Texte 2003029327
TITRE Ier.- Champ d'application - Définitions.
Article 1er. Le Code de déontologie, ci-après dénommé le Code, est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout membre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII est tenu d'observer.
Par membre du personnel au sens du présent Code, il convient d'entendre " toute personne occupée à quelque titre que ce soit au sein des Services et organismes visés à l'alinéa 1er ".
TITRE II.- Des relations avec la Communauté française.
Chapitre 1er.- Dans l'exercice des fonctions.
Art. 2.Les membres du personnel remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques et fonctionnels
A cet effet, ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent.
Le membre du personnel est en outre également tenu à un devoir général de loyauté vis-à-vis de la Communauté française elle-même.
Art. 3.La conduite du membre du personnel est objective, modérée et digne.
Art. 4.Si le membre du personnel reçoit un ordre de ses supérieurs hiérarchiques qu'il estime manifestement contrevenir à la légalité, il informe ces derniers sans délai des raisons pour lesquelles il considère l'ordre irrégulier.
Si ce dernier est confirmé, le membre du personnel peut saisir le Président de la Commission de déontologie visée au Titre V du présent arrêté. La saisine du Président de la Commission est suspensive de l'ordre.
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables de sa saisine, le Président de la Commission ou son délégué lève ou maintient la suspension de l'ordre. A défaut de décision dans le délai requis, la suspension de l'ordre est levée. La Commission de déontologie se prononce dans le délai d'un mois. Elle décide soit de statuer sur la légalité de l'ordre, soit de surseoir à statuer en vue d'une instruction complémentaire et, dans l'attente, de maintenir ou lever la suspension de l'ordre. A défaut de décision dans les délais requis, la suspension de l'ordre confirmée par le Président ou son délégué est levée.
Art. 5.Le membre du personnel formule ses avis, rapports et options de façon précise, complète et pratique. Il exécute les décisions et réalise ses tâches avec diligence et conscience professionnelle.
Art. 6.Le membre du personnel se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
Il utilise les moyens techniques et technologiques mis à sa disposition.
Art. 7.Le membre du personnel évite tout comportement ou tout acte qui pourrait nuire à l'efficacité de son travail.
Art. 8.Le membre du personnel qui gère des biens, des ressources ou des fonds de la Communauté française ne peut les utiliser ni permettre de les utiliser pour un but autre que celui auquel ils sont destinés.
Art. 9.Le membre du personnel assure la continuité du traitement de ses dossiers. Sans préjudice du respect du principe hiérarchique, il prend les mesures nécessaires afin d'assurer cette continuité pendant ses absences.
Chapitre 2.- Liberté d'expression.
Art. 10.Le membre du personnel jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et notamment le droit au respect de la vie privée.
Cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui lorsqu'ils sont divulgués peuvent porter préjudice aux intérêts financiers ou à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le membres du personnel est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux membres du personnel qui ont cessé leur fonction.
Il lui est également interdit de révéler des faits dont la divulgation est contraire aux règles déontologiques propres à un secteur déterminé ou à une fonction.
Art. 11.Le membre du personnel peut participer à des campagnes d'information, à des émissions radiodiffusées ou télévisées, à des conférences, et, de manière générale, à toute communication via les médias.
En ce qui concerne les déclarations et positions officielles, seuls les membres du personnel qui y sont autorisés peuvent y procéder. Le Gouvernement fixe les conditions de cette autorisation.
Art. 12.Le membre du personnel utilise les moyens de communication qui sont mis à sa disposition sans en abuser et respecte notamment le Code de bonne conduite visé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant création d'un comité d'accompagnement pour l'accès au Web via le serveur de la Communauté française.
Chapitre 3.- Du comportement en dehors de l'exercice des fonctions - Cumul et incompatibilités.
Art. 13.Le membre du personnel évite, en dehors de ses fonctions, tout comportement ou propos qui pourrait ébranler la confiance du public dans les services de la Communauté française.
Il s'agit notamment des comportements et propos qui ne seraient pas respectueux des principes démocratiques, énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale et la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989.
Art. 14.Si un membre du personnel appartient à une association visée à l'alinéa 3, du présent article, la Commission est saisie conformément à l'article 32, § 2, du présent arrêté.
Avant de prendre sa décision, la Commission informe le membre du personnel de la décision de justice visée à l'alinéa 3 du présent article et lui demande s'il maintient son appartenance. La Commission prend sa décision en conséquence.
Les associations visées à l'alinéa 1er, sont celles qui ont été déclarées par décision de justice comme ne respectant pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale et la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination.
Art. 15._ Est incompatible avec la qualité de membre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Est en outre réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII tout mandat, service, même gratuit, dans des affaires privées à titre lucratif, à l'exception :
1. des mandats exercés au nom du Gouvernement dans les entreprises privées;
2. des mandats ou services pour l'accomplissement desquels le membre du personnel a obtenu, sur avis conforme du Conseil de Direction de l'organisme concerné, l'autorisation du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir.
Art. 16.Sur avis conforme du Conseil de Direction, le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes :
1. le cumul n'a pas trait à une activité ou une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;
2. le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel de ses fonctions;
3. le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du personnel.
Le refus de cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus de cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans les entreprises privées sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis du Conseil de Direction.
La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII un mandat visé à l'article 15, 2e alinéa, emporte de plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.
Les membres du personnel bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activité soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct, veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre membre du personnel.
Art. 17.Le membre du personnel ne peut, en aucune façon, tirer profit de sa fonction pour solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques.
Le membre du personnel ne peut traiter un dossier dans lequel il a, directement ou indirectement, un intérêt fonctionnel ou personnel.
TITRE III.- Des relations avec les usagers et du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre 1er.- Relations avec les usagers.
Art. 18.Le membre du personnel veille à établir, dans la mesure du possible, une relation de confiance avec l'usager.
Il fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, de disponibilité et de diligence.
Le membre du personnel doit utiliser, dans ses rapports avec l'usager, quelle qu'en soit la forme, un langage compréhensible pour le public.
Art. 19.Le membre du personnel traite l'usager avec courtoisie, respect, compréhension et sans aucune discrimination, en respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Art. 20.Toute demande écrite d'un usager doit faire l'objet d'une réponse écrite dans les meilleurs délais.
Lorsque l'usager ne s'est pas adressé au service compétent, il est accusé réception de sa demande avec indication du service amené à traiter sa demande.
(Tout document à destination de l'information du public mentionne l'existence et les coordonnées d'un service d'information lorsqu'il existe, ainsi que, conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 20 juin 2002 portant création du service du médiateur de la Communauté française, l'existence et les coordonnées du Médiateur de la Communauté française.
Cette dernière mention n'est nécessaire que dans le cadre des documents susceptibles d'entrer, à l'occasion d'une réclamation, dans le champ de compétences du Médiateur, tel que défini par le décret du 20 juin 2002 portant création du service du médiateur de la Communauté française.) <ACF 2005-09-02/49, art. 1, 002; En vigueur : 21-10-2005>
Art. 21.Dans le respect des limites fixées par le Décret du Conseil de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration :
1. Le membre du personnel éclaire l'usager sur la portée de toute mesure administrative le concernant.
2. Le membre du personnel est tenu de fournir à l'usager qui en fait la demande toute information utile, précise et complète concernant ses droits et obligations.
3. L'information doit indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci.
4. Le membre du personnel demande à l'usager tout complément de pièces nécessaire au traitement de son dossier.
Chapitre 2.- Traitement des données à caractère personnel.
Art. 22.Le membre du personnel traite les données et documents à caractère personnel dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le membre du personnel ne peut en faire usage aux fins d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
Art. 23.Le membre du personnel ne peut en aucun cas s'opposer à la demande d'un usager de consulter un document administratif dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.
TITRE IV.- Des relations internes aux entités administratives.
Art. 24.Les membres du personnel collaborent en vue de la réalisation des tâches qui leur sont confiées.
Art. 25.Le membre du personnel se comporte envers ses collègues sans discrimination aucune en respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Art. 26.Dans les limites des moyens disponibles et sans préjudice de l'accomplissement des missions prioritaires, les membres du personnel s'efforcent de combler solidairement les retards de dossiers et les surcroîts temporaires de travail au sein de leur service, dans le respect de l'article 17, 5°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Art. 27.Le membre du personnel évite de porter préjudice aux conditions de travail de ses collègues.
Art. 28.Le membre du personnel agit avec courtoisie et respect dans les rapports avec ses collègues.
Art. 29.Le membre du personnel est soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2001 visant à y insérer la lutte contre le harcèlement moral.
TITRE V.- De la Commission de déontologie.
Chapitre 1er.- Définition - Missions.
Art. 30.Il est institué une Commission de déontologie pour les services du Gouvernement de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, ci-après dénommée la Commission.
Art. 31.La Commission veille [1 , notamment]1 au respect uniforme du Code et des Codes visés à l'article 42 du présent arrêté.
La Commission propose au Gouvernement les modifications et les actualisations au présent Code et, plus généralement, se prononce sur toute question de déontologie.
A la demande d'un membre du personnel, la Commission donne un avis préalable sur la conformité d'un acte ou d'un comportement au présent Code ou aux Codes visés à l'article 42 du présent arrêté. Pour rendre son avis, la Commission entend les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et pour le régime disciplinaire.
La Commission communique son avis aux membres du personnel et supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa précédent. Dans le cadre d'une procédure d'évaluation ou disciplinaire, l'acte ou le comportement du membre du personnel est appréhendé en prenant en considération l'avis de la Commission.
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(1ACF 2007-12-13/49, art. 18, 003; En vigueur : 10-03-2008)
Chapitre 2.- Saisine - Procédure.
Art. 32.§ 1er. Pour les questions d'ordre général relatives à la déontologie, la Commission peut être saisie par tout membre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, par le Gouvernement de la Communauté française et par les organes qui dépendent de la Communauté française. Elle peut également se prononcer d'initiative.
§ 2. Pour tout manquement au présent Code ou aux Codes visés à l'article 42 du présent arrêté, la Commission est saisie par tout membre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, justifiant d'un intérêt.
Les plaintes sont introduites par écrit ou sur place, sans frais et en langue française auprès du Président de la Commission. La Commission ne peut être saisie de manière anonyme. Aucune autre forme n'est requise pour le dépôt des plaintes.
La Commission ne peut pas communiquer le nom du membre du personnel contre lequel la plainte est déposée, sauf les cas ou cette communication s'impose en application stricte des règles de procédure fixées par le présent arrêté, ni le nom du membre du personnel qui a déposé la plainte, sauf accord exprès et préalable de ce dernier.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les avis de la Commission sont rendus publics. La Commission prévoit dans son règlement d'ordre intérieur les modalités de cette publicité.
Art. 33.La Commission doit entendre tout membre du personnel contre lequel une plainte est déposée. Celui-ci doit avoir accès sans frais au dossier de la procédure.
Le membre du personnel peut se faire assister d'une personne de son choix. Celle-ci ne peut être membre de la Commission.
La Commission entend également le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins, compétent pour l'évaluation et la procédure disciplinaire du membre du personnel qui fait l'objet de la plainte.
Dans le respect du principe général du contradictoire et du respect des droits de la défense, la Commission peut décider d'entendre toute autre personne utile et se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires, pour autant que la loi, le décret ou la réglementation n'interdise pas leur communication.
La décision dûment motivée de la Commission est notifiée au membre du personnel contre lequel la plainte a été déposée ainsi qu'à son supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins.
La Commission peut informer le membre du personnel qui a introduit la plainte de sa décision si ce dernier y a un intérêt direct et personnel.
Art. 34.§ 1er. Si la Commission est saisie d'une plainte à l'égard d'un membre du personnel occupé à titre définitif, elle décide soit :
a)de classer la plainte sans suite, pour ce qui la concerne;
b)d'adresser une lettre d'avis. Cet avis n'est inscrit dans aucun dossier;
c)d'exiger du fonctionnaire compétent en matière d'évaluation qu'il prenne en considération son rapport lorsqu'il procèdera, à terme, à l'évaluation de l'agent conformément au Titre X de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ou, pour les stagiaires, aux normes réglementaires régissant le stage;
d)d'exiger du fonctionnaire compétent pour l'évaluation qu'il engage immédiatement une procédure d'évaluation. La décision de la Commission est un élément que le fonctionnaire compétent doit prendre en considération lors de l'évaluation;
e)d'exiger du fonctionnaire compétent en matière disciplinaire qu'il engage immédiatement une procédure disciplinaire conformément au Titre IX de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. La décision de la Commission est un élément que le fonctionnaire compétent doit prendre en considération lors de la procédure disciplinaire.
Dans les cas c), d) et e), du présent paragraphe, le fonctionnaire compétent informe la Commission des suites qu'il donne aux procédures visées.
§ 2. Si la Commission est saisie d'une plainte à l'égard un membre du personnel qui n'est pas visé par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, elle décide soit :
a)de classer la plainte sans suite, pour ce qui la concerne;
b)d'adresser une lettre d'avis. Cet avis n'est inscrit dans aucun dossier;
c)d'exiger du fonctionnaire compétent en matière d'évaluation qu'il prenne en considération son rapport lorsqu'il procédera, à terme, à l'évaluation;
d)d'exiger du fonctionnaire compétent pour l'évaluation qu'il engage immédiatement une procédure d'évaluation. La décision de la Commission est un élément que le fonctionnaire compétent doit prendre en considération lors de l'évaluation.
Dans les cas c) et d) du présent paragraphe, le fonctionnaire compétent informe la Commission des suites qu'il donne aux procédures visées.
§ 3. Dans les cas visés aux § 1er et 2 du présent article, la Commission doit se prononcer dans les trois mois de sa saisine.
§ 4. Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel d'une des institutions visées aux points 13 et 15 de l'article 1er du Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse contre un autre membre du personnel d'une de ces institutions et que cette plainte concerne la violation du Code de déontologie spécifique à l'Aide à la jeunesse, la Commission demande l'avis de la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse.
La Commission doit se prononcer dans les quatre mois de sa saisine.
§ 5. Si la Commission ne se prononce pas dans les délais visés aux § 3 et 4, la plainte est réputée classée sans suite.
Art. 35.§ 1er. Si un membre du personnel occupé à titre définitif fait l'objet d'une procédure disciplinaire, aucune plainte ne peut être introduite devant la Commission pour les mêmes faits.
Le cas échéant, les autorités compétentes pour la procédure disciplinaire peuvent demander l'avis de la Commission de déontologie. Dans ce cas, la Commission se prononce dans un délai maximum d'un mois à partir de sa saisine. Les autorités compétentes pour la procédure disciplinaire peuvent demander à la Commission de rendre son avis dans un délai plus court.
§ 2. Si un membre du personnel occupé à titre définitif fait l'objet d'une plainte devant la Commission et qu'une procédure disciplinaire est ultérieurement engagée contre lui pour les mêmes faits, la Commission doit donner un avis sur ces faits aux autorités disciplinaires au plus tard un mois après le début de la procédure entamée par les autorités compétentes pour la procédure disciplinaire. Ces dernières peuvent demander à la Commission de rendre son avis dans un délai plus court.
§ 3. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les délais visés aux § 1er et 2, la procédure disciplinaire se poursuit.
Art. 36.La Commission est tenue de se déclarer incompétente si les faits pour lesquels elle est saisie d'une plainte font l'objet d'une procédure judiciaire.
Art. 37.La Commission est composée de minimum huit membres désignés par le Gouvernement de la Communauté française :
a)le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué;
b)les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou leur délégué;
c)des experts extérieurs aux Services du Gouvernement de la Communauté française et aux organismes d'intérêt publics relevant du Comité de Secteur XVII;
d)un magistrat.
Les membres visés aux a) et b), qui constituent une catégorie, composent la moitié de la Commission et les membres visés aux c) et d), qui constituent une autre catégorie, composent l'autre moitié de la Commission.
La présidence de la Commission est assurée par le magistrat visé au point d) du présent article.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par un membre du personnel mis à disposition par le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Les décisions et les avis se prennent à la majorité simple.
Lors des votes, la moitié des membres au moins doit être présente, parmi lesquels au moins un représentant de chaque catégorie.
Le Gouvernement de la Communauté française procède à la désignation d'un suppléant pour chaque membre effectif.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Si un membre de la Commission est directement ou indirectement impliqué dans une plainte portée devant la Commission, il est remplacé par son suppléant.
En cas de trois absences non justifiées consécutives, les membres sont démis d'office.
Les membres de la Commission sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable.
Art. 38._ La Commission se réunit toutes les fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an. Le Président fixe la date des réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats.
Art. 39.La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet au Gouvernement pour approbation.
Au cours du dernier trimestre de l'année civile, la Commission établit un rapport annuel qu'elle communique au Gouvernement de la Communauté française.
Art. 40.Les membres de la Commission visés à l'article 37, c) et d) bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé à 25 euros pour leur participation aux réunions de la Commission. Des indemnités pour frais de séjour et de parcours calculées suivant les dispositions réglementaires leur sont également accordées.
TITRE VI.- Des codes de déontologie spécifiques.
Art. 41.§ 1er. Il est créé au sein de chaque Direction générale et de chaque organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII un Comité de déontologie, ci-après dénommé le Comité.
§ 2. En ce qui concerne les organismes d'intérêt public visés par le présent arrêté, le Comité peut se diviser en différents Comités si les spécificités de leurs missions le justifient.
Art. 42.Le Comité est chargé de rédiger un Code de déontologie spécifique aux missions de son Service et de proposer les modifications à ce dernier.
Art. 43.Le Code de déontologie spécifique et les modifications sont soumis au Gouvernement de la Communauté française pour approbation, après avis de la Commission visée au titre V du présent arrêté. La Commission remet son avis dans les trois mois de la communication du Code spécifique par chaque Comité de déontologie. Passé ce délai, l'avis de cette Commission est réputé favorable.
Art. 44.§ 1er. Le Comité est composé d'au moins six membres dont :
a)le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale ou de l'organisme d'intérêt public concernés ou son délégué;
b)cinq membres élus par leurs pairs au sein des membres du personnel de la Direction générale ou de l'organisme d'intérêt public concernés;
c)au maximum deux membres externes cooptés par les membres visés aux a) et b) du présent article.
Les membres du Comité visés au b) du présent paragraphe sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable.
§ 2. La présidence est assurée par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 45.Les avis se prennent à la majorité simple.
Art. 46.Le Président fixe la date des réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats.
Le Comité se réunit à la demande d'un de ses membres et au moins une fois par an.
Art. 47.§ 1er. Le Comité fixe son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet au Gouvernement de la Communauté française pour approbation.
§ 2. Au cours du dernier trimestre de l'année civile, le Comité établit un rapport annuel qu'il communique au Gouvernement de la Communauté française. Ce rapport est publié en veillant à respecter l'anonymat des personnes concernées.
Art. 48.Les membres des Comités visés à l'article 44 qui ne sont pas membres du personnel de la Communauté française bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé 25 euros pour leur participation aux réunions du Comité dont ils sont membres. Des indemnités pour frais de séjour et de parcours calculées suivant les dispositions réglementaires leur sont également accordées.
Art. 49.§ 1er. En ce qui concerne la Direction générale de l'aide à la jeunesse, la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, telle que créée en vertu de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse fait office de Comité.
§ 2. Pour l'application des articles 32, § 2, et 33, du présent arrêté, par " tout membre du personnel ", il faut entendre " tout membre du personnel d'une des institutions visées aux points 13 et 15 de l'article 1er du Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse ".
Préalablement à toute procédure prévue à l'article 33, la Commission demande un avis à la Commission de déontologie de l'Aide à la Jeunesse sur les faits qui sont reprochés au membre du personnel concerné. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois sauf s'il est demandé dans un délai plus court. Passé le délai requis, la procédure se poursuit conformément aux articles 33 et suivants.
Art. 50.Le Code de déontologie annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse constitue un code spécifique au sens de l'article 42 du présent arrêté.
TITRE VII.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 51.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse est modifié comme suit :
1. il est inséré avant les mots " la Commission de déontologie " les termes " sans préjudice du second alinéa ";
2. il est inséré un second alinéa : " lorsqu'un membre du personnel de la Communauté française contrevient au Code de déontologie visé à l'article 1er du présent arrêté, toute plainte émanant d'un autre membre du personnel de la Communauté française doit être introduite auprès de la Commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. Ladite Commission statue après avis de la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse pour autant que ledit avis ait été rendu dans les délais requis par ou en vertu de l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. "
Art. 52.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :
1. il est inséré entre les mots " article 3 " et " sont adressés ", les mots ", premier alinéa ";
2. il est inséré un second alinéa : " Pour les plaintes visées à l'article 3, second alinéa du présent arrêté, la saisine et la procédure prévues au chapitre 2 du titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public sont respectés . "
Art. 53.A l'article 9 du même arrêté un troisième alinéa est inséré : " Lorsque, conformément à l'article 3, second alinéa du présent arrêté, la Commission de déontologie remet un avis à la demande de la Commission de déontologie visée au titre V de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public, le délai est d'un mois à dater de la réception de la demande. "
Art. 54.A l'article 13 du même arrêté, la partie de phrase allant de " comme suit " jusqu'à " 500 francs " est remplacée par " à 25 euros ".
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 56.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président de la Communauté française, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.