Texte 2003029190

27 FEVRIER 2003. - Décret instituant l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les Fonctionnaires généraux dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les Universités organisées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2003 et mise à jour au 10-02-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-4-2003
Numéro
2003029190
Page
19862
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-27/63
Entrée en vigueur / Effet
11-07-200309-09-2003indéterminée
Texte modifié
19820013052002029246200202941920020293831953042801
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'institution de l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée.

Article 1er.L'Ecole d'Administration publique de la Communauté française créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française est organisée en service de la Communauté française à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

DROIT FUTUR

Article 1.

(Abrogé par DCFR 2011-12-20/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016; voir AGF 2014-05-08/80, art. 1)

Art. 1bis.<Inséré par DCFR 2003-12-17/50, art. 16; En vigueur : 09-02-2004> L'Ecole d'administration publique de la Communauté française perçoit un droit d'inscription pour la formation en vue de l'obtention du brevet de management public. Le Gouvernement fixe le montant de ce droit d'inscription.

DROIT FUTUR

Art. 1bis.

(Abrogé par DCFR 2011-12-20/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016; voir AGF 2014-05-08/80, art. 1)

Chapitre 2.- Dispositions modificatives de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Art. 2.L'article 51bis, alinéa 5, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est remplacé par le texte suivant :

" L'administrateur est élu par le conseil d'administration pour un mandat de 4 ans conformément aux règles fixées par le Gouvernement.

Les fonctions d'administrateur sont accessibles :

aux agents relevant du rôle linguistique français des services de l'Etat, des services des Gouvernements de Communauté ou de Région, des Collèges de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, ainsi qu'aux agents des personnes morales de droit public qui en dépendent, et titulaires d'un grade donnant accès à un rang de fonctionnaire général;

à tout titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+, et pouvant se prévaloir d'une expérience utile dans le secteur public d'au moins cinq ans dans le niveau 1, dont au moins un an minimum exercé à un grade donnant accès à un rang de fonctionnaire général.

Cette expérience utile dans le secteur public doit avoir été acquise dans les services d'une institution dont le personnel est régi par un statut public;

aux membres du personnel académique et scientifique nommés à titre définitif des universités visées à l'article 1er.

Tout candidat à une fonction d'administrateur doit également être titulaire du brevet de management visé à l'article 2, 5, de l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française. Les administrateurs en fonction dans un service public à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés détenteurs du brevet. Des exceptions à cette obligation peuvent être fixées par le Gouvernement. "

Art. 3.L'article 51bis de la même loi est complété comme suit :

" Le Conseil d'administration de l'université ou du centre universitaire évalue l'administrateur tous les vingt-quatre mois selon les règles fixées par le Gouvernement.

Pour procéder à l'évaluation, le Conseil d'administration se fonde sur la lettre de mission et sur le plan opérationnel. Ceux-ci sont rédigés selon les règles arrêtées par le Gouvernement. "

Chapitre 3.- Dispositions modificatives du décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales.

Art. 4.Dans le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, chaque occurrence du mot " Exécutif " est remplacée par le mot " Gouvernement ".

Art. 5.A l'article 3, § 2, du même décret, le mot " nommés " est remplacé par le mot " désignés ".

Chapitre 4.- Dispositions modificatives du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique de Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).

Art. 6.L'article 11, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique de Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. Sous réserve de l'article 12, § 1er, et à l'exception des fonctionnaires généraux qui sont désignés par le Gouvernement conformément aux règles qu'il arrête, le Bureau nomme le personnel de l'Entreprise publique dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique. "

Art. 7.A l'article 12, § 1er, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique de Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), le mot " nommé(e) " est remplacé par le mot " désigné(e) ".

Art. 8.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Le cadre et le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par le Gouvernement. "

Chapitre 5.- Disposition modificative du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.

Art. 9.L'article 45 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 45. Sous réserve de l'article 47 et, le cas échéant, à l'exception des fonctionnaires généraux qui sont désignés par le Gouvernement conformément aux règles qu'il arrête, le Bureau nomme le personnel de l'Institut dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et sur proposition du fonctionnaire dirigeant.

Le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par le Gouvernement.

Le Bureau fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant. "

Chapitre 6.- Disposition modificative du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ".

Art. 10.L'article 24, § 2, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " est remplacé par la disposition suivante :

" Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. "

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 11.<DCFR 2003-12-17/50, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2003> Le Chapitre Ier du présent décret produit ses effets à la date du 9 septembre 2003.

Les autres chapitres, à l'exception du chapitre II, dont l'entrée en vigueur est déterminée par le Gouvernement, produisent leurs effets à la date du 11 juillet 2003.

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