Texte 2003027260

20 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-4-2003
Numéro
2003027260
Page
21618
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1999027265
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logementest remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2 Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toutes indemnités de remploi, des prêts hypothécaires consentis soit pour la construction, soit pour la transformation, soit pour l'achat, suivi éventuellement de transformations, soit pour la conservation, soit pour l'amélioration, soit pour la préservation de la propriété d'habitations ordinaires. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le Ministre arrête les valeurs vénales ou de construction avec terrain maximales des logements bénéficiant d'un prêt garanti par la Région.

La valeur vénale du logement est estimée par l'organisme de crédit sur la base d'une vente volontaire, y compris le terrain. Le valeur de construction est estimée par l'organisme de crédit ".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 17 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Le prêt ne peut, selon le cas, excéder 125 pour cent des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée comme objet du prêt et :

- 125 pour cent de la valeur vénale de l'habitation ordinaire, estimée après transformations éventuelles, si l'objet du prêt est la transformation, l'achat, suivi éventuellement de transformations, la conservation, l'amélioration, la préservation de la propriété de l'habitation ordinaire;

ou

- 125 pour cent de la valeur de construction, terrain et T.V.A. compris si l'objet du prêt est la construction ou l'achat d'une construction qui n'a jamais été occupée.

Les fonds nécessaires sont ceux tels que définis dans le règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne de Crédit social ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mars 2003

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN.

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