Texte 2003029270
Article 1er.L'alinéa premier de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificat d'études étrangers est remplacé par l'alinéa suivant :
" En aucun cas, l'octroi des équivalences prévues à l'article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes;
b)de donner à l'impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré.
Toutefois, le littera b n'est pas d'application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ".
Art. 2.L'article 9bis de l'arrêté du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificat d'études étrangers modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les frais couvrant l'examen des demandes introduites en vue d'obtenir une équivalence en application de la loi du 19 mars 1971 sont fixées à :
1°25 EUR pour une demande d'équivalence au certificat d'études de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1re année A ou B de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;
2°25 EUR pour une demande d'équivalence à un attestation de fréquentation de la 1re année B, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année A ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;
3°124 EUR pour une demande d'équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou au certificat d'études, accompagné, s'il échet, du certificat de qualification de la 6e année d'enseignement secondaire professionnel ou de la 7e année d'enseignement secondaire technique ou professionnel;
4°124 EUR pour une demande d'équivalence pour les titres visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3.
Les frais visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent impérativement être versés au plus tard le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription, au moyen d'un virement bancaire ou par un versement postal au sein de l'Union européenne. Quel que soit le mode de paiement, la preuve originale du paiement est jointe au dossier, dans le délai précité, et fera apparaître le numéro du compte bénéficiaire, les noms et prénoms du demandeur et le motif du paiement. En aucun cas, les frais versés ne sont restitués. De même, les paiements qui ne comprennent pas toutes les mentions requises ne font pas l'objet d'une restitution. "
Art. 3.Un article 9ter est ajouté au même arrêté :
" En cas de demande de duplicata de la décision d'équivalence, celui-ci sera délivré au demandeur moyennant paiement d'une somme de 50 EUR. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.