Texte 2003027764

17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne l'implantation et l'exploitation des stations-service.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-9-2003
Numéro
2003027764
Page
45523
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-17/50
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2003
Texte modifié
19990274621947092750
belgiquelex

Article 1er.A l'article 681bis/ 74 du Règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 est apportée la modification suivante :

le 1° du § 4 est remplacé par le point suivant :

" 1° avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :

a)les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;

b)ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;

c)si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;

d)à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.

Art. 2.A l'article 1er de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, les mots " 0,5 % " sont remplacés par les mots " 5 % ".

Art. 3.La note de bas de page n° 10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 est remplacé par la note suivante :

" Afin de tenir compte des caractéristiques du sol et du sous-sol dans la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans le sol ou le sous-sol, les valeurs des spécifications techniques pour le sol ou le sous-sol sont pondérées par la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur base de la formule suivante :

N(y) = N(5) * y/(5)

De plus, afin de prendre en compte certaines caractéristiques des sols wallons, il y a lieu de limiter l'application de cette formule à des teneurs mesurées en matières organiques se situant entre 2,5 % et 12,5 %.

Si la teneur mesurée en matière organiques est inférieure à 2.5 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 2,5 %. Si la teneur est supérieure à 12,5 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 12,5 % ".

Art. 4.A l'article 681bis /73, § 1, 2°, point a de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, les mots " et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Région wallonne " sont supprimés.

Art. 5.Les dossiers pour lesquels une décision concernant l'approbation de l'étude indicative n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités en appliquant la nouvelle formule telle qu'insérée à l'annexe 1 de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

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