Texte 2003029159

28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans le cadre de l'utilisation des bénéfices 2002 de la Loterie Nationale, la liste des associations bénéficiaires (1re tranche).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-3-2003
Numéro
2003029159
Page
14319
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-28/55
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant de 8.275.393,31 euros, qui représente la première tranche du montant des bénéfices de la Loterie Nationale, hormis les matières " projets ponctuels " et " activités diverses " dont la Communauté française à la gestion, est ventilé selon le tableau qui se trouve joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Ce montant est intégralement imputé à l'allocation de base 01.01.36 de la division organique 11 du budget de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 2002.

Art. 3.Ce montant, réparti selon la ventilation précitée, est destiné à permettre aux bénéficiaires de couvrir, au titre de dépenses admises, une partie de leurs frais d'activités pour l'année 2002.

Art. 4.Ce montant sera liquidé, dès la signature du présent arrêté, selon la ventilation reprise en annexe, sur les numéros de comptes financiers qui y sont également indiqués.

Art. 5.La responsabilité de la Communauté française ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats d'emploi, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation des activités visées à l'article 3, ni en cas de dommages causés aux personnes et aux biens.

Bruxelles, le 28 novembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président, chargé des relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Attribution des subventions sur les bénéfices de la Loterie Nationale 2002 : première tranche.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-03-2003, p. 14314-14318).

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