er, [3 alinéas 2 à 5]3, est égale à la part de dotation ou subvention de fonctionnement reçue par le pouvoir organisateur ou le centre psycho-medico-social par rapport à l'ensemble des dotations ou subventions dues aux établissements d'enseignement (aux internats) ou aux centres psycho-médico-sociaux [3 ou aux pôles territoriaux]3 dans le même niveau et dans le même réseau, avec comme réseaux : l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre confessionnel et l'enseignement libre non confessionnel. <DCFR 2003-12-17/50, art. 30, 002; En vigueur : 01-09-2003>

§ 3. [2 Les imputations visées au § 1er doivent se faire au plus tard sur les dotations ou subventions dues pour la deuxième année scolaire qui suit celle qui a généré les frais de transport. En cas de dépassement du pourcentage prévu par le paragraphe 4, les charges financières résultant des remboursements :

a)aux chefs d'établissements visés au § 1er sont imputées, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualisé du solde visé au § 1er, alinéas 1er et 3 de l'ensemble des dotations de fonctionnement déterminées conformément au § 2;

b)aux pouvoirs organisateurs visés au § 1er des subventions sont imputées, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualisé du solde visé au § 1er, alinéas 2 et 4 de l'ensemble des subventions de fonctionnement déterminées conformément au § 2.]2

["3 c) aux pouvoirs organisateurs vis\233s au paragraphe 1er, sont imput\233es, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualis\233 du solde vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 5, de l'ensemble des dotations ou subventions de fonctionnement vis\233es au paragraphe 2."°

§ 4. La mutualisation est limitée, pour ce qui concerne les frais de transport visés aux articles 3 à 7, à maximum 1 pour cent du solde visé au § 1er, alinéa 1er, ou de l'ensemble des subventions ou dotations de fonctionnement visé au § 2.

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(1DCFR 2010-12-15/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010)

(2DCFR 2013-12-18/18, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFR 2023-07-20/47, art. 50, 014; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 13.Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application de l'article 12 trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Chapitre 10.- Modifications de l'arrêté du (16) décembre 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française. <DCFR 2003-12-17/50, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française avant les mots " Il est accordé une intervention (...) " sont ajoutés les mots : - " Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, ".

Art. 15.Dans l'article 3 du même arrêté, les termes " et pour des parcours sur une distance égale ou supérieure à trois kilomètres, depuis la halte de départ, " sont supprimés.

Art. 16.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer sur une distance, à partir de la halte de départ, égale ou supérieure à 3 km, le montant de l'intervention est fixé comme suit :

a)lorsque le prix est unique, sans indication de la distance, quelle qu'elle soit et que celle-ci ne peut être contrôlée, l'intervention est fixée de manière forfaitaire à 50 %du prix effectivement payé par le membre du personnel, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km;

b)lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante.

L'intervention est calculée de la même façon lorsque, en cas de prix unique, la distance parcourue est mentionnée par le titre de transport ou peut être contrôlée auprès de la société organisant le transport utilisé par le membre du personnel. "

Art. 18.Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

Art. 19.Un chapitre IVbis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" CHAPITRE IVbis. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail

Art. 7bis. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur.

Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.

La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins.

§ 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas.

§ 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période.

§ 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois. "

Art. 20.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :

" § 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance.

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.

Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport.

§ 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.

Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.

La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.

Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.

§ 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.

Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août. "

Art. 21.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 9. L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.

En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2. "

Art. 22.Il est inséré dans le même arrêté un article 9bis libellé comme suit :

" Art. 9bis. Le coût des interventions est à charge des allocations annuelles de fonctionnement que les institutions universitaires reçoivent conformément à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971. "

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.

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