Texte 2003029404
Chapitre 1er.- De l'indemnité des commissaires du Gouvernement désignés à temps partiel.
Article 1er.§ 1er. Il est alloué, par l'organisme public concerné, au commissaire du Gouvernement désigné à temps partiel, visée à l'article 30 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, une indemnité forfaitaire annuelle de 4 350 euro pour l'ensemble de ses prestations.
Cette indemnité est liquidée mensuellement à terme échu et à concurrence de 1/12ème du montant correspondant visé à l'alinéa 1er.
Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée, prorata temporis, à raison de 1/30e du montant mensuel par jour presté.
§ 2. Le montant de l'indemnité visé au paragraphe 1er est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement désigné à temps partiel, bénéficie des frais de parcours au taux et aux conditions prévus pour le personnel du ministère de rang 16.
Chapitre 2.[1 - Des moyens d'action et des indemnités attribués aux commissaires aux comptes.]1
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(1ACF 2022-01-19/12, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 2.[1 La rémunération des commissaires aux comptes visés à l'article 45 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française due pour l'ensemble des prestations relatives aux missions prévues aux articles 48 à 51 du même décret est fixée selon les modalités reprises aux articles 3 et 4 et prise en charge par chaque organisme.]1
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(1ACF 2022-01-19/12, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 3.[1 La rémunération des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises est fixée dans le respect des normes de révision établies par l'Institut des réviseurs au terme d'un marché public.]1
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(1ACF 2022-01-19/12, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 4.[1 La rémunération annuelle des membres de la Cour des comptes tient compte de l'importance des travaux de révision en vertu des normes d'audit et est fixée en euros pour chaque organisme comme suit :
- la Radio Télévision belge de la Communauté française, RTBF : 17.500 ;
- l'Office de la naissance et de l'enfance, ONE : 17.500 ;
- le Fonds Ecureuil : 5.000 ;
- l'Institut de la formation en cours de carrière, IFC : 2.500 ;
- l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ARES : 8.500 ;
- Wallonie Bruxelles Enseignement, WBE : 8.500.
Ces montants forfaitaires couvrent l'ensemble des coûts, en ce compris les frais de séjour, de parcours, de représentation et autres moyens de fonctionnement engagés pour l'exercice de la mission.
Ces montants de base sont indexés chaque année en fonction de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays selon la formule suivante : montant de base X nouvel indice/ indice de base, l'indice de base étant celui en vigueur le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur des montants de base et le nouvel indice celui du 1er janvier de l'année où intervient l'indexation des montants.]1
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(1ACF 2022-01-19/12, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2022)
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Budget et les Ministres de tutelle, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.