Texte 2003029274

3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française complétant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 réglant l'intervention des Services du Gouvernement et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-5-2003
Numéro
2003029274
Page
27386
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-03/64
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2002029409
belgiquelex

Article 1er.Un chapitre VI rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 réglant l'intervention des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel :

" CHAPITRE VI. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances exceptionnelles.

Art. 9. Pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, il peut être permis aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à condition de se trouver dans une des situations suivantes :

un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;

le lieu de travail est éloigné de plus de deux kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;

l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu telles que définies par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, en y incluant le Centre fermé d'Everberg (Direction générale de l'Aide à la Jeunesse), excluent l'utilisation des transports publics;

l'utilisation des moyens de transport en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.

Art. 10. La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 9 est prouvée :

Pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au Service de santé administratif ; dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers;

Pour le 2°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics;

Pour le 4°, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses.

Art. 11. L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur base de l'intervention dans le prix d'une carte de train valable un mois sur la distance admise.

Lorsque le déplacement ne s'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.

L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements entre la résidence et le lieu de travail et inversement, sauf en cas d'appel exceptionnel et urgent motivé et dans ce cas uniquement avec un abonnement aux transports publics.

Art. 12. Le paiement est effectué sur base d'un état de frais introduit mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence et le lieu de travail ont eu lieu.

Lorsque des membres du personnel qui satisfont à toutes les conditions posées voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au conducteur du véhicule.

Art. 13. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail visés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française. "

Art. 2.Le chapitre VI et les articles 9, 10, 11, 12 et 13 du même arrêté deviennent respectivement le chapitre VII et les articles 14, 15, 16, 17 et 18 dudit arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,

R. DEMOTTE.

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