Texte 2003029261

10 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-9-2003
Numéro
2003029261
Page
45281
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-10/77
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1999029491
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :

à. la rubrique " fonctions de rang 1 " est remplacée comme suit :

" FONCTIONS DE RANG 1.

                1 - Maître de formation pratique
  a) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à       249/1
      l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 relatif aux
      fonctions et titres des membres du personnel enseignant
      des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la
      Communauté française, porteur du certificat d'aptitude
      pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
      en Hautes Ecoles
  b) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à       245
      l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 précité, non
      porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à
      l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
  c) porteur d'autres titres                                       216
                2 - Maître assistant
  a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du          422
      décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et
      titres des membres du personnel enseignant des Hautes
      Ecoles organisées ou subventionnées par la
      Communauté française, avec comme diplôme de base un
      diplôme de niveau supérieur du 3e degré, porteur du
      certificat d'aptitude pédagogique approprie à
      l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
  b) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret   350
      du 8 février 1999 précité, avec comme diplôme de base un
      diplôme de niveau supérieur du 2 e degré, porteur du
      certificat d'aptitude pédagogique approprie à
      l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
  c) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du          249/1
      décret du 8 février 1999 précité, avec comme
      diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du
      1er degré, porteur du certificat d'aptitude
      pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
      en Hautes Ecoles
  d) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du          415
      décret du 8 février 1999 précité, avec comme
      diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du
      3e degré, non porteur du certificat d'aptitude
      pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
      en Hautes Ecoles
  e) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du          340
      décret du 8 février 1999 précité, avec comme diplôme de
      base un diplôme de niveau supérieur du 2e degré, non
      porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à
      l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
  f) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du          245
      décret du 8 février 1999 précité, avec comme diplôme de
      base un diplôme de niveau supérieur du 1er degré, non
      porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie
      à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
  g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré,         411
      non vise sous a)
  h) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré,         348
      non vise sous b)
  i) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré,        241
      non vise sous c)
                3 - Charge de cours
  a) porteur d'un des titres de capacité vises à                   436/1
      l'article 4, # 1er, alinéa 1er, du décret du
      8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des
      membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles
      organisées ou subventionnées par la Communauté française,
      porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie
      à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
  b) porteur d'un des titres de capacité vises à                   422
      l'article 4, # 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999
      précité, porteur du certificat d'aptitude pédagogique
      approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
      en Hautes Ecoles
  c) porteur d'un des titres de capacité vises à                   436
      l'article 4, # 1er, alinéa 1er, du décret du
      8 février 1999 précité, non porteur du certificat
      d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement
      supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
  d) porteur d'un des titres de capacité vises à                   415 "
      l'article 4, # 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999
      précité, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique
      approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en
      Hautes Ecoles

b. Dans la rubrique " fonctions de rang 2 ", le point 1 est remplacé par la disposition suivante :

     " 1 - Maître principal de formation pratique                  415 "

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 précité est ajouté un second alinéa, libellé comme suit :

" Les maîtres-assistants, non porteurs d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, à qui est attribuée l'échelle 415 en application du chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, bénéficient de l'échelle 422, s'ils sont en possession du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles. "

Art. 3.Le Ministre ayant le Statut des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions et la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 précité est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 10 avril 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

                     Echelles de la classe " 22 ans "
                                               216
                                      16 188,94 - 28 653,74
                                            3.1 x   541,08
                                            1.2 x   887,46
                                            1.2 x   904,00
                                           10.2 x   905,01
                                               231
                                      19 885,53 - 32 401,44
                                            3.1 x   551,81
                                           12.2 x   905,04
                                               241
                                      18 213,09 - 30 729,00
                                            3.1 x   551,81
                                           12.2 x   905,04
                                               245
                                      19 118,12 - 31 634,03
                                            3.1 x   551,81
                                           12.2 x   905,04
                                               249/1
                                      20 847,90 - 33 363,81
                                            3.1 x   551,81
                                           12.2 x   905,4
                     Echelles de la classe " 23 ans "
                                               340
                                      19 118,12 - 33 656,93
                                            4.1 x   640,09
                                           11.2 x 1 088,95
                                               348
                                      18 029,18 - 32 567,99
                                            4.1 x   640,09
                                           11.2 x 1 088,95
                                               350
                                      21 502,07 - 36 040,88
                                            4.1 x   640,09
                                           11.2 x 1 088,95
                     Echelles de la classe " 24 ans "
                                               411
                                      19 118,12 - 35 253,96
                                            3.1 x   684,29
                                           11.2 x 1 280,27
                                               415
                                      20 398,42 - 36 534,26
                                            3.1 x   684,29
                                           11.2 x 1 280,27
                                               422
                                      22 782,36 - 38 918,20
                                            3.1 x   684,29
                                           11.2 x 1 280,27
                                               434
                                      25 504,78 - 41 640,62
                                            3.1 x   684,29
                                           11.2 x 1 280,27
                                               435
                                      30 118,15 - 41 640,58
                                            1.9 x 1 280,27
                                            8.2 x 1 280,27
                                               436
                                      27 152,95 - 43 288,79
                                            3.1 x   684,29
                                           11.2 x 1 280,27
                                               436/1
                                      29 576,26 - 45 712,10
                                            3.1 x   684,29
                                           11.2 x 1 280,27
                                               437
                                      31 766,37 - 43 288,80
                                            1.9 x 1 280,27
                                            8.2 x 1 280,27
                                               445
                                      34 017,86 - 50 153,70
                                            3.1 x   684,29
                                           11.2 x 1 280,27
                                               446
                                      38 631,21 - 50 153,64
                                            1.9 x 1 280,27
                                            8.2 x 1 280,27

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 10 avril 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

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