Texte 2003029373
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
1°Ministre : membre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Fonction publique dans ses attributions;
2°Service : le Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision.
3°Membre du personnel : les agents, les stagiaires et les agents engagés par contrat de travail du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision à l'exception des agents bénéficiant d'un contrat de remplacement.
§ 2. Pour l'application du § 1er 3° :
1°les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats;
2°le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.
Art. 2.Les membres du personnel du Service sont transférés d'office au Gouvernement wallon par arrêté nominatif du Gouvernement de la Communauté française après avis conforme du Gouvernement wallon.
Chapitre 2.- Dispositions particulières relatives aux membres du personnel transférés.
Art. 3.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés au Gouvernement de la Région wallonne conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans le Service conformément à la réglementation qui leur était applicable.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services du Gouvernement wallon.
§ 2. Lorsqu'un agent du Service est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au sein du Service, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire.
§ 3. Les agents du Service soumis à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service de Perception de la Redevance radio et télévision, conservent à la Région wallonne, la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée.
La mention d'évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention. Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à la Région wallonne.
§ 4. Les agents du Service conservent à la Région wallonne les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé par le Service auxquels ils ont appartenu avant leur transfert qui leur ont été reconnus par le Service.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen de la Région wallonne.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
§ 5. Pour autant que l'agent du Service remplisse, avant son transfert au Gouvernement wallon, les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement annoncé par ledit Service à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen. Le présent paragraphe est applicable aux lauréats d'un concours ou d'un examen visé au § 4.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 6.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.