Texte 2003029189

27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2003 et mise à jour au 27-02-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-4-2003
Numéro
2003029189
Page
19858
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-27/62
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;

3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;

4. Infrastructure sportive : toute installation immobilière destinée à la pratique sportive;

5. ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

6. Régie : régie communale autonome exploitant des infrastructures affectées à des activités sportives, visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.

Chapitre 2.- De la reconnaissance.

Art. 2.Est considéré comme centre sportif local, une ASBL ou une régie qui gère un ensemble d'infrastructures permettant la pratique sportive, situées soit sur le territoire d'une même commune soit sur les territoires de plusieurs communes obligatoirement limitrophes et associées pour une gestion commune.

Art. 3.Est considéré comme centre sportif local intégré le centre sportif local qui, outre les infrastructures sportives visées à l'article 2, regroupe des infrastructures sportives à usage scolaire dépendant de la commune, de la province, de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté française.

Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être incluses au sein d'un centre sportif local intégré.

(Alinéa 3 supprimé) <DCFR 2006-03-10/54, art. 2, 002; En vigueur : 06-05-2006>

Art. 4.Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré peut être reconnu sur le territoire d'une commune (de moins de 50 000 habitants. Deux centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés au maximum peuvent être reconnus sur le territoire d'une commune de moins de 100 000 habitants. Trois centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés au maximum peuvent être reconnus sur le territoire d'une commune de 100 000 habitants et plus.) <DCFR 2006-03-10/54, art. 3, 002; En vigueur : 06-05-2006>

Art. 5.La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans.

La décision est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif local intégré, [1 par envoi recommandé]1.

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(1ACF 2017-12-20/28, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2018)

Art. 6.[1 § 1er.]1 En cas de manquement à une des obligations prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis au Conseil supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, ait été invité à faire valoir ses arguments.

La décision est notifiée, [2 par envoi recommandé]2.

["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, en cas d'\233valuation d\233favorable ou r\233serv\233e telle que vis\233e aux articles 9, 8\176, et 9bis, le Gouvernement met en demeure, par recommand\233, le centre sportif local ou le centre sportif local int\233gr\233, de prendre les mesures n\233cessaires en vue de se conformer aux recommandations du rapport d'\233valuation dans un d\233lai de six mois \224 compter de la r\233ception [2 de la notification"°

Au terme de ce délai de six mois, une nouvelle évaluation dûment motivée est réalisée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement et transmise à celui-ci dans un délai de 30 jours.

Si cette nouvelle évaluation est défavorable, le Gouvernement peut, après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments et après avis du Conseil supérieur, décider à son encontre de la suppression de la faculté d'obtenir pour l'exercice budgétaire de l'année suivante, les subventions octroyées sur base de l'article 11.

Cette décision est notifiée dans un délai de quinze jours, prenant cours à la date de transmission de l'avis du Conseil supérieur au Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré par recommandé.

En cas de nouvelle évaluation défavorable au terme de l'année non subsidiée, la reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement après avis du Conseil Supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments. La décision est notifiée par recommandé.]1

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(1DCFR 2011-07-19/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012)

(2ACF 2017-12-20/28, art. 7, 006; En vigueur : 09-03-2018)

Art. 7.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes de reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.

Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre les décisions de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.

Art. 8.Tout centre sportif local ou centre sportif local intégré reconnu par le Gouvernement est tenu de faire mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels.

Art. 9.Pour obtenir la reconnaissance, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit remplir les missions et satisfaire aux conditions reprises ci-dessous :

1. [1 promouvoir une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations.]1

2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport;

["1 2bis. Promouvoir les valeurs d'\233thique sportive et de fair-play aupr\232s des utilisateurs du centre. 2ter. Remettre annuellement au Gouvernement, et au plus tard pour le 31 mars, un rapport d'activit\233s sur les actions men\233es au cours de l'ann\233e civile \233coul\233e visant \224 remplir les missions \233nonc\233es [2 aux points 1, 2, 2bis, 3, 9, 12 et 13"° Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport d'activités.]1

3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population. (Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre); <DCFR 2006-03-10/54, art. 4, 002; En vigueur : 06-05-2006>

4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance. En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires;

5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;

6. (veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance, dans le cadre d'activités encadrées figurant dans le plan annuel d'occupation); <DCFR 2006-03-10/54, art. 4, 002; En vigueur : 06-05-2006>

7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à l'administration;

8. [1 accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs et se soumettre à une évaluation annuelle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, basée sur les données du rapport d'activités visé au point 2ter permettant d'apprécier la valeur ajoutée procurée par le financement de la Communauté française dans le cadre du présent décret. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de réaliser cette inspection et cette évaluation;]1

9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local intégré. Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an;

10. informer, préalablement à la création d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré, l'ensemble des gestionnaires des infrastructures visées aux articles 2 et 3;

11. présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et identifiant les contributions financières prévues de la ou des communes concernées ainsi que de la Communauté française;

["2 12. veiller \224 assurer la s\233curit\233 des utilisateurs des infrastructures sportives qui composent le centre en y installant, notamment, un d\233fibrillateur externe automatique de cat\233gorie 1 tel que d\233fini \224 l'article 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 21 avril 2007 fixant les normes de s\233curit\233 et les autres normes applicables au d\233fibrillateur externe automatique utilis\233 dans le cadre d'une r\233animation, au plus tard le 31 d\233cembre 2013 ;"°

["2 13. organiser annuellement, une s\233ance d'information et de formation \224 l'utilisation du d\233fibrillateur vis\233 au 12\176 \224 destination des utilisateurs des infrastructures sportives qui composent le centre."°

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(1DCFR 2011-07-19/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCFR 2012-10-25/08, art. 3, 005; En vigueur : 15-12-2012)

Art. 9bis.[1 Le rapport d'évaluation visé à l'article 9, 8, que l'issue soit favorable, défavorable ou réservée, est notifié, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré.

Les objectifs à atteindre dans les différents postes du rapport d'activités permettant de qualifier l'évaluation de favorable, défavorable ou de réservée tiennent compte des caractéristiques techniques et géographiques des centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés.]1

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(1Inséré par DCFR 2011-07-19/16, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions qualitatives et quantitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les infrastructures sportives qui sont rassemblées au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.

["1 Le centre sportif local et le centre sportif local int\233gr\233 communiquent les informations utiles, en ce compris les modifications d'emplacement \233ventuelles \224 l'autorit\233 administrative comp\233tente afin d'int\233grer leurs infrastructures sportives au sein du cadastre des infrastructures sportives."°

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(1DCFR 2011-07-19/16, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2012)

Chapitre 3.- Du subventionnement.

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde des subventions pour le traitement des agents (chargés de la coordination) et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés " agents du sport ". <DCFR 2006-03-10/54, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2006>

["1 Une avance sur la subvention vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est vers\233e aux b\233n\233ficiaires dans le courant du premier trimestre de l'ann\233e en cours. Cette avance s'\233l\232ve \224 50 % du montant mis en liquidation pour le m\234me objet au m\234me b\233n\233ficiaire l'ann\233e pr\233c\233dente."°

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(1DCFR 2011-07-19/16, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 12.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables.

Ces conditions tiennent compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des agents du sport concernés, de leur ancienneté de service ainsi que de leurs qualifications.

["1 Le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne les conditions de subvention li\233es \224 l'emploi, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2009)

Art. 13.Le Gouvernement détermine le nombre des agents du sport dont le traitement est subsidiable compte tenu du nombre d'habitants de ou des communes visées et de la nature et du nombre des infrastructures sportives formant le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, avec un maximum de [1 deux équivalents temps plein]1 par centre sportif local ou par un centre sportif local intégré.

["1 Le centre sportif local ou le centre sportif local int\233gr\233 qui g\232re une piscine couverte, ouverte au public d'une dimension d'au moins 25 m\232tres b\233n\233ficie, outre le nombre fix\233 \224 l'alin\233a premier, d'un \233quivalent mi-temps sans pr\233judice du nombre maximum de deux \233quivalents temps plein."°

["1 Par d\233rogation au nombre maximum vis\233 \224 l'alin\233a premier."° Pour un centre sportif local intégré, l'équivalent d'un temps plein de travail peut être ajouté en faveur d'agents spécialement chargés de tâches de surveillance et de maintenance des infrastructures sportives.

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(1DCFR 2011-07-19/16, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 14.Les agents du sport sont engagés par le centre sportif local ou le centre sportif local intégré qui en communique la liste à l'administration.

Art. 15.Le montant de la subvention correspond à 90 % du traitement du premier agent et à 75 % du traitement des autres agents. [1 Le premier agent subventionné chargé de la coordination est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013. Si le centre ne comporte pas d'agent de coordination, l'agent chargé des tâches de gestion est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013.]1 Par traitement, on entend le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou pécules de fin d'année, ainsi que la cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum du traitement à prendre en considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des agents concernés, de leur ancienneté de service ainsi que de leurs qualifications.

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(1DCFR 2011-07-19/16, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 16.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes de subventions visées au présent chapitre.

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur d'article 3, 2°, fixée le 01-01-2005 par ACF 2003-09-15/37, art. 27)

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