Texte 2003029426

17 JUILLET 2003. - Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2003 et mise à jour au 07-06-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-8-2003
Numéro
2003029426
Page
41351
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-17/35
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel visés à l'article 24, § 4, de la Constitution.

Section 1ère.[1 - Du non-remboursement de délégués permanents]1

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(1Inséré par DCFR 2008-12-12/00, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 2.Les organisations syndicales représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 28 délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.

Art. 3.Les organisations syndicales représentant les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

["1 Aucun remboursement n'est r\233clam\233 aux organisations syndicales de la somme \233galant le montant global des traitements, subventions traitements, allocations et indemnit\233s vers\233s aux membres du personnel vis\233s \224 l'alin\233a 1er, en ce qui concerne un maximum de six d\233l\233gu\233s permanents pour l'ensemble des organisations syndicales pr\233cit\233es."°

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(1DCFR 2017-07-19/19, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 4.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 doivent être chargés par les organisations syndicales de l'encadrement et du soutien des instances créées par les dispositions statutaires en vigueur, dont les règles de composition prévoient une représentation des organisations syndicales.

Art. 5.Le nombre de délégués permanents précités aux articles 2 et 3 est exprimé en charges complètes.

Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de répartition du nombre de délégués permanents visés aux articles 2 et 3 du présent décret entre les organisations syndicales.

Art. 7.§ 1er. Afin de bénéficier des dispositions selon le cas de l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret l'organisation syndicale concernée introduit une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des personnels de l'enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes :

a)Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;

b)La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social ou du service où la ou les fonctions sont exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ou de ce service ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;

c)La date de prise d'effet sollicitée.

§ 2. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française vérifie les conditions d'applications du présent décret et notifie sa décision à l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande.

Section 2.[1 - Des moyens pour participer notamment aux diverses commissions d'affectation ou de gestion des emplois]1

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(1Inséré par DCFR 2008-12-12/00, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 7bis.[1 Outre les moyens visés à la Section Ire, les organisations syndicales représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé occasionnel pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de l'usage de ce congé pour permettre notamment aux représentants des organisations syndicales de siéger au sein des Commissions zonales d'affectation prévues aux articles 14quater et 14septies et les commissions interzonales d'affectation visées aux articles 14ter et 14sexties de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les commissions visées aux [2 articles 5 à 12]2 du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'Enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Gouvernement met, par année scolaire, à disposition des établissements d'où sont issus les membres du personnel, un maximum de 400 périodes de NTPP [2 et 200 périodes de capital-périodes]2 ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-12-12/00, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2008-12-12/01, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 7ter.[1 Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de répartition du nombre de périodes visées à l'article 7bis du présent décret entre les organisations syndicales.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-12-12/00, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 7quater.[1 § 1er. Afin de bénéficier au [2 premier jour de l'année scolaire]2 des dispositions de l'article 7bis du présent décret l'organisation syndicale concernée introduit au plus tard pour le 1er juin de l'année scolaire qui précède, une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes :

a)Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;

b)La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social où les fonctions sont exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;

c)La charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel devra être libéré dans le cadre de la présente section;

§ 2. Si en cours d'année scolaire un remplacement doit être opéré dans le cadre de la présente Section, l'organisation syndicale concernée introduit, en principe un mois avant la date de prise d'effet, une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes :

a)Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;

b)La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social où les fonctions sont exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;

c)La charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel devra être libéré dans le cadre de la présente section;

d)La date de prise d'effet sollicitée.

En cas de force majeure, la demande est introduite par l'organisation syndicale concernée et la date de prise d'effet est, au plus tôt, le premier du mois qui suit la demande.

§ 3. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française vérifie les conditions d'application du présent décret et notifie sa décision à l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-12-12/00, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2022-03-31/35, art. 172, 005; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation.

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