Texte 2003029427
TITRE Ier.- DE L'ORGANISATION DES ACTIVITES DE PSYCHOMOTRICITE DANS L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE.
Article 1er.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un 14°bis, rédigé comme suit :
" 14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité ";
2°il est inséré un 14°ter, rédigé comme suit :
" 14°ter. Activités de psychomotricité : activités visant à développer l'intégration des différents axes de la psychomotricité, à savoir :
1°la psychomotricité de l'action vécue ou dynamique psychomotrice qui intègre les trois dimensions d'un être humain : les axes corporels, affectifs et cognitifs à partir de l'action vécue;
2°la psychomotricité de la relation globale ou dynamique psychomotrice qui confronte l'enfant à l'espace temps, à lui-même, aux autres et aux objets dans un mouvement global et dans l'action vécue;
3°la psychomotricité perceptivo-motrice ou dynamique psychomotrice qui permet à l'enfant de rencontrer un espace de plus en plus différencié et d'agir dans un espace temps de plus en plus complexe. "
Art. 2.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " Toutefois, deux de ces périodes peuvent être des activités éducatives spécifiques déterminées par le pouvoir organisateur " sont remplacés par les mots " L'équivalent de deux de ces périodes au moins est consacré à des activités de psychomotricité ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Dans les établissements ou implantations scolaires où l'horaire hebdomadaire a été réduit à 26 périodes, il augmente à 28 périodes dès le début de l'année scolaire à partir de laquelle toutes les classes maternelles de l'établissement où l'implantation scolaire disposent de deux périodes de psychomotricité en vertu de l'article 3ter. "
Art. 3.Il est inséré dans le même décret un article 3bis, rédigé comme suit :
" Les activités de psychomotricité sont assurées par un maître de psychomotricité.
Le maître de psychomotricité doit être porteur :
1°soit du titre d'instituteur maternel pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi un cours d'éducation corporelle et psychomotricité de 120 heures au moins ou qu'il soit complété par une formation complémentaire en psychomotricité.
Cette formation consiste en 72 périodes d'éducation corporelle et psychomotricité y compris la didactique spécifique de la discipline organisée dans un établissement de promotion sociale organisant le post-graduat en psychomotricité sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2°soit du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique.
L'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, qui n'a pas été formé dans le cadre de sa formation initiale, à enseigner dans le niveau maternel doit compléter sa formation par une formation complémentaire adaptée à l'enseignement maternel.
Cette formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
3°soit du diplôme de spécialisation ou du post-graduat en psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.
a)Si le diplômé est titulaire d'un titre pédagogique autre que celui d'instituteur maternel ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
b)Si le diplômé ne possède pas de titre pédagogique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
4°soit le diplôme de graduat d'assistance en psychologie, option psychopédagogie et psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.
Cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, d'un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
5°soit du diplôme de gradué ou de licencié en kinésithérapie complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.
Que le diplômé soit ou non agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
6°le diplôme d'agrégé ou de licencié en éducation physique complété par une formation complémentaire.
Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 60 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique.
7°du diplôme d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives complété par une formation complémentaire pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi des cours de psychomotricité d'un volume horaire de minimum 120 heures.
Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique. "
Art. 4.Il est inséré dans le même décret un article 3ter, rédigé comme suit :
§ 1er. L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, alinéa 1er, est obligatoire pour les établissements ou implantations scolaires qui se voient octroyer un encadrement spécifique dans les limites du présent article.
§ 2. Le Gouvernement alloue au moins les moyens suivants pour l'organisation des activités de psychomotricité :
1°afin de permettre l'engagement ou la désignation de maîtres de psychomotricité :
pour l'année 2003 : 305 000 euros
pour l'année 2004 : 1 083 000 euros
pour l'année 2005 : 3 701 000 euros
pour l'année 2006 : 3 607 000 euros
pour l'année 2007 : 5 240 000 euros
pour l'année 2008 : 5 617 000 euros
pour l'année 2009 : 6 597 000 euros
pour l'année 2010 : 7 808 000 euros;
2°maximum 20 % des moyens disponibles destinés au niveau fondamental dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et de secteur marchand et de l'arrêté royal du 21 juin 1989 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale;
3°afin de permettre l'engagement de chefs d'activité conformément à l'article 12 du décret du 3 juillet 2003 introduisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire et l'octroi des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret du 3 juillet 2003 précité :
pour l'année 2003 : 175 000 euros
pour l'année 2004 : 619 000 euros
pour l'année 2005 : 2 115 000 euros
pour l'année 2006 : 2 061 000 euros
pour l'année 2007 : 2 994 000 euros
pour l'année 2008 : 3 209 000 euros
pour l'année 2009 : 3 769 000 euros
pour l'année 2010 : 4 462 000 euros;
§ 3. Les moyens visés au § 2, 1° et 2°, sont répartis de telle sorte que les moyens visés au § 2, 1°, et les moyens visés au § 2, 2°, soient chacun répartis entre les réseaux de manière proportionnelle au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel ordinaire.
La répartition se fait de la manière suivante :
1°prioritairement à concurrence de deux périodes d'activités de psychomotricité, et ce dès l'année scolaire 2003-2004 dans toutes les implantations scolaires;
2°les périodes supplémentaires disponibles sont réparties entre l'enseignement organisé par la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.
La part de chaque commission visée aux points a) et b) du présent article est proportionnelle au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations scolaires.
Ces périodes supplémentaires disponibles sont réparties :
a)dans l'enseignement organisé par la Communauté française, par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;
b)dans l'enseignement subventionné, par les commissions régionales de réaffectation visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant les commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné.
Dans le cadre de la répartition des périodes d'activités de psychomotricité, les commissions visées aux points a) et b) veillent, dans la mesure du possible, à ne pas disperser les horaires des membres du personnel, à assurer la stabilité des équipes pédagogiques et à privilégier les écoles comptant moins de trois classes maternelles et les écoles accueillant des publics défavorisés.
En outre et pour une période allant du 1er septembre 2003 au 30 juin 2010, dans des situations exceptionnelles où des déplacements importants sont exigés du maître de psychomotricité, le nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes de maître de psychomotricité peut être réduit à concurrence de deux périodes maximum par les commissions visées aux points a) et b). Le Gouvernement détermine le nombre de périodes de psychomotricité qui peuvent être utilisées par chacune des commissions pour l'application du présent alinéa.
§ 4. Le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et le directeur dans les établissements organisés par la Communauté française, qui ne bénéficient pas d'une intervention pour l'organisation des activités de psychomotricité en exécution du § 3, 2°, peuvent faire appel à un chef d'activité conformément à l'article 14 du présent décret.
Tout pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et le directeur dans les établissements organisés par la Communauté française, qui, en application de l'alinéa précédent, fait appel à un chef d'activité, a l'obligation d'organiser deux périodes de psychomotricité;
Art. 5.Il est inséré, l'article 18 du même décret, un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" Les maîtres de psychomotricité à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 périodes de cours par semaine. Ils accomplissent 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25. "
Art. 6.Il est inséré, dans le même décret, un article 98bis, rédigé comme suit :
" Art. 98bis. Aussi longtemps qu'un établissement ou une implantation scolaire où l'on dispense de l'enseignement maternel ne bénéficie pas de deux périodes supplémentaires pour le calcul de l'encadrement conformément à l'article 3ter, les activités de psychomotricité peuvent être remplacées par des activités éducatives spécifiques déterminées par le pouvoir organisateur. "
TITRE II.- DES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS STATUTAIRES.
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel des services d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel des services d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, complété par les arrêtés royaux du 22 juillet 1969, du 31 juillet 1969, du 7 mars 1979 et du 1er août 1984 et modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 24 août 1992 et du 31 août 1992, par les arrêtés du Gouvernement du 27 janvier 1994, du 4 juillet 1994; du 16 janvier 1995, du 7 avril 1995 et du 24 octobre 1996 et par les décrets du 19 juillet 1993, du 13 juillet 1998, du 4 janvier 1999 et du 27 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré, dans la rubrique " A. Dans l'enseignement maternel ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 1996, un point " 3 " intitulé " maître ou maîtresse de psychomotricité ";
2°il est inséré, dans la rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", inséré par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 1996, un point 1ter intitulé " maître ou maîtresse de psychomotricité ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel des services d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 8.Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel des services d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :
Les titres requis pour la fonction de maître ou maîtresse de psychomotricité que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit :
1°le diplôme d'instituteur maternel ou institutrice maternelle pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi un cours d'éducation corporelle et psychomotricité de 120 heures au moins ou qu'il soit complété par une formation complémentaire en psychomotricité telle que définie à l'article 3bis, 1°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;
2°le diplôme d'agrégé ou agrégée de l'enseignement secondaire inférieur (éducation physique).
L'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, qui n'a pas été formé, dans le cadre de sa formation initiale, à enseigner dans le niveau maternel doit compléter sa formation par une formation complémentaire adaptée à l'enseignement maternel telle que définie à l'article 3bis, 2°, du décret du 13 juillet 1998 précité;
3°le diplôme de spécialisation en psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique telle que définie par l'article 3bis, 3°, du décret du 13 juillet 1998 précité;
4°le diplôme de post-graduat en psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique telle que définie par l'article 3bis, 3°, du décret du 13 juillet 1998 précité;
5°le diplôme de graduat d'assistance en psychologie, option psychopédagogie et psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique telle que définie par l'article 3bis, 4°, du décret du 13 juillet 1998 précité;
6°le diplôme de gradué ou de licencié en kinésithérapie complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique telle que définie par l'article 3bis, 5°, du décret du 13 juillet 1998 précité;
7°le diplôme d'agrégé ou de licencié en éducation physique complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique telle que définie à l'article 3, 6°, du décret du 13 juillet 1998 précité;
8°le diplôme d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique telle que définie à l'article 3bis, 7°, du décret du 13 juillet 1998 précité, pour autant que le diplôme mentionne que son détenteur a réussi des cours de psychomotricité d'un volume horaire de minimum 120 heures.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire.
Art. 9.A l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 3 septembre 1991 et par le décret du 27 mars 2002, il est inséré, entre les rubriques " Instituteur maternel chargé des cours en immersion " et " Instituteur primaire ", une nouvelle rubrique, rédigée comme suit :
Maître ou Maîtresse de psychomotricité :
Groupe A
Le diplôme d'instituteur maternel ou porteur de ce titre/CF
d'institutrice maternelle complete par
une formation en psychomotricite autre
que celles visées par l'article 3bis
du décret du 13 juillet 1998 portant
organisation de l'enseignement maternel
et primaire ordinaire et modifiant la
reglementation de l'enseignement
Groupe B
Le diplôme d'instituteur maternel ou porteur de ce titre/CF
d'institutrice maternelle
Le diplôme d'agrege de l'enseignement porteur de ce titre/CF
secondaire inferieur, section
education physique
Le diplôme d'agrege de l'enseignement porteur de ce titre/CF
secondaire superieur, section
education physique et sports
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 10.Il est inséré, dans l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, un § 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Conformément à l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, la commission répartit entre les différents établissements ou implantations scolaires les moyens alloués à la psychomotricité en vue de l'engagement d'un maître ou d'une maîtresse de psychomotricité. "
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant les commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné.
Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté de l'exécutif précité, il est inséré un second alinéa, rédigé comme suit :
" Conformément à l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, la commission régionale de réaffectation répartit entre les différents établissements scolaires les moyens alloués à la psychomotricité en vue de l'engagement de maître ou de maîtresse de psychomotricité. "
TITRE III.- DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SPORT.
Chapitre 1er.- (...). <DCFR 2006-06-02/64, art. 100, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 12.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/64, art. 100, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 13.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/64, art. 100, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 14.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/64, art. 100, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 15.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/64, art. 100, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Chapitre 2.- DE L'ACHAT DE MATERIEL.
Art. 16.Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires, octroyer des subventions pour l'achat de matériel sportif destiné à la psychomotricité [1 et pour l'achat de matériel sportif. Par matériel sportif, il y a lieu d'entendre le matériel directement destiné à la pratique d'une discipline sportive, d'un montant d'au moins cent vingt-cinq euros par demande. Sont notamment exclus du champ d'application du décret :
1°les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;
2°les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;
3°le matériel à finalité sécuritaire;
4°les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;
5°le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.]1.
Le présent chapitre est applicable à l'enseignement ordinaire et à l'enseignement spécial.
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(1DCFR 2010-12-15/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 17.Les subventions sont accordées aux établissements dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou aux pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Art. 18.Le montant de la subvention est fixé comme suit :
1°[1 90 % du prix réel du matériel plafonné à un montant de 2.500 euros]1 pour les implantations d'enseignement fondamental visées à l'article 3, 15°, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale ainsi que celles reprises dans les listes visées à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 précité, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives ou pour les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement ordinaire ou spécial subventionné et les établissements dans l'enseignement ordinaire ou spécial organisé par la Communauté française qui comptent un nombre d'élèves dans l'enseignement pré-scolaire inférieur au chiffre fixé par le Gouvernement ou pour les établissements scolaires qui s'engagent à mettre le matériel subventionné à disposition d'activités extrascolaires organisées dans leurs locaux;
2°[1 75 % du prix réel du matériel plafonné à un montant de 2.500 euros]1 pour les établissements d'enseignement ordinaire ou spécial qui ne sont pas visés au 1°.
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(1DCFR 2010-12-15/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 19.Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes ainsi que de contrôle de l'utilisation des subventions.
Chaque établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé à l'article 17 ayant bénéficié d'une subvention pour l'achat de matériel sportif destiné à la psychomotricité ne pourra introduire de nouvelle demande pour le matériel qui a fait l'objet d'une subvention conformément à l'article 18 qu'au terme d'un délai de dix ans. Ce délai prend cours à partir de la réception du matériel subventionné.
["1 Chaque \233tablissement dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise vis\233 \224 l'article 17 ne peut introduire qu'une demande de subvention pour l'achat de mat\233riel sportif par an. Ce d\233lai prend cours \224 partir de la r\233ception du mat\233riel subventionn\233."°
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(1DCFR 2010-12-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011)
TITRE IV.- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Art. 20.Les agents contractuels subventionnés ayant suivi la formation complémentaire en psychomotricité organisée dans le cadre de " l'expérience pilote ", sont considérés comme ayant suivi une formation complémentaire en psychomotricité telle que définie à l'article 3bis du décret du 13 juillet 1998 précité.
Art. 21.Les instituteurs maternels ou institutrices maternelles qui ont assuré des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel pendant quatre années scolaires au moins au cours des huit dernières années scolaires sont considérés comme ayant suivi une formation complémentaire en psychomotricité telle que définie à l'article 3bis du décret du 13 juillet 1998 précité.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article.
Art. 22.Par dérogation à l'article 3ter, § 3, du décret du 13 juillet 1998 précité, les implantations ou établissements scolaires ayant participé à " l'expérience pilote " lors de l'année scolaire 2002/2003 reçoivent de plein droit un nombre de périodes d'activités de psychomotricité au moins équivalent à celles accordées dans le cadre de cette expérience-pilote.
Art. 23.Pour l'année scolaire 2003/2004, le pourcentage visé à l'article 3ter, § 2, 2°, doit permettre de consacrer 6 006 périodes pour l'organisation des activités de psychomotricité.
Art. 24.Pour l'année scolaire 2003-2004, les conditions visées aux points 1) et 2) de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire sont remplies.
Par dérogation à l'article 6, § 1er, 3°, les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 précité, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, sont recrutés par le pouvoir organisateur si le ministre prend une décision favorable sur avis des services du Gouvernement.
Art. 25.L'article 24, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est remplacé par l'alinéa suivant :
" La grille de référence de la sous-section " langues germaniques " comporte des heures de formation destinées à former les futurs régents à enseigner aux élèves de l'enseignement primaire et celle de la sous-section " éducation physique " comporte des heures destinées a former les futurs régents à enseigner dans l'enseignement fondamental. "
Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL