Texte 2003029019
Article 1er.§ 1. A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école, il est inséré un article 5°bis , rédigé comme suit :
" 5°bis. un chef d'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial de la Communauté française, ou un chef d'établissement de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial de la Communauté française, proposé par le Ministre compétent; l'effectif et le suppléant seront d'un niveau d'enseignement différent; "
§ 2. L'article 1er du même arrêté est complété d'un § 3, rédigé comme suit :
" Lorsqu'un avis concernant la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur est mis à l'ordre du jour de la commission, la commission est également composée des membres suivants :
1°un fonctionnaire du Service général des Hautes écoles et de l'enseignement artistique du niveau supérieur, désigné par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française;
2°deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, choisis après consultation de ces organisations. "
Art. 2.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.