Texte 2003027300

24 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux redevances radio et télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2003 et mise à jour au 08-02-2010)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-5-2003
Numéro
2003027300
Page
24737
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-24/30
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2003
Texte modifié
19870141591987014160
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

loi du 13 juillet 1987 : la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision;

décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales [1 wallonnes]1;

service : [2 la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie"]2.

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(1ARW 2009-05-27/18, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2010-01-21/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 2.§ 1er. L'invitation à payer les redevances radio et télévision contient les mentions suivantes :

les coordonnées du service;

le montant dû;

le numéro de compte bancaire sur lequel la redevance doit être payée;

la date extrême de paiement;

la période imposable pour laquelle la redevance est due;

la nature de l'appareil détenu (appareil de radio sur véhicule ou appareil de télévision).

Lorsqu'un même redevable détient plusieurs appareils taxables, une seule invitation à payer peut lui être envoyée pour l'ensemble des appareils qu'il détient. L'invitation à payer détaille la redevance due par appareil taxable.

§ 2. L'annexe visée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1987 est un document écrit établi par le service et y valant preuve d'inscription pour l'appareil taxable qu'il concerne.

Art. 3.Les listes mensuelle et annuelle des clients, visées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987, sont transmises de la manière suivante :

communication par CD ROM ou par DVD ROM;

communication par messagerie électronique sous forme de fichier attaché;

mise à disposition des listes sur le serveur informatique de l'opérateur.

Elles doivent être établies par commune, par numéro postal, par rue et dans l'ordre croissant des numéros d'habitation. Les listes mensuelles doivent également mentionner les renonciations, qui doivent être établies de la même façon.

Art. 4.Le délégué du Gouvernement compétent pour accorder la remise des amendes administratives et des éventuels intérêts de retard en vertu de l'article 24, § 2, de la loi du 13 juillet 1987 est [2 l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction,]2 ou [1 le fonctionnaire de niveau 1]1 délégué par lui.

Les rôles visés à l'article 26, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 sont formés et rendus exécutoires par [2 l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction,]2 ou [1 le fonctionnaire de niveau 1]1 délégué par lui.

["2 Le fonctionnaire charg\233 de recevoir les r\233clamations et de statuer sur celles-ci en vertu de l'article 28, \167 1er, alin\233as 1er et 5, de la loi du 13 juillet 1987, dont question \233galement \224 l'article 28, \167 3, de cette m\234me loi en ce qui concerne le traitement des r\233clamations, est le directeur du contentieux de la fiscalit\233 sp\233cifique du D\233partement de la Fiscalit\233 sp\233cifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire de niveau 1 d\233l\233gu\233 par lui, ou encore, en cas d'absence de ces derniers, le fonctionnaire d\233sign\233 par l'inspecteur g\233n\233ral du D\233partement de la Fiscalit\233 sp\233cifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction."°

["2 Le fonctionnaire charg\233 d'accuser r\233ception des demandes de d\233gr\232vement et d'accorder le d\233gr\232vement des surtaxes en vertu de l'article 28, \167 2, de la loi du 13 juillet 1987, dont question \233galement \224 l'article 28, \167 3, de cette m\234me loi en ce qui concerne le traitement des demandes de d\233gr\232vement, est le directeur du contentieux de la fiscalit\233 sp\233cifique du D\233partement de la Fiscalit\233 sp\233cifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire de niveau 1 d\233l\233gu\233 par lui, ou encore, en cas d'absence de ces derniers, le fonctionnaire d\233sign\233 par l'inspecteur g\233n\233ral du D\233partement de la Fiscalit\233 sp\233cifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction."°

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(1ARW 2009-05-27/01, art. 1, 002; En vigueur : 22-06-2009)

(2ARW 2010-01-21/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 5.L'administration au sens de l'article 11 du décret du 6 mai 1999 est le service, lequel est également désigné pour remplir les tâches visées à l'article 12 du décret du 6 mai 1999.

Le receveur visé aux articles 35, 37, 39, 43, 45 à 50 inclus, 52, 60 et 61 du décret du 6 mai 1999 est [1 le fonctionnaire de niveau 1]1 désigné par [2 l'inspecteur général du Département du Recouvrement du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction,]2.

Le fonctionnaire visé à l'article 55 du décret du 6 mai 1999, compétent pour faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, est le receveur.

Sauf lorsqu'une disposition du présent arrêté y déroge, le service visé à l'article 1er, 3°, assume les missions que la loi du 13 juillet 1987 délègue au service désigné par le Gouvernement.

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(1ARW 2009-05-27/01, art. 2, 002; En vigueur : 22-06-2009)

(2ARW 2010-01-21/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 6.Les redevances radio et télévision et les amendes administratives sont acquittées sur le compte financier n° 096-0000200-27 pour les appareils détenus en région de langue française et sur le compte financier n° 096-2400043-90 pour les appareils détenus en région de langue allemande.

Art. 7.Les demandes d'exonération visées à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1987 doivent être introduites par écrit auprès du service.

Le motif d'exonération invoqué doit être établi :

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation signée par le responsable des institutions visées déclarant que les appareils sont réellement installés en vue d'un service public;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation signée par le chef de l'établissement, déclarant que les appareils sont utilisés exclusivement pour l'enseignement;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 juillet 1987 : par un certificat médical délivré par un médecin spécialiste, attestant cette infirmité;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation délivrée par l'administration publique ayant reconnu l'invalidité;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 5°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation délivrée par l'organisme ayant reconnu l'invalidité ou l'incapacité;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 6°, de la loi du 13 juillet 1987 : par un certificat médical attestant que les personnes visées sont atteintes d'une infirmité grave de nature permanente par suite de laquelle elles se trouvent dans l'impossibilité totale et définitive de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers. Le demandeur peut être tenu par le service de se soumettre à un examen complémentaire auprès d'un organisme à même de constater l'infirmité;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 7°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation délivrée par l'organisme ayant reconnu le droit au revenu d'intégration;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 8°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation du centre public d'aide sociale établissant que les revenus de la personne visée sont inférieurs ou égaux au revenu d'intégration;

pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 9°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation délivrée par l'organisme ayant reconnu le droit au revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées;

10°pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 10°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation signée par le responsable des institutions visées déclarant que la mise à disposition des appareils se fait à titre gratuit;

11°pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 11°, de la loi du 13 juillet 1987 : par une attestation signée par le responsable des institutions visées déclarant que l'association ou l'établissement est actif dans les domaines de la protection de la jeunesse, de l'accueil de l'enfant, de l'aide aux familles en difficultés et de l'accompagnement, de la formation, de l'insertion des personnes handicapées.

L'octroi de l'exonération visée à l'alinéa 2, 5°, 7°, 8° et 9° n'est pas subordonné à la production de l'attestation requise lorsque le service est informé par la Banque-carrefour de la sécurité sociale qu'un redevable remplit les conditions d'exonération.

Art. 8.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision;

l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 avril 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN.

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