Texte 2003027703
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'espèce " Aspe " est ajoutée à la liste des espèces dont la pêche est interdite toute l'année.
Art. 2.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les mots " de l'ide mélanote " sont insérés entre les mots " du carassin, " et " de l'ablette commune, ".
Art. 3.L'article 49, e), du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " e) pêcher au poisson d'étain ou de plomb et avec tout leurre semblable ou imitant celui-ci, quel que puisse être l'animal imité. "
Art. 4.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 52. Il est interdit de harponner ou harper avec une ligne munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Par conséquent, tout poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis à l'eau, immédiatement et sans brutalité. "
Art. 5.L''article 55, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : " 10° pour le silure : 80 cm. "
Art. 6.Dans l'annexe Ire du même arrêté, point A. Poissons : Cyprinidae, les mots " Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Aspe " sont insérés entre les mots " Alburnoïdes bipunctatus (Black, 1782) Ablette de rivière " et les mots " Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbeau ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juillet 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART