Texte 2003029261
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
à. la rubrique " fonctions de rang 1 " est remplacée comme suit :
" FONCTIONS DE RANG 1.
1 - Maître de formation pratique
a) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à 249/1
l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 relatif aux
fonctions et titres des membres du personnel enseignant
des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française, porteur du certificat d'aptitude
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
en Hautes Ecoles
b) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à 245
l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 précité, non
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
c) porteur d'autres titres 216
2 - Maître assistant
a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 422
décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et
titres des membres du personnel enseignant des Hautes
Ecoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française, avec comme diplôme de base un
diplôme de niveau supérieur du 3e degré, porteur du
certificat d'aptitude pédagogique approprie à
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
b) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret 350
du 8 février 1999 précité, avec comme diplôme de base un
diplôme de niveau supérieur du 2 e degré, porteur du
certificat d'aptitude pédagogique approprie à
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
c) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 249/1
décret du 8 février 1999 précité, avec comme
diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du
1er degré, porteur du certificat d'aptitude
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
en Hautes Ecoles
d) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 415
décret du 8 février 1999 précité, avec comme
diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du
3e degré, non porteur du certificat d'aptitude
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
en Hautes Ecoles
e) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 340
décret du 8 février 1999 précité, avec comme diplôme de
base un diplôme de niveau supérieur du 2e degré, non
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
f) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 245
décret du 8 février 1999 précité, avec comme diplôme de
base un diplôme de niveau supérieur du 1er degré, non
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie
à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, 411
non vise sous a)
h) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, 348
non vise sous b)
i) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, 241
non vise sous c)
3 - Charge de cours
a) porteur d'un des titres de capacité vises à 436/1
l'article 4, # 1er, alinéa 1er, du décret du
8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des
membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française,
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie
à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
b) porteur d'un des titres de capacité vises à 422
l'article 4, # 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999
précité, porteur du certificat d'aptitude pédagogique
approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES)
en Hautes Ecoles
c) porteur d'un des titres de capacité vises à 436
l'article 4, # 1er, alinéa 1er, du décret du
8 février 1999 précité, non porteur du certificat
d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement
supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles
d) porteur d'un des titres de capacité vises à 415 "
l'article 4, # 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999
précité, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique
approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en
Hautes Ecoles
b. Dans la rubrique " fonctions de rang 2 ", le point 1 est remplacé par la disposition suivante :
" 1 - Maître principal de formation pratique 415 "
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 précité est ajouté un second alinéa, libellé comme suit :
" Les maîtres-assistants, non porteurs d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, à qui est attribuée l'échelle 415 en application du chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, bénéficient de l'échelle 422, s'ils sont en possession du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles. "
Art. 3.Le Ministre ayant le Statut des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions et la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 précité est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 10 avril 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Echelles de la classe " 22 ans "
216
16 188,94 - 28 653,74
3.1 x 541,08
1.2 x 887,46
1.2 x 904,00
10.2 x 905,01
231
19 885,53 - 32 401,44
3.1 x 551,81
12.2 x 905,04
241
18 213,09 - 30 729,00
3.1 x 551,81
12.2 x 905,04
245
19 118,12 - 31 634,03
3.1 x 551,81
12.2 x 905,04
249/1
20 847,90 - 33 363,81
3.1 x 551,81
12.2 x 905,4
Echelles de la classe " 23 ans "
340
19 118,12 - 33 656,93
4.1 x 640,09
11.2 x 1 088,95
348
18 029,18 - 32 567,99
4.1 x 640,09
11.2 x 1 088,95
350
21 502,07 - 36 040,88
4.1 x 640,09
11.2 x 1 088,95
Echelles de la classe " 24 ans "
411
19 118,12 - 35 253,96
3.1 x 684,29
11.2 x 1 280,27
415
20 398,42 - 36 534,26
3.1 x 684,29
11.2 x 1 280,27
422
22 782,36 - 38 918,20
3.1 x 684,29
11.2 x 1 280,27
434
25 504,78 - 41 640,62
3.1 x 684,29
11.2 x 1 280,27
435
30 118,15 - 41 640,58
1.9 x 1 280,27
8.2 x 1 280,27
436
27 152,95 - 43 288,79
3.1 x 684,29
11.2 x 1 280,27
436/1
29 576,26 - 45 712,10
3.1 x 684,29
11.2 x 1 280,27
437
31 766,37 - 43 288,80
1.9 x 1 280,27
8.2 x 1 280,27
445
34 017,86 - 50 153,70
3.1 x 684,29
11.2 x 1 280,27
446
38 631,21 - 50 153,64
1.9 x 1 280,27
8.2 x 1 280,27
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Bruxelles, le 10 avril 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS