Texte 2003027422
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, est remplacé par le texte suivant :
" L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en considération que si :
1°elle a commencé à être exercée dans la zone A, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A;
2°elle y est encore exercée, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Bruxelles-Sud, et au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne ".
Art. 2.Il est inséré, à l'article 2 de l'arrêté, un troisième paragraphe libellé comme suit :
" Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel, ayant pris en location, après le 1er juillet 1998, un bien appartenant à la Région wallonne et situé en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons et ce, afin d'y exercer leur activité professionnelle ou commerciale.
Les dispositions du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux personnes physiques ou morales exerçant dans cette zone, une activité de nature commerciale ou professionnelle en relation avec les activités aéroportuaires. "
Art. 3.L'article 3, § 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" La déclaration d'intention d'indemnisation est adressée, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, aux personnes visées à l'article 2, § 1er, dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A de l'aéroport considéré. "
Art. 4.L'article 3, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Les personnes relevant ou estimant relever de l'une des catégories de personnes visées à l'article 2, § 1er et qui n'auraient pas reçu la déclaration d'intention d'indemnisation doivent se faire connaître, par pli recommandé à la poste, auprès de l'organisme, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Bruxelles-Sud et dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA.