Texte 2003029185
Article 1er.Le montant de 609.959,79 EUR, représentant la première et la deuxième tranche du montant des bénéfices de la Loterie Nationale (rubriques " activités diverses " et " projets ponctuels "), est ventilé selon le tableau joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Ce montant est intégralement imputé à l'allocation de base 01.01.36 de la division organique 11 du budget de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 2003.
Art. 3.Ce montant, réparti selon la ventilation précitée, est destiné à permettre aux bénéficiaires de couvrir, au titre de dépenses admises, une partie de leurs frais d'activités pour l'année 2002.
Art. 4.Ce montant sera liquidé, dès la signature du présent arrêté, selon la ventilation reprise en annexe, sur les numéros de comptes financiers qui y sont également indiqués.
Art. 5.La responsabilité de la Communauté française ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contacts d'emploi, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation des activités visées à l'article 3, ni en cas de dommages causés aux personnes et aux biens.
Bruxelles, le 27 février 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Rubriques "activités diverses et projets ponctuels".
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-06-2003, p. 30324-30325).