Texte 2003029188
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;
3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;
4. A.S.B.L. : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître une association des centres sportifs.
Art. 3.Pour être reconnue, l'association doit remplir les conditions suivantes :
1°être constituée en ASBL;
2°regrouper en son sein au moins 2/3 des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés reconnus;
3°communiquer au Gouvernement une copie de ses statuts, de tout règlement pris en application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont apportées;
4°avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
5°avoir une activité régulière de regroupement, de représentation et de défense des intérêts des centres sportifs de la Communauté française, de formation de leurs gestionnaires et animateurs, afin de contribuer à une amélioration constante de leur gestion et de leur fonctionnement et, ainsi, d'encourager et de promouvoir la pratique sportive quel qu'en soit le niveau;
6°promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport;
7°être dirigée par un organe de gestion composé au minimum de neuf administrateurs élus par les membres de l'association;
8°tenir une comptabilité permettant le contrôle visé au 9° du présent article;
9°accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
10°imposer aux membres le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par l'assemblée générale;
11°communiquer annuellement au Gouvernement, avant le 1er avril, un rapport d'activités de l'année antérieure, le programme d'activités de l'année en cours, le bilan comptable relatif à l'année antérieure et le budget de l'année en cours;
12°établir et communiquer au Gouvernement un rapport annuel sur les activités développées par l'ensemble de ses membres mettant en évidence les pratiques originales et positives dans les domaines visés aux 5° et 6° ci-dessus.
Art. 4.La demande de reconnaissance d'une association, ainsi que ses annexes sont introduites auprès du Gouvernement [1 ...]1.
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(1ACF 2017-12-20/28, art. 4, 003; En vigueur : 09-03-2018)
Art. 5.1° La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une durée de cinq ans, après avis du Conseil supérieur;
2°La décision relative à la reconnaissance est notifiée à l'association [1 par envoi recommandé]1.
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(1ACF 2017-12-20/28, art. 5, 003; En vigueur : 09-03-2018)
Art. 6.Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre la décision de non-reconnaissance ou contre l'absence de décision.
Art. 7.En cas de manquement à une obligation du présent décret, la reconnaissance de l'association peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments.
Art. 8.Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance.
Art. 9.L'association exerce une mission de conseil auprès des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés reconnus ou qui souhaitent solliciter leur reconnaissance, ainsi qu'auprès du Gouvernement.
Cette mission vise notamment :
1)les formalités liées à la reconnaissance et au subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, l'établissement de leur plan annuel d'occupation et d'animations sportives, les conditions de leur assurance obligatoire, l'élaboration de leur règlement d'ordre intérieur [1 , l'installation d'un défibrillateur externe automatique ainsi que l'information et la formation y relatives]1 et la constitution de leur conseil des utilisateurs locaux;
2)l'information régulière du Gouvernement quant à la bonne application du décret les concernant.
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(1DCFR 2012-10-25/08, art. 4, 002; En vigueur : 15-12-2012)
Art. 10.Pour lui permettre d'accomplir la mission visée à l'article 9, le Gouvernement accorde à l'association, dans la limite des crédits budgétaires, une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française.
Art. 11.Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but d'améliorer la gestion et le fonctionnement des infrastructures sportives, de promouvoir la pratique sportive quel qu'en soit le niveau, d'apprécier l'intérêt de nouvelles pratiques sportives, d'améliorer la qualité de certaines opérations de promotion du sport mises en place par le Gouvernement.
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.