Texte 2003027712
Chapitre 1er.- Le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.
Article 1er.Il est institué un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.
Art. 2.Le Conseil contribue à l'élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes.
Art. 3.Le Conseil a notamment pour missions :
1°de formuler des avis et recommandations sur toute question relative à l'égalité entre hommes et femmes;
2°de proposer les moyens à mettre en oeuvre pour accomplir cette mission;
3°de rendre des avis sur les mesures réglementaires;
4°de suivre la problématique de l'égalité entre hommes et femmes dans les autres niveaux de pouvoir.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
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(1ARW 2009-04-16/02, art. 127, 003; En vigueur : voir ARW 2009-04-16/02, art. 134)
Art. 4.Le Conseil travaille soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement wallon ou d'un de ses membres soit à la demande du CESRW.
Art. 5.[1 Le Conseil rassemble toutes les informations nécessaires.]1
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(1ARW 2009-04-16/02, art. 128, 003; En vigueur : voir ARW 2009-04-16/02, art. 134)
Art. 6.Le Conseil est composé de 25 membres effectifs et 25 membres suppléants :
a)membres effectifs et 12 membres suppléants désignés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs;
b)membres effectifs et 13 membres suppléants, au maximum, désignés par le Gouvernement sur base de propositions faites par des associations actives dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes.
Ces membres sont mandatés par les associations qu'ils (elles) représentent.
["1 alin\233a 3 abrog\233"°
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
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(1ARW 2009-04-16/02, art. 129, 003; En vigueur : voir ARW 2009-04-16/02, art. 134)
Art. 7.Le Conseil élit en son sein un(e) président(e) et deux vice-président(e)s.
Art. 8.Le Conseil constitue en son sein un bureau.
Il est composé de 5 membres au minimum et 9 membres au maximum choisis parmi les membres effectifs.
Le (la) président(e) et les vice-président(e)s du Conseil en sont membres de droit et en assument la présidence et les vice-présidences.
Le bureau assure la préparation et le suivi des réunions du Conseil et exécute les missions qui lui sont confiées par celui-ci.
Art. 9.[1 Le Conseil transmet ses avis et recommandations au Gouvernement wallon.]1
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(1ARW 2009-04-16/02, art. 130, 003; En vigueur : voir ARW 2009-04-16/02, art. 134)
Art. 10.[1 Les règles de fonctionnement du Conseil sont visées au § 1er de l'article 3 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.]1
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(1ARW 2009-04-16/02, art. 131, 003; En vigueur : voir ARW 2009-04-16/02, art. 134)
Art. 11.Une fois par an, un débat est organisé au niveau de l'assemblée plénière du CESRW concernant les travaux réalisés par le Conseil et les perspectives qui se dessinent pour l'avenir.
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 12.Les frais de fonctionnement du Conseil feront l'objet d'une dotation complémentaire spécifique au CESRW.
Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du Conseil et du bureau.
Namur, le 10 juillet 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE