Article 1er.Les filières pour lesquelles un conseil de filière peut être institué, sont les suivantes :
1°filière viande bovine;
2°filière viande porcine;
3°filière ovine et caprine;
4°filière avicole et cunicole;
5°filière lait;
6°filière pomme de terre;
7°filière horticole produits comestibles;
8°filière horticole produits non-comestibles;
9°filière grandes cultures;
10°filière piscicole;
11°filière représentant l'agriculture biologique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 3 juillet 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.