Texte 2003029313

20 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-6-2003
Numéro
2003029313
Page
34695
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-20/48
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2003
Texte modifié
1998029076
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. L'article 3 doit se lire comme suit :

" Art. 3. Le Conseil d'administration nomme et promeut le personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. "

Art. 2.Aux articles 10, 12, 15 et 23 du même arrêté, les occurrences du mot " Bureau " sont remplacées par les mots " Conseil d'administration ".

Art. 3.Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 10bis. Pour ce qui concerne les agents du niveau 1, l'article 18 doit se lire comme suit :

" Article 18. Pour être admis au stage, tout lauréat d'un concours de recrutement organisé par Selor doit avoir fait l'objet d'un avis motivé du jury externe visé au Chapitre IIter.

Le jury externe entend les 15 premiers lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Selor intéressés par l'emploi à conférer. Il effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum. Cette présélection est soumise au Conseil d'administration.

Si le Conseil d'administration s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision.

Préalablement à son admission au stage, le lauréat est informé par le Collège de stage des conditions générales du déroulement du stage, des possibilités d'affectation et de carrière. Il est admis au stage dans le grade pour lequel il a été déclaré lauréat et pour lequel il remplit les conditions de nomination. "

Art. 4.Un article 15bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 15bis. Pour ce qui concerne la nomination par promotion au niveau 1 et au grade le plus élevé du niveau 2+, à l'exception de la nomination par promotion au grade de premier gradué, catégorie " spécialisé ", groupe de qualification 3, l'article 38 doit se lire comme suit :

" Article 38. § 1er. Le jury externe visé au Chapitre IIter rend un avis préalable et motivé au Conseil de direction sur les candidats à une nomination par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie. Le jury effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum.

Si le Conseil de direction s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision.

§ 2. Dans le cadre d'une promotion par accession au niveau 1, le jury externe visé au § 1er rend un avis motivé au Conseil de direction sur l'affectation des agents.

Si le Conseil de direction s'écarte de la proposition d'affectation du jury externe, il motive sa décision.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

§ 4. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir selon une des procédures visées au §§ 1er et 2, le Conseil d'administration décide, si eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. "

Art. 5.Un Chapitre IIbis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Chapitre IIbis. - De l'engagement contractuel

Art. 34bis. Dans le cadre d'un engagement contractuel au niveau 1, le jury externe, visé au Chapitre IIter rend un avis motivé sur les candidats au Conseil d'administration.

Le jury effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum.

Si le Conseil d'administration s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision. "

Art. 6.Un Chapitre IIter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Chapitre IIter. - Du jury externe

Art. 34ter. Un jury externe est institué au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ce jury externe est composé de trois personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans les matières pour lesquelles le recrutement est effectué. Ces trois personnalités sont désignées par le Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Le supérieur hiérarchique sous l'autorité duquel le candidat exercera ses fonctions à l'Office de la Naissance et de l'Enfance fait également partie du jury externe avec voix consultative.

Le jury externe ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Art. 34quater. § 1er. Il est alloué aux membres du jury externe une indemnité de présence de 60 euros.

§ 2. Le montant de l'indemnité visé au paragraphe 1er est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. "

Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET.

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