Texte 2003027780

18 DECEMBRE 2003. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2004.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-12-2003
Numéro
2003027780
Page
62058
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-18/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2004, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 4 832 880 000 euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2004, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 383 082 000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant au 31 décembre 2003 seront recouvrés pendant l'année 2004 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères :

le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;

le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2004;

le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type " Billets de trésorerie à long terme " et d'en adapter l'échéance.

Art. 5.Le Ministre du Budget est autorisé :

à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Art. 6.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 7.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne :

les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;

les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de " swap " d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD

Annexe.

Art. N1.BUDGET DES RECETTES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-12-2003, p. 62060-62068).

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